Texte intégral
ARRÊT n°
du 12 septembre 2023
AL
R.G : N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2J
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 14 octobre 2022 (n° 22/00564)
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Intimés :
Société [26]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non-comparante
Organisme Pôle Emploi grand est plateforme services centralisés service contentieux
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non-comparant
Etablissement Public sip Aube
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non-comparant
Caisse CAF de l'Aube
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non-comparante
Société [18] client chez [20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non-comparante
Société [23] chez [21] - [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non-comparante
Société [22]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non-comparante
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-comparant
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 28 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [L] [W] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 28 décembre 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 42 mois, en deux paliers de 30 mois, puis de 12 mois. Le premier palier était destiné à permettre à M. [W] de solder sa dette de 9 518,60 euros à l'égard de Pôle emploi Grand-Est, dette exclue du champ de la procédure de surendettement et à traiter hors plan, car tenue pour frauduleuse envers un organisme social. Le second palier prévoyait des mensualités de 307,66 euros réparties entre les 5 autres créanciers, au taux d'intérêt de 0 %, et apurait un passif de 3 692 euros.
Sur contestation de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 14 octobre 2022 assorti de l'exécution provisoire, a :
- dit que les dettes sont reportées et rééchelonnées selon un tableau annexé au jugement, tableau qui organise un remboursement en 12 mensualités de 307,66 euros, sans intérêt, les paiements étant imputés sur le capital,
- dit que le plan entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er décembre 2022,
- condamné chaque partie à supporter les dépens par elle exposés.
M. [W] n'avait pas comparu à l'audience du 9 septembre 2022. Il avait transmis des observations et une pièce, par un courriel du 8 septembre 2022 ; elles ont été écartées des débats, faute de respect du contradictoire.
La décision du 14 octobre 2022 a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 octobre 2022. M. [W] en a fait appel par courrier recommandé posté le 18 octobre 2022. Il expose que ses revenus mensuels ont diminué depuis le 28 avril 2022, en raison d'une longue maladie, et qu'il ne sera plus en état de reprendre une activité. Il sollicite donc la réduction de la capacité de remboursement retenue par le jugement.
Appelée à l'audience du 28 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 27 juin 2023 pour raisons médicales, M. [W] produisant un certificat du Docteur [D] du 26 janvier 2023.
Le 27 juin 2023, le débiteur précise qu'il souffre d'une affection de longue durée depuis 2022 et perçoit chaque mois des indemnités journalières de 24,44 euros par jour, outre une aide personnalisée au logement de 234 euros et une allocation aux adultes handicapés de 550 euros, ce qui ne lui permet pas de vivre. Il déclare avoir perdu 20 kg depuis une intervention chirurgicale de novembre 2022 et se dit fort inquiet pour sa santé. Il souhaite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin 'qu'on lui fiche la paix'.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués, par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, à l'audience du 28 février 2023, puis par lettres simples à l'audience du 27 juin 2023, mais aucun ne comparaît. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Un débiteur ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s'il se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation, situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, et s'il ne dispose d'aucun actif réalisable.
Il résulte du dossier de la commission que M. [W] a bénéficié le 18 mars 2016 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans le cadre d'une précédente procédure.
En l'espèce, M. [W] a connu une dégradation de sa situation financière, puisqu'il se trouve en arrêt maladie depuis le 28 avril 2022 et perçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube des indemnités journalières de 24,44 euros par jour, soit 733,20 euros sur 30 jours, auxquelles s'ajoutent une aide personnalisée au logement de 204,48 euros et une allocation aux adultes handicapés de 551,95 euros (selon attestation CAF du 23 juin 2023), pour un total mensuel de 1 489,63 euros.
Ses charges se composent des forfaits 2023 des commissions de surendettement pour une personne seule : forfait de base de 604 euros, forfait habitation de 116 euros et forfait chauffage de 114 euros, soit 834 euros par mois. M. [W] paye, chaque mois, des loyers de 361,91 euros pour son logement et de 20,32 euros pour un garage, ainsi que 49 euros d'imposition sur les revenus, ce qui porte ses charges fixes mensuelles à 1 265,23 euros.
Il dispose ainsi d'une disponibilité de 224,40 euros (ou 1 489,63 - 1 265,23).
Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteint, selon le barème de saisie des rémunérations, la somme de 248,92 euros.
Il s'ensuit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] doit être fixée à 224,40 euros, le plan de désendettement établi par le premier juge étant modifié en ce sens, avec répartition des paiements sur 17 mois au lieu de 12, au taux d'intérêt de 0 %, selon le plan annexé au présent arrêt.
En tout état de cause, la créance de Pôle emploi Grand Est de 9 518,60 euros est exclue du champ de la procédure de surendettement, de sorte qu'il appartient au débiteur de s'organiser directement avec ce créancier pour apurer sa dette. En effet, M. [W] ne critique pas le jugement en ce qu'il prévoit le règlement immédiat des autres créanciers, tandis que la commission laissait au débiteur un délai de 30 mois pour solder sa dette envers Pôle emploi avant de payer les créanciers de la procédure.
Par ces motifs,
Infirme partiellement le jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Troyes du 14 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 224,40 euros par mois la capacité de remboursement de M. [W] ;
Dit que les dettes de la procédure de surendettement sont reportées et rééchelonnées sur 17 mois, avec un taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités indiquées dans le plan annexé au présent arrêt, le plan entrant en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'arrêt ;
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier P/ Le président
Le conseiller
Plan de M. [L] [W]
créanciers
créance en euros
17 mensualités
restant dû en fin des 17 mois
CAF de l'Aube
624746
752,91
44,28
0,15
[19] 001002806296
273,59
16,09
0,06
[23] ADV032126200733|V017860460
522,63
30,73
0,22
SIP Aube impôt
1 707,82
100,46
0
[26] A178041N/R15
435,05
25,58
0,19
[22]
209485
0
0
[X] [M]
loyer
0
0
Pôle emploi Grand-Est
9 518,60
dette exclue de la procédure
Total
13 210,60
217,14
Le greffier P/ Le président
Le conseiller