Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-85.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.770
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 121-3, 222-19 du nouveau Code pénal, L. 231-2, L. 262-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6 du Code du travail, 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement disant recevables les poursuites engagées contre Vincent Y..., déclarant celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que Vincent Y... invoque une délégation de pouvoir au profit de Roberto X..., façadier, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui; que cependant, la pièces versée qui apparaît être une copie en tous points conforme de celle établie le 25 janvier 1992 ne permet pas à la Cour de s'assurer que lors de l'accident du 9 janvier 1992, l'employeur avait délégué régulièrement ses pouvoirs à une personne disposant de l'autorité nécessaire et ce d'autant qu'en marge du compte rendu de la réunion de chantier du 5 novembre 1991 un autre nom que celui de Roberto X... figurait comme responsable de l'entreprise Y...; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette délégation; qu'il est constant qu'aucune mesure de protection particulière n'avait été prise puisque les garde-corps avaient déjà fixés sur les balcons à une hauteur de 0,90 mètre ou 1 mètre, selon les procès-verbaux; que cependant cette mesure était insuffisante pour éviter tout risque de chute comme l'a relevé le tribunal, la réglementation imposant la mise en place cumulativement d'un garde-corps à 90 cm et d'un plinthe de 15 cm au moins, à hauteur du plan de travail; que le délit est donc caractérisé et que l'accident n'est pas la conséquence d'une mauvaise organisation du chantier entre les entreprises intervenantes mais le résultat d'un non respect des obligations qui s'imposent à la société Y... dans l'organisation de son travail ;
"alors, d'une part, que la preuve de la délégation de pouvoir n'étant soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre que Vincent Y... avait donné une telle délégation à Roberto X... dès lors que ce dernier avait lui-même reconnu l'existence d'une telle délégation, notamment à travers une attestation régulièrement versée aux débats, méconnue par les juges du fond et que Vincent Y... avait fait état d'une telle délégation lors de son audition par les services de gendarmerie; qu'ainsi, en refusant d'admettre l'existence d'une délégation régulière de pouvoir au moment de l'accident, en méconnaissant certains éléments de preuve déterminants et sans rechercher, dans les circonstances de fait, si Roberto X... exerçait effectivement les pouvoirs qui lui avaient été délégués, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que Vincent Y... avait enfreint les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs dès lors que si les lieux n'étaient pas équipés par des plinthes de 15cm de hauteur, cette protection était largement remplacée par les structures métalliques de protection des balcons; qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu sans avoir constaté qu'en présence desdites structures il avait néanmoins commis un manquement de façon délibérée; qu'ainsi l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu n'est pas légalement justifié ;
"alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité et condamner Vincent Y... sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant expressément valoir que selon le cahier des clauses générales de la résidence en cours de réalisation, l'organisation et plus spécialement la sécurité du chantier incombaient à la société Eroc; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que les juges n'ont pas établi le caractère "délibéré" du manquement reproché au prévenu, se borne pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, qu'en sa qualité de président de la société Y..., et en l'absence de délégation de pouvoirs régulière, il appartenait au prévenu de veiller au respect des prescriptions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, dont la méconnaissance a été à l'origine de l'accident ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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