Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-41.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.217
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur les pourvois n s B 92-41.217 et C 92-41.218 formés par :
1 / M. André, Laurent X..., demeurant rue Croix Jean de France, Villers-Saint-Barthélémy (Oise),
2 / la société à responsabilité limitée Force 7, sise rue Croix Jean de France, Villers-Saint-Barthélémy (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Force 7, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 92-41.217 et C 92-41.218 qui sont dirigés contre le même arrêt ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., artisan plombier, a conclu le 7 novembre 1989 avec M. X... et la société Force 7 un contrat, intitulé contrat d'adhésion au système Techniciens sans frontières (TSF), aux termes duquel il bénéficiait de la licence de marque Techniciens sans frontières et du logo TSF et se trouvait dégagé des tâches administratives, commerciales et financières ;
qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts, il a formé contredit contre la décision d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommmes de Nantes ;
Attendu que, pour faire droit au contredit et dire que la démarche de TSF était assimilable à celle d'une entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient que, si les éléments du dossier ne permettent pas de savoir quelle a été dans les faits l'indépendance d'exécution laissée à M. Y..., ils révèlent par contre que la démarche TSF n'est absolument pas celle d'une entreprise de gestion offrant, moyennant redevances, à des artisans la licence d'une marque déposée, ainsi qu'une aide commerciale, administrative, financière et juridique grâce à laquelle ces artisans se trouveraient à même de se consacrer exclusivement à l'exercice de leur art ;
que, dans la mesure où cette démarche vise à satisfaire les besoins d'une toute autre clientèle, demanderesse d'un personnel qualifié pour l'exécution d'une tâche précise, elle ne diffère pas de celle que les entreprises de travail temporaire déclarées et agrées sont habilitées à mener ;
qu'en définitive, c'est au conseil de prud'hommes d'apprécier cette démarche et ses conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... et la société Force 7 exerçaient un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Force 7, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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