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Cour de cassation, 12 décembre 2018. 17-15.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.195

Date de décision :

12 décembre 2018

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1033 FS-P+B Pourvoi n° T 17-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., 2°/ Mme Danielle X... Pierrat, épouse Z..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 2016), que, le 31 décembre 2008, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu'il n'était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles ; qu'estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. et Mme Z..., l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et des avis d'imposition ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et Mme Z... faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, qui apportait un aménagement à cet article L. 132-23, intégrait le contrat dans la catégorie des contrats non rachetables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en toute hypothèse, en retenant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, quand un contrat d'assurance sur la vie pouvait entrer dans la catégorie des contrats non rachetables sans être visé par ce texte, et ce au regard de l'article L. 142-5 du même code, la cour d'appel a violé l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 2013 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l'ISF, l'arrêt relève que les contrats d'assurance non rachetables sont définis à l'article L. 132-23 du code des assurances alors en vigueur et constate que le contrat souscrit par M. Z... ne ressortit à aucune des catégories prévues à cet article ; qu'il relève que l'assuré, s'il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d'un capital ou d'une rente et qu'à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la clause d'indisponibilité insérée à la police d'assurance souscrite par M. Z... laissait subsister dans son patrimoine la créance qu'il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a exactement déduit que la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie en date du 6 septembre 2013 et, en conséquence, d'AVOIR dit que les époux Z... étaient redevables de l'imposition mise à leur charge de 22.961 €, soit 21.007 € de droits et 1.954 € d'intérêts de retard ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 885 F du code général des impôts, dans la rédaction de la loi du 31 décembre 1991, applicable en l'espèce, les primes versées après l'âge de 70 ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur ; que pour connaitre la définition des contrats rachetables, il convient de se reporter à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui dans la rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire résultant de la loi 17 décembre 2007 (entrée en application le 19 décembre 2008) prévoyait que : « Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. / Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : -expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; -cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI dit code de commerce ; -invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret. / Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne petit refuser la réduction ou le rachat. / L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret » ; que les époux Z... soutiennent que les sommes déposées sont indisponibles pendant huit ans, ce qui priverait le contrat de son caractère rachetable ; que cependant, le contrat souscrit par M. Z... ne rentre pas dans l'une des catégories de contrats rachetables, telles qu'elles résultent de l'article L. 132-23 précité du code des assurances, puisqu'au terme de l'adhésion, s'il est en vie, l'assuré a droit au paiement d'un capital ou d'une rente à l'assuré, et à défaut, paiement d'un capital ou d'une rente au(x) bénéficiaire(s) désignés(s), de sorte qu'il devait être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au surplus, il est permis de raisonner par analogie avec l'hypothèse dans laquelle le souscripteur supporte des restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée au profit d'une banque, à titre de garantie, à l'exercice de la faculté de rachat, et dans laquelle la valeur de rachat doit néanmoins être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour faire droit aux demandes de l'administration des finances publiques (v. arrêt, p. 3 et 4). 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des époux Z... faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, qui apportait un aménagement à cet article L. 132-23, intégrait le contrat dans la catégorie des contrats non rachetables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en toute hypothèse, en retenant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, quand un contrat d'assurance sur la vie pouvait entrer dans la catégorie des contrats non rachetables sans être visé par ce texte, et ce au regard de l'article L. 142-5 du même code, la cour d'appel a violé l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 2013.

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