Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2023. 2329050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329050
Date de décision :
23 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B, convoqué le 21 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Rochiccioli, avocate de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1983, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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