Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02967

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02967

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° Société JLS TRANSPORTES INTERNACIONAIS Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ Société TOKIO MARINE EUROPE SA S.A.S. BY LI / VY Société SALVAT LOGISTICA SA copie exécutoire le 05 mars 2026 à Me [Localité 1] Me Desmet Me Witvoet OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 05 MARS 2026 N° RG 23/02967 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ74 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 MAI 2023 (référence dossier N° RG 20F00084) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Société JLS TRANSPORTES INTERNACIONAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] PORTUGAL Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidantMe Nicolas MARIE de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lina MONTOYA , avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Société TOKIO MARINE EUROPE SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 4] L-1930 Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BY LI / VY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS Société SALVAT LOGISTICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 6] [Localité 6] ESPAGNE représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice WITVOET de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS *** DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY PRONONCE : Le 05 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION La SAS BY LI/VY a confié à la société Salvat Logistica l'acheminement d'un lot de lingerie de luxe au départ de france et à destination de [Localité 7] en Espagne au mois d'avril 2019. Pour l'exécution de cette opération de transport la société Salvat Logistica s'est substituée la société JLS Transportes Internacionais, société de droit portugais qui a pris en charge la marchandise constituée de 112 colis d'un poids total de 1000 kilos sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR n°390865. En cours d'acheminement alors que le véhicule était stationné sur un parking public autoroutier en Espagne une grande partie de la marchandise transportée a été dérobée dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, tandis que le reste de la marchandise a régulièrement été livré en Espagne le 29 avril 2019. L'expert de la société By LI/VY et de son assureur la société Tokio Marine Europe a évalué le préjudice à la somme de 339 928,80 euros. Faute d'accord amiable, les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe ont fait assigner les sociétés Salvat Logistica, commissionnaire de transport et JLS Transportes Internacionais, transporteur, devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de les voir condamner solidairement à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 373 171,68 euros avec intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 et la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société BY LI/VY au titre de la franchise la somme de 750 euros avec intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 1er juillet 2020 la société Salvat Logistica a assigné en garantie la société JLS Transportes Internacionais et son assureur la société Chubb European Group. Par jugement en date du 23 mai 2023 le tribunal de commerce de Compiègne a dit recevables mais mal fondées les demandes de la société JLS Transportes Internacionais et de la société Chub European Group tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées à leur encontre , a rejeté les demandes de ces deux sociétés de voir déclarer les actions des sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe et de la société Salvat Logistica prescrites et a déclaré recevables ces actions, a débouté les sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group de leur contestation de la subrogation de l'assureur Tokio Marine Europe aux droits de la société BY LI/VY ainsi que de leurs demandes au fond. Il a ainsi condamné in solidum les sociétés Salvat Logistica, JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group à verser réparties au marc le franc les sommes de : - 339178,80 euros avec intérêts au taux légal de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020, ces intérêts étant capitalisés - 2473,82 euros au titre des frais d'expertise à la société Tokio Marine Europe - 750 euros au titre de la franchise supportée par la société By LI/VY avec intérêts au taux légal de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020, ces intérêts étant capitalisés. Ces mêmes sociétés ont été condamnées à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 8500 euros et la somme de 1000 euros à la société By LI/VY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023 les sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group ont interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 12 septembre le tribunal de commerce de Compiègne statuant sur une requête en omission de statuer formée par la société Salvat Logistica relative à son appel en garantie, a dit la société Salvat Logistica recevable mais mal fondée en sa demande en garantie et l'en a déboutée. Il a ainsi condamné la société Salvat Logistica aux entiers dépens de la procédure en rectification. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2023 la société Salvat Logistica a interjeté appel à l'encontre des jugements du 23 mai 2023 et 12 septembre 2023. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2023 la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée. Par un arrêt en date du 19 décembre 2024, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et prétentions, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a confirmé les jugements entrepris excepté des chefs de l'assiette et du quantum des condamnations et du chef de l'appel en garantie de la société Salvat Logistica et statuant à nouveau a condamné in solidum la société JLS Transportes et la société Salvat Logistica à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 339.178,80 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du prononcé du jugement entrepris outre les frais d'expertise d'un montant de 2.473,82 euros et condamné in solidum la société JLS Transportes et la société Salvat Logistica à payer à la société By LI/VY la somme de 750 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du prononcé du jugement entrepris. Par ailleurs la société Chubb european Group a été condamnée à garantir son assurée la société JLS Transportes Internacionais dans les limites de la police souscrite et la société JLS Transportes Internacionais et son assureur la société Chubb European Group ont été condamnées à garantir la société Salvat Logistica. Enfin il a été sursis à statuer sur l'action directe formée par les sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY à l'encontre de la société Chubb European Group et la réouveture des débats a été ordonnée afin que les parties échangent contradictoirement sur les dispositions de la loi espagnole sur l'action directe. Y ajoutant, la cour a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en paiement formée par la société JLS Transportes Internacionais au titre du contrat de transport, a condamné in solidum les sociétés Salvat Logistica et JLS Transportes Internacionais aux entiers dépens d'appel, a débouté la société Salvat Logistica et la société JLS Transportes Internacionais de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés Salvat Logistica et JLS Transportes Internacionais à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 7.500 euros et à la société By LI/VY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d' appel et sursis à statuer sur la demande formée par les sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY à l'encontre de la société Chubb European Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 28 mai 2025 transmises après réouverture des débats, la société Chubb European Group demande à la cour d'appel d'Amiens de : A titre principal, - Constater que la prescription de l'action contre le transporteur et son assureur au titre de l'opération de transport CMR n°390865 a été acquise le 29 avril 2020, - Déclarer irrecevables, les demandes des sociétés By LI/VYet Tokio Marine Europe à son encontre. A titre subsidiaire, - Constater que le droit français, en ce compris l'article L.114-1 du code des assurances n'est pas applicable à l'action directe des sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY à son encontre et que seuls peuvent être applicables les droits espagnol ou portugais. - Débouter les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, - Juger et déclarer que les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe n'ont pas prouvé remplir les conditions d'application de leur action directe à son encontre conformément au droit applicable, - Juger et déclarer mal fondées les prétentions, demandes fins et conclusions des sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe à son encontre et de les en débouter, Et en toute hypothèse, elle demande à la cour de: - Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 10 février 2025 par la société Salvat Logistica, - Condamner les sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY, in solidum, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en date du 2 juin 2025 après réouverture des débats, la société Tokio Marine Europe et la SAS By LI/VY demandent à la cour d'appel d'Amiens de débouter la société Chubb european Group de toutes ses demandes et de leur donner acte que l'action directe exercée à l'encontre de la compagnie Chubb European Group n'est pas prescrite. Elles demandent qu'y ajoutant, la cour condamne la société Chubb European Group à leur payer une somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 30 juillet 2025 après réouverture des débats, la société Salvat Logistica demande à la cour d'appel d'Amiens de débouter la société Chubb European Group de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. La société JLS Transportes Internacionais n'a pas transmis de conclusions à la cour depuis l'arrêt du 19 décembre 2024 et la réouverture des débats, ses dernières conclusions datant du 30 août 2024. La clôture de l'affaire est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour entend relever en premier lieu que les conclusions de la société Salvat Logistica toujours partie à la procédure ne sont pas irrecevables dans le cadre de la réouverture des débats. Toutefois aucune demande n'étant désormais formée à son encontre, sa demande tendant à voir la société Chubb European Group déboutée de des demandes formées à son encontre est sans objet. Elle rappelle comme le font les sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY qu'elle a dans son arrêt en date du 19 décembre 2024 déjà tranché un certain nombre de questions opposant les parties et statué sur la plupart des demandes de celles-ci et qu'elle n'a ordonné la réouverture des débats que pour l'instauration d'un débat contradictoire sur l'application du droit espagnol au titre de l'action directe exercée par les sociétés Tokio Marine Europe et By LI/VY à l'encontre de la société Chubb European Group. Ainsi elle a dit que l'action formée par l'expéditeur et son assureur à l'encontre du commissionnaire de transport et du transporteur n'était pas prescrite, a retenu l'existence d'une faute inexcusable du transporteur et sa responsabilité ainsi que celle de son commissionnaire et a évalué le montant du préjudice. Elle a également statué sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel en garantie du commissionnaire de transport la société Salvat Logistica à l'encontre du tranporteur la société JLS Transportes Internacionais ainsi qu'à l'encontre de l'assureur de celui-ci. S'agissant de l'action directe engagée par les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe à l'encontre de la société Chubb European Group la cour a retenu l'application de la loi espagnole et sollicité des parties un débat contradictoire sur les dispositions de la loi espagnole relatives à l'action directe. Dès lors il convient de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes de la société Chubb European Group remettant en cause la décision du 19 décembre 2024 et notamment sur l'exception de prescription des actions menées par l'expéditeur et le commissionnaire de transport contre le transporteur et son assureur et seule la recevabilité et le bien fondé de l'action directe de l'expéditeur contre l'assureur du transporteur doit être envisagée. De même l'application de la loi espagnole a été retenue par la cour comme étant la loi applicable à l'obligation du contrat de transport et ce à défaut de pouvoir déterminer la loi applicable au contrat d'assurance. Il est en effet rappelé que lorsque l'action directe est intentée contre l'assureur du responsable en matière contractuelle il est admis que la recevabilité de cette action est soumise soit à la loi de l'obligation contractuelle en cause donc à la loi du contrat à l'origine du dommage soit à la loi du contrat d'assurance. En l'espèce les extraits tronqués du contrat d'assurance liant la société JLS Transportes Internacionais à la société Chubb European Group ne permettent pas de déterminer la loi applicable à ce contrat. La loi applicable à l'obligation contractuelle issue du contrat de transport international est la CMR qui cependant ne prévoit rien en matière d'action directe. Dès lors la loi applicable doit être déterminée selon les règles de droit commun du droit international privé. En matière contractuelle selon le Réglement Rome 1 la loi applicable est à défaut d'un autre choix exercé la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays et si ces conditions ne sont pas satisfaites la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu soit en l'espèce l'Espagne. L'Espagne constitue également le pays avec lequel le contrat entretient les liens les plus étroits. A hauteur d'appel l'extrait tronqué du contrat d'assurance ne permet toujours pas d'établir la loi applicable au contrat d'assurance et la société Chubb European Group elle-même ne conteste pas que le contrat de transport présente les liens les plus étroits avec l'Espagne, ce que ne contestent pas davantage la société By LI/VY et la société Tokio Marine Europe. La loi applicable à l'action directe sera donc la loi espagnole. Il résulte des documents produits aux débats que l'action directe contre l'assureur du responsable existe bien en droit espagnol et plus spécifiquement à l'article 76 de la loi du 8 octobre 1980. La société Chubb European Group soulève la prescription de l'action directe en faisant valoir que conformément au droit espagnol, le délai pour exercer l'action directe de l'assureur contre le responsable est le même que le délai dont dispose l'assuré pour recourir contre le responsable et qu'en matière de transports, conformément à l'article 79 de la Loi 15/2009 du contrat de transport terrestre de marchandises, la prescription des actions est de 1 an, voire 2 en prouvant l'existence d'une infraction consciente et volontaire du devoir juridique assumé et qui produise des dommages qui, sans avoir été directement voulus, étaient la conséquence nécessaire de l'action. Elle soutient que la première demande formulée par les demanderesses à l'encontre de la société Chubb European Group étant en date du 7 mars 2022 il peu importe peu que le délai de 1 an ou de 2 soit retenu, les demandes formulées par les demanderesses contrel'assureur sont prescrites depuis le 29 avril 2020 ou bien depuis le 29 avril 2021, le délai commençant à courir à compter du 29 avril 2019, date de la livraison du reste de la marchandise. Les sociétés Tokio Marine Europe et BY LI/VY répliquent que la cour de céans a retenu que les circonstances du sinistre étaient constitutives d'une faute inexcusable du transporteur au sens de l'article L.133-8 du code de commerce et de l'article 29 de la CMR. Elles font valoir qu'en ce cas la prescription pour agir à l'encontre du transporteur, ou son assureur de responsabilité est soumis à un délai de prescription de 3 ans, soit jusqu'au 29 avril 2022, de sorte que l'action directe exercée par voie de conclusions en date du 7 mars 2022 n'est pas prescrite. Il est établi qu'en droit espagnol l'action directe contre l'assureur du responsable est soumise aux mêmes délais et conditions que l'action contre le responsable lui-même. Ainsi le délai de prescription de l'action directe n'est aucunement spécifique mais dépend du délai dont les demandeurs disposaient à l'origine pour agir contre l'assuré responsable dès lors que l'action exercée ne découle pas du contrat d'assurance mais de l'évènement garanti. En l'espèce la prescription de l'action engagée par la société By LI/VY et son assureur la société Tokio Marine Europe à l'encontre du transporteur a été rejetée en application des règles de la CMR. L'expéditeur et son assureur disposait en réalité pour agir contre le transporteur responsable d'un délai de trois ans dès lors qu'a été retenue l'existence d'une faute inexcusable en application de l'article 32 de la CMR auquel était soumis le transport objet du litige. Dès lors ils disposaient du même délai pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur. Il convient en conséquence de déclarer non prescrite l'action directe formée par les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe à l'encontre de la société Chubb European Group et d'y faire droit au regard de la décision sur la responsabilité du transporteur en rappelant toutefois que cette action directe est limitée en droit espagnol aux termes et conditions de la police d'assurance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera relevé en premier lieu que la société Salvat Logistica, n'est pas fondée à solliciter une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de l'en débouter. Il convient de condamner la société Chubb European Group aux entiers dépens d'appel et ce in solidum avec les sociétés Salvat Logistica et JLS Transportes Internacionais. Il convient de condamner la société Chubb European Group à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5000 euros à la société ByLI/VY au même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 décembre 2024 , Déclare recevables les conclusions de la société Salvat Logistica remises après réouverture des débats ; Dit l'action directe engagée par les sociétés By LI/VY et Tokio Marine Europe à l'encontre de la société Chubb European Group régie par la loi espagnole ; Dit cette action recevable et bien fondée ; Rappelle qu'elle est limitée aux termes et conditions de la police d'assurance ; Dit les demandes formées par la société Salvat Logistica sans objet ; Déboute la société Salvat Logistica de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chubb European Group aux entiers dépens d'appel et ce in solidum avec les sociétés Salvat Logistica et JLS Transportes Internacionais ; Condamne la société Chubb European Group à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5000 euros à la société ByLI/VY au même titre. La Greffière, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz