Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/37061
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKRK
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] épouse [K]
domiciliée : chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 16]
A.J. Totale numéro 2022/002926 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour avocat Me Pauline RONGIER, avocat, #C0573
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] Assisté de son Curateur l’UDAF DE [Localité 27] [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Ayant pour curateur l’UDAF DE [Localité 27], Mme [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Serge PORTELLI, avocat, #D0809
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
V. MATTHIEU, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [P] [E] et M. [T] [K] - placé sous curatelle renforcée par jugement du 15 décembre 2015 maintenue par jugement du 27 novembre 2020 ayant désigné l'UDAF de [Localité 27] en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens -, tous les deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 20] (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H], né le [Date naissance 3] 2011,
- [X], né le [Date naissance 9] 2013,
- [G], née le [Date naissance 6] 2017.
Le 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a rendu une ordonnance de protection en faveur de Madame [P] [E] :
- autorisant Madame [P] [E] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès de l'association [22] à [Localité 16],
- faisant interdiction à M. [T] [K] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [P] [E] de quelque façon que ce soit,
- faisant interdiction à M. [T] [K] de se rendre au Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 27] et au local de l'association [22],
- disant que les époux résideront séparément,
- fixant à 400 euros la contribution de M. [T] [K] aux charges du mariage,
- fixant la résidence principe des enfants au domicile de Madame [P] [E],
- accordant un droit de visite et d'hébergement usuel à M. [T] [K].
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection, sauf sur deux points à savoir qu'elle a dit que Monsieur [K] pourra entrer en contact par écrit avec Madame [E] dans le cadre exclusif de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de l'exercice de son temps d'accueil, et a interdit aux parents de sortir les enfants du territoire français sans l'accord exprès des deux parents.
Le 16 mars 2021, une ordonnance de non-conciliation rendue à la requête de Madame [P] [E] a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- fixé la pension alimentaire au titre du devoirs de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 100 euros, et en tant que de besoin, l'y a condamné, et ce avec indexation,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème , fins de chaque mois, du vendredi, sortie des classes au lundi matin retour école, à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école et de les y reconduire ou faire reconduire,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller faire chercher et de faire ramener les enfants par une personne digne de confiance,
-fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, ce avec indexation, et en tant que de besoin, l'y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
-interdit la sortie du territoire français des enfants mineurs sans l'autorisation écrite des deux parents,
- rejeté toute autre demande,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions à l'exception des dépens de l'instance, chaque partie étant condamnée à supporter la charge de ses dépens.
Une instruction pénale est en cours dans laquelle Mme [P] [E] s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [T] [K] (P20338000356) (pièce 20 de Mme [P] [E]).
Par jugement contradictoire à bref délai du 5 octobre 2021, rendu sur assignation de M. [T] [K] du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
- débouté Madame [P] [E] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
- débouté M. [T] [K] [T] de sa demande de transfert de résidence,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement comme suit :
*en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires), du samedi au dimanche,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dit que les passages de bras entre les parents à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement susvisés s'effectueront dans le cadre de la Mesure d'Accompagnement Protégé (MAP) confiée à L'Association [23] et selon les modalités suivantes : le service d'accompagnement de l'Association [23] viendra :
*pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux (semaines paires), le samedi, chercher les enfants au domicile de la mère pour les accompagner au domicile du père, et le dimanche, les reprendre au domicile du père pour les ramener au domicile de la mère,
*pendant les vacances scolaires :
° pour les années paires : chercher les enfants au domicile de la mère le samedi suivant le jour de début des vacances pour les accompagner au domicile du père, et les rechercher au domicile du père le samedi suivant en huit pour les ramener au domicile de la mère,
° les années impaires : chercher les enfants au domicile de la mère, le samedi suivant la première semaine de vacances pour les accompagner au domicile du père, et les rechercher au domicile du père le samedi suivant en huit pour les ramener au domicile de la mère,
- dit que cette mesure d'accompagnement protégé est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter de la première réunion de l'Association [23] et des parents, -ordonné une enquête sociale, à visée psychologique,
- ordonné une enquête sociale, à visée psychologique et désigné pour y procéder l'[19].
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 février 2022.
Par exploit d'huissier délivré le 18 juillet 2022, Madame [P] [E] a fait assigner M. [T] [K] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire d'incident en urgence du 19 août 2022, autorisé par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- autorisé Mme [P] [E] à inscrire les enfants aux écoles suivantes:
*Ecole élémentaire [18] [Adresse 4],
*Ecole maternelle [18] [Adresse 1],
*Collège [24] [Adresse 13] ;
- condamné M. [T] [K] à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- réservé les dépens.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 février 2023, Mme [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [K],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
- dire que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
- fixer les effets du jugement à la date de leur séparation effective soit au 20 janvier 2020,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 5 000 € à Madame [E] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 5 000€ à Madame [E] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 90.000 € à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire,
- fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
A titre principal :
- fixer le droit de visite du père en espace rencontre, à raison de deux heures tous les 15 jours à proximité du domicile de Madame [E] ;
A titre subsidiaire :
- maintenir le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires), du vendredi, sortie d’école au lundi, entrée de l’école,
A charge pour le père d’aller chercher et d’amener les enfants à l’école pendant les périodes scolaires
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au Commissariat de [Localité 25], sis [Adresse 10], hors des périodes scolaires,
- fixer la part contributive du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout entre les mains de la mère avec indexation,
- juger que les frais exceptionnels et/ou obligatoires nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront payés par moitié par chacun des parents.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mai 2023 – dont il est rappelé qu'elles doivent être récapitulatives-, M. [T] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [P] [E] de sa demande en divorce au titre de l’article 242 du code civil,
- prononcer le divorce de Madame [P] [E] et de Monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 20] (Algérie) le [Date mariage 5] 2005, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux dressés pour Monsieur [T] [K] le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21], Algérie et pour Madame [P] [E], le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 20] (Algérie).
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
- dire sur le fondement de l’article 264 du Code Civil, qu’à l’issue du divorce, Madame [E] perdra l’usage du nom marital « [K] »,
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- fixer la date des effets du divorce au 16 octobre 2020,
- rejeter les demandes de Mme [E] au titre des articles 266 et 1240 du code civil.
- fixer le montant de la prestation compensatoire au maximum à la somme de 10 000€ en capital en précisant que cette somme sera payable par trimestre sur une durée de 8 ans.
- dire que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs [H], [X] et [G] [K] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de [H], [X] et [G] [K] alternativement chez la mère et le père comme suit :
*durant la période scolaire : du lundi matin sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la
mère
*pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié, les années paires.
Subsidiairement, pour le cas où la résidence des enfants resterait fixée chez la mère,
- dire et juger que Monsieur [K] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
*durant la période scolaire : du vendredi, sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
*durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller faire chercher et de faire ramener les enfants par une personne digne de confiance,
*dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
*dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
*dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de fête des pères avec leur père
- supprimer la mission de l’Association [23] fixée par l’ordonnance du 16 mars 2021.
- dire et juger que le passage de bras des enfants pendant les vacances s’effectuera par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord par les deux parents.
- rejeter la demande de Mme [E] de fixer le droit de visite du père en espace de rencontre.
- fixer à 100 € par mois et par enfant la contribution que Monsieur [K] devra verser à Madame [E].
- ordonner le partage des dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 2 février 2024 et les parties ont été avisée de ce que le juge prendrait connaissance du dossier d'assistance éducative en cours de délibéré. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2021,
Vu l'arrêt du 23 juin 2022,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, aux torts exclusifs de M. [T] [K], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [E],
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 20] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [T] [K],
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 21] (Algérie), de nationalité algérienne,
assisté l'UDAF de [Localité 27] en qualité de curateur,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 20] (Algérie) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 26] ;
Dit que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 16 octobre 2020 ;
Déboute Mme [P] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 20 janvier 2020;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [P] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 €, par versements fractionnés de 260 euros par mois pendant 95 mensualités, avec indexation, la dernière et 96ème mensualité étant d'un montant du solde restant dû et majorée elle aussi par le jeu de l'indexation ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [P] [E] et M. [T] [K] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [P] [E] ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème, fins de semaine de chaque mois, du vendredi, sortie des classes au lundi matin retour école, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école et de les reconduire ou faire reconduire à l'école,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller faire chercher et de faire ramener les enfants par une personne digne de confiance,
Dit que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice du droit de visite s’effectueront dans le cadre de la Mesure d’accompagnement protégé confiée à l’Association [23], située [Adresse 11]
Et selon les modalités suivantes : les jours de passage de bras où il n'y a pas école, le service d’accompagnement de l’Association [23] viendra chercher l’enfant au domicile de la mère pour le conduire chez le père et ira le chercher pour le ramener au domicile de la mère et inversement ;
Dit que les horaires seront fonction de l’organisation interne du service d’accompagnement ;
Dit que cette mesure d’accompagnement protégé est ordonnée pour une durée de 12 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par M. [T] [K] à Mme [P] [E] à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], né le [Date naissance 3] 2011, [X], né le [Date naissance 9] 2013, [G], née le [Date naissance 6] 2017, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [T] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge