Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04055
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMTB
SL / RC
Décision déférée du 15 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 19/00373
MME [G]
[C] [W]
S.A. PACIFICA
C/
[E] [W]
Compagnie d'assurance GROUPAMA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
SANS AVOCAT CONSTITU''
Compagnie d'assurances GROUPAMA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- PAR D''FAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
M. [C] [W] a fait construire une maison d'habitation à [Adresse 7] entre juillet 2013 et juin 2014, pour l'édification de laquelle il a confié les travaux d'électricité à M. [E] [W], dont il indique qu'il n'a pas de lien de parenté avec lui, assuré pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurances Groupama.
M. [P] [Y], maître d'oeuvre, était assuré auprès de la Smabtp.
La réception du chantier a été prononcée le 31 juillet 2014, sans réserve.
L'attestation de conformité des installations électriques a été délivrée par I'organisme Consuel.
M. [C] [W] a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la Sa Pacifica.
Le 9 décembre 2014, vers 6h45, à la suite d'une coupure électrique dans la maison, M. [C] [W] s'est rendu dans le garage où se trouvait le tableau de protection électrique et a constaté, dès l'ouverture de la porte de communication entre la cuisine et le garage, un dégagement de fumée très important et la présence de flammes au niveau du tableau électrique.
La maison, ainsi que son contenu, ont été entièrement détruits.
La Sa Pacifica a mandaté le cabinet Elex qui a attribué l'origine de cet incendie à l'installation électrique.
Par acte du 5 mars 2015, M. [C] [W] et la Sa Pacifica ont assigné en référé, la société Erdf, M. [P] [Y], son assureur la Smabtp, M. [E] [W] et son assureur la compagnie d'assurances Groupama aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2015, le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Toulouse a désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2015.
En lecture de rapport et en l'absence de toute solution amiable, suivant actes du 24 janvier 2019, la Sa Pacifica et M. [C] [W] ont fait assigner M. [E] [W] et la compagnie d'assurances Groupama devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré [E] [W] responsable sur le fondement des dispositions de I'article 1792 du code civil ;
- déclaré la compagnie Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la compagnie Pacifica et M. [C] [W] de leurs demandes ;
- condamné la compagnie Pacifica et M. [C] [W] aux dépens de l'instance ;
- débouté la compagnie Pacifica et M. [C] [W] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a noté que la Sa Pacifica et M. [C] [W] fondaient leurs demandes sur l'article 1792 du code civil. Il a retenu que si l'expert n'avait pas clairement identifié la cause du sinistre, il avait écarté toute cause extérieure après avoir confirmé que cet incendie avait pris naissance dans le garage, au niveau du tableau électrique, l'attention de M. [C] [W] ayant été retenue par la coupure générale d'électricité à son domicile. Il a estimé que cet incendie avait pour cause vraisemblable un problème au niveau des connexions électriques. Il a estimé que la responsabilité de plein droit du constructeur ne pouvait être écartée que s'il démontrait que les dommages provenaient d'une cause étrangère ; qu'ainsi, l'origine des dommages était indifférente et la cause des désordres sans incidence sur la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en l'absence de démonstration par M. [E] [W] d'une cause étrangère, sa responsabilité était donc engagée de plein droit.
Les demandes de la Sa Pacifica ont été déclarées irrecevables, cette dernière ne justifiant pas avoir réglé l'indemnité à M. [C] [W], et ainsi d'être subrogée dans ses droits.
M. [W] avait fait état de ce que les experts de Groupama et de Pacifica s'étaient réunis pour évaluer les dommages imputables à l'incendie, soit la somme de 364.145,27 euros valeur à neuf (329.134,89 euros vétusté déduite), outre les honoraires d'expert d'assuré pour la somme de 18.200 euros. M. [W] indiquait que ces montants n'étaient pas contestés par la compagnie d'assurances Groupama. Cependant, en l'absence de pièces de nature à expliquer et justifier les sommes demandées par M. [C] [W], sa demande d'indemnisation a été rejetée.
Par déclaration en date du 27 septembre 2021, la Sa Pacifica et M. [C] [W] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré la compagnie Pacifica irrecevable en ses demandes ;
- débouté la compagnie Pacifica et M. [C] [W] de leurs demandes ;
- condamné la compagnie Pacifica et M. [C] [W] aux dépens de l'instance ;
- débouté la compagnie Pacifica et M. [C] [W] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, la Sa Pacifica et M. [C] [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1346, 1792 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [E] [W] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes ;
* les a condamnés aux entiers dépens de l'instance ;
* les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* a rejeté le surplus des demandes, fins et autres prétentions ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [E] [W] et son assureur, la compagnie d'assurances Groupama à payer les sommes suivantes :
* 354.463 euros au profit de la Sa Pacifica, subrogée dans les droits de M. [C] [W] ;
* 27.882,20 euros au profit de M. [C] [W] ;
majorées des intérêts légaux depuis la délivrance de l'assignation le 24 janvier 2019 ;
- condamner in solidum M. [E] [W] et son assureur la compagnie d'assurances Groupama à leur payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [E] [W] et son assureur la compagnie d'assurances Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux engagés à l'occasion de l'instance en référé expertise et les honoraires du technicien M. [V] qui s'élèvent à 2.505,10 euros ;
- débouter la compagnie d'assurances Groupama de son appel incident.
Ils estiment que le sinistre est imputable à M. [E] [W], et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ils estiment que la Sa Pacifica est subrogée dans les droits de M. [C] [W] sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances qui prévoit une subrogation légale. Ils disent que la preuve du paiement des indemnités est rapportée, et qu'il existe bien un recours contre un tiers.
M. [C] [W] réclame le reliquat entre le montant global des dommages subis, comprenant les frais d'experts d'assuré qu'il a exposés, soit 382.345,27 euros, et l'indemnité réglée par la Sa Pacifica, soit 354.463 euros, soit un reliquat de 27.882 euros. Il se prévaut du procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages signé par la compagnie d'assurances Groupama. Il soutient que tant les frais d'expert d'assuré que la perte d'usage de la maison sont dus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, la compagnie d'assurances Groupama, intimée, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, demande à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
- constater que la Sa Pacifica n'établit la preuve d'aucun paiement et ne justifie d'aucune subrogation antérieure ou concomitante à un paiement ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sa Pacifica et a débouté M. [C] [W] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [E] [W] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
En conséquence,
- débouter M. [C] [W] et la Sa Pacifica de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc ;
- les condamner à lui régler une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 254.169,27 euros au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire ;
- débouter M. [C] [W] et la Sa Pacifica du surplus de leurs demandes ;
- autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [E] [W] en cas de mobilisation de la seule garantie obligatoire à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3.328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt) ;
- autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à M. [C] [W] et à la Sa Pacifica en cas de mobilisation d'une garantie facultative à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 996 euros et un maximum de 3328 euros (à actualiser au jour de l'arrêt).
En tout état de cause,
- débouter M. [C] [W] et la Sa Pacifica de leurs demandes au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
Elle soutient que la Sa Pacifica ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle sur le fondement de l'article 1250 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ni d'une subrogation légale, car les règlements allégués ne sont pas justifiés. Elle dit que la police produite ne détaille pas non plus les garanties souscrites et les limites de celles-ci de telle sorte qu'on ne peut déterminer si les paiements ont été effectués par application de la police d'assurance, ou au-delà des termes de la police. Subsidiairement elle soutient qu'il n'est pas justifié que la somme a bien été affectée à la reconstruction de l'immeuble sinistré.
Elle soutient que la responsabilité décennale de M. [E] [W] n'est pas engagée, faute d'imputabilité démontrée à son intervention, le siège du désordre ne devant pas être confondu avec la cause du désordre.
Subsidiairement, elle dit que sa garantie obligatoire ne couvre que les travaux de réparation de l'ouvrage, pas les dommages immatériels (perte d'usage) ni l'indemnisation du mobilier. Elle soutient que les garanties facultatives ne s'appliquent pas, car sa police avait été résiliée au moment de la réclamation (mobilier, perte d'usage, honoraires d'expert d'assuré). Elle dit que même si ses garanties facultatives s'appliquaient, le préjudice de jouissance n'est pas garanti.
Elle oppose ses franchises contractuelles.
M. [E] [W], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions lui ont été signifiées par remise à étude par actes des 27 décembre 2021, 14 avril 2022, 5 juin 2023.
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 juin 2023.
Motifs de la décision :
Sur les demandes de la Sa Pacifica :
Sur la recevabilité des demandes de la Sa Pacifica :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation légale que ce texte institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.
Ce mécanisme de subrogation légale est complémentaire de la subrogation conventionnelle régie désormais par l'article 1346-1 du code civil, anciennement article 1250 du code civil.
La Sa Pacifica qui est l'assureur de M. [C] [W] a intérêt à agir pour se voir déclarer subrogée dans les droits de son assuré.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré la Sa Pacifica irrecevable en ses demandes.
Elle sera déclarée recevable à agir.
Sur le fond :
Les conditions de la subrogation légale sont :
- l'existence d'un recours, autrement dit que l'assureur puisse se retourner contre un responsable autre que son assuré ;
- l'indemnisation par l'assureur : il convient que l'assureur ait indemnisé l'assuré ;
- l'indemnisation en exécution de la police d'assurance : l'assureur doit avoir honoré ses engagements au titre des contrats d'assurance souscrits. Pour les sommes versées en sus, par exemple en vertu d'un geste commercial, l'assureur peut se ménager un recours subrogatoire conventionnel, dans la mesure où la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assurée résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Or, la responsabilité de M. [E] [W] n'est pas démontrée.
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'installation électrique a obtenu l'attestation de conformité par l'organisme agréé Consuel le 23 juin 2014.
Selon les dires de M. [C] [W], le 9 décembre 2014 entre 6 h 30 et 6 h 45, il se préparait à partir au travail quand il s'est aperçu que tout avait disjoncté. Il s'est rendu au garage où était installé le tableau électrique et s'est trouvé face à un incendie important. Le feu était très localisé au niveau du coffret électrique, les flammes avaient déjà attaqué une goulotte montante qui renfermait les gaines électriques, elle s'ouvrait sous l'intensité du foyer.
Il a essayé à l'aide d'un tissu épais d'abattre les flammes. Il n'y est pas arrivé et a constaté que des fumées toxiques commençaient à se propager. Il a abandonné le lieu.
Les militaires de la gendarmerie nationale (brigade de [Localité 9]) qui se sont déplacés sur les lieux ont conclu à une cause accidentelle, due à un court-circuit sur tableau électrique.
L'expert judiciaire indique que dans le garage, il ne reste que des vestiges de petits matériels entièrement calcinés et déformés sous l'effet de la chaleur. Les montants métalliques des cloisons permettent de délimiter les espaces. Tout est brûlé jusqu'au niveau des murs en briques. Les fermettes en bois carbonisées se sont désolidarisées et ont entraîné dans leur chute les pans de toiture et tuiles. Le chambranle de porte de communication est carbonisé.
Du coffret électrique qui recevait l'ensemble des branchements et organes de coupure, il ne reste qu'un amas de fils électriques. Il n'a pas été possible d'identifier sur site le nombre de disjoncteurs et de différentiels.
L'expert judiciaire a constaté que :
- la toiture est en majeure partie détruite ;
- les pièces de charpente sont pour certaines tombées au sol, d'autres carbonisées sur une épaisseur de plusieurs centimètres, les dernières noircies.
- l'isolation des combles a été détruite ;
- les cloisons intérieures dans leur majorité n'existent plus ;
- tout le matériel à l'intérieur : cuisine, chambres a été détruit.
Hormis l'abri voiture et les murs d'enceinte de la maison, l'ensemble du bâtiment est à reconstruire de même que charpente et toiture.
L'expert judiciaire situe l'heure de déclenchement de l'incendie aux alentours de 6 h 40 le 9 décembre 2014.
Concernant la cause du sinistre, l'expert judiciaire a écarté 5 hypothèses pour les motifs suivants :
- l'acte de malveillance : rien dans le cours des opérations d'expertise n'est venu accréditer le fait que le propriétaire occupant des lieux aurait pu mettre le feu, ou qu'il ait eu un quelconque intérêt à commettre un tel acte ; la maison neuve venait d'être occupée, le père et les enfants de s'y installer, rien ne plaide pour cette hypothèse. Il n'y a pas eu d'intervenant extérieur dans le déclenchement du sinistre non plus ;
- le déclenchement par la foudre : il n'y a pas eu de passage orageux le 9 décembre 2014 en Haute Garonne, aucune trace n'accrédite le déclenchement par la foudre ;
- un feu consécutif aux installations électriques générales : les installations électriques encore présentes : gaines, prises ont été examinées, aucune ne présente de stigmates de phénomène de surtension ou de court-circuit ;
- le dysfonctionnement de la pompe à chaleur : le bloc pompe à chaleur a été examiné, il ne présente pas d'anomale tant sur l'appareil lui-même que sur les installations situées en aval ;
- le défaut d'alimentation électrique externe : les maisons du lotissement sont alimentées par Erdf à l'aide de deux réseaux souterrains à partir d'un poste de distribution public. Le poste public d'alimentation examiné n'a pas permis de déceler un éventuel dysfonctionnement ; les autres maisons d'habitation situées dans le même périmètre de distribution n'ont pas connu de problème spécifique au moment de la coupure de courant le jour et heure du sinistre.
L'hypothèse plausible qu'il a retenue est celle d'un feu de coffret électrique.
Il indique qu'il ne subsiste aucune trace du coffret électrique ni de son ancrage sur le mur support, ce qui démontre que placé au coeur du sinistre, il a entièrement brûlé et surtout fondu sous l'effet de la chaleur. Il estime que cette constatation corrobore les déclarations de M. [C] [W].
Au sol subsiste seulement un amas de fils électriques et les borniers des disjoncteurs et différentiels. Les supports ont subi une importante décoloration et carbonisation au niveau des contacteurs.
Selon lui, la coupure de courant rapportée par le propriétaire est le signe manifeste d'un problème intervenu sur les installations électriques. Il n'a pas été possible dans le périmètre immédiat du foyer principal de relever l'état des prises de courant défectueuses ou non.
Il explique que la goulotte plastique au contact immédiat des premières flammes a servi de vecteur de propagation de l'incendie.
La destruction totale de la charpente et toiture au droit de l'espace mitoyen garage-cellier tend à prouver là aussi que la violences des flammes ascendantes était concentrée dans ce périmètre.
Selon lui, un défaut survenu au niveau d'une connexion électrique dans le tableau électrique peut expliquer le phénomène de départ de feu, qui a immédiatement trouvé le combustible nécessaire pour s'alimenter.
En conclusion, point IX, l'expert judiciaire indique que la cause probable de l'incendie au regard des documents et des éléments portés à sa connaissance, et sous réserve que ceux-ci soient exhaustifs, est un feu accidentel survenu dans le coffret électrique fixé sur le mur du garage mitoyen avec le cellier. Celui-ci peut s'expliquer par un problème survenu au niveau des connexions électriques qui trouvent leur place dans les tableaux de protection.
Il indique que l'incendie s'est ensuite propagé avec une grande rapidité à l'ensemble des deux locaux, garage et cellier, avant de gagner une grande partie de la maison. Le faible niveau de résistance au feu des fermettes en bois de faible section a eu pour effet l'effondrement d'une bonne partie de la toiture.
L'expert judiciaire cite parmi les éléments tendant à rendre crédible l'hypothèse d'un incendie accidentel ayant pris naissance au niveau du coffret électrique, outre l'élimination d'hypothèses qui ont été écartées :
- la coupure soudaine de l'électricité dans la maison ;
- la destruction totale du coffret incriminé ;
- l'état des locaux garage/cellier expertisés lors de la visite ;
- la partie supérieure au droit de ces installations techniques ;
- le cheminement de la propagation du sinistre.
Le dire du 3 décembre 2015 de Me [O] souligne la difficulté de l'examen du tableau électrique, et donc d'un défaut interne du tableau électrique mettant en cause M. [E] [W]. L'expert répond : 'L'état de destruction dans lequel a été retrouvé et examiné le tableau électrique a rendu effectivement difficiles les constatations techniques détaillées, la cause a donc été qualifiée de plausible. Néanmoins l'examen de l'environnement situe de façon formelle le départ de feu à cet endroit. Il n'a pas été démontré une faute technique de l'électricien.'
En réponse au dire du 10 décembre 2015 de Me [R], l'expert judiciaire indique : 'L'état de destruction totale du tableau électrique et les constatations techniques ont conduit à la prudence et à l'emploi du 'plausible', terme qui signifie : 'qui peut être considéré comme vrai' étant entendu que les observations in situ concernant le lieu de départ du sinistre ne laissent pas de place au doute sur le tableau électrique. Dans la conclusion IX, il ne subsiste aucun doute sur les causes du sinistre.'
Ainsi, il apparaît certain que le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, mais il n'est pas démontré avec certitude que le sinistre est en lien avec un vice de construction ou une non conformité de ce tableau électrique, l'expert n'ayant pu faire de constatations techniques suffisantes vu l'état de dégradation du tableau électrique, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles l'acte de malveillance ou le défaut d'alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel. Il n'est donc pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par M. [E] [W].
Ce n'est que si cette imputabilité était certaine que M. [E] [W] aurait la charge de démontrer la cause étrangère.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] [W] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il y a lieu de dire que la responsabilité décennale de M. [E] [W] n'est pas engagée.
Dès lors, M. [E] [W] n'est pas un tiers responsable. La condition de l'existence d'un recours n'est donc pas remplie.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Pacifica de ses demandes, qui sont fondées sur le recours subrogatoire.
Sur les demandes de M. [C] [W] contre M. [E] [W] et son assureur :
En l'absence de responsabilité de M. [E] [W], M. [C] [W] sera débouté de ses demandes, le jugement dont appel étant confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Parties perdantes, la Sa Pacifica et M. [C] [W] seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé, ainsi qu'aux dépens de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Ils seront condamnés à payer à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement, tant au titre de la première instance, le jugement dont appel étant confirmé, qu'au titre de la procédure d'appel.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il :
- a débouté la Sa Pacifica et M. [C] [W] de leurs demandes ;
- les a condamnés aux dépens d'instance ;
- les a déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la Sa Pacifica recevable à agir ;
Dit que la responsabilité décennale de M. [E] [W] n'est pas engagée ;
Condamne la Sa Pacifica et M. [C] [W] aux dépens de référé, notamment d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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