Tribunal Administratif de Besançon, 29 décembre 2022. 2202058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2202058
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".
2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que M. A résidait à la date de l'arrêté attaqué à Saint-Etienne dans le département de la Loire, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.
N°2202058 ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. B A et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 29 décembre 2022.
Le président,
T. Trottier
Pour expédition,
La greffière
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