Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2205727
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205727
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M D représenté par Mme B, curateur, fait opposition à la contrainte n°2C16852004257 émise le 1er août 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 1 380 euros d'indu d'aide au logement.
M D représenté par Mme B, curateur, soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°2C16852004257 émise le 1er août 2022 à l'encontre de M. D représenté par Mme B curateur, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1 380 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré implicitement la contrainte n° 2C16852004257 émise le 1er août 2022 à l'encontre du requérant. En conséquence l'opposition formulée par M. D représenté par Mme B, curateur, est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur l'opposition de M. D représenté par Mme B son curateur.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B représentant M.C D et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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