Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.512
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ressources développement services (RDS), dont le siège est à Abu Dhabi (Etat des Emirats Arabes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Générale de travaux métalliques (GETRAM), dont le siège est : ..., représentée par son liquidateur : M. Y..., Pool gestion assistance, domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société RDS, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Getram, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1995), que la Société national de hydrocarbures (SNH), de droit camerounais, a en 1985 conclu pour sa filiale la société Getram une convention verbale d'assistance technique avec M. X...;
que la société Getram a assigné en 1988 celui-ci en paiement et en validité d'une saisie-arrêt;
qu'au cours de cette instance et peu de temps avant le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée par un jugement avant dire droit, la société Ressources développement services, de droit Abu Dhabi (RDS Abu Dhabi) est intervenue en janvier 1991 volontairement à l'instance au motif que la société SNH avait contracté avec M. X... en sa qualité de directeur général de la société RDS Abu Dhabi ; qu'un jugement ayant déclaré son intervention irrecevable, elle en a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'intervention volontaire de RDS Abu Dhabi et par voie de conséquence son appel, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction;
qu'en substituant d'office à l'irrecevabilité de l'intervention de RDS prononcée par les premiers juges sur le fondement d'une fin de non-recevoir, la nullité pour vice de fond de l'intervention volontaire et de l'acte d'appel de la société RDS Abu Dhabi sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 120 du nouveau Code de procédure civile;
alors, que, d'autre part, en tout état de cause, le juge ne peut prononcer la nullité d'un acte dont la cause d'irrégularité a disparu au jour où il statue;
qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si à la date où elle statuait, la société RDS avait la personnalité morale, ce qui rendait son action valable et recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile et des articles 2 et 3 de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 9 septembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions d'appel, la société RDS Abu Dhabi soutenait qu'elle avait une existence légale et donc la capacité d'agir en justice tant à ce jour qu'au moment des faits et qu'en conséquence son intervention était recevable ;
Que, dès lors, la cour d'appel, qui retenait que cette société ne rapportait pas la preuve de ces allégations, n'avait pas à provoquer les observations des parties sur la qualification à donner sur le défaut de capacité à agir qu'elle relevait ;
Et attendu que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice ne peut pas être couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RDS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société RDS et de la société Getram ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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