Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-90.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.531
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la 20e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1987, qui dans la procédure suivie contre Gérard Y... des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a, sur les intérêts civils, débouté de l'ensemble de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a refusé d'accorder une indemnisation au demandeur, victime d'un accident corporel, alors qu'il se trouvait passager d'un véhicule ;
" aux motifs que si les victimes, autres que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un tel véhicule, ne peuvent se voir opposer leur propre faute que si celle-ci est inexcusable et a été la cause exclusive de l'accident, en l'espèce, le comportement fautif de la victime doit lui être opposé et ses demandes écartées ; qu'en effet, alors que sa crainte de voir le conducteur ne pas s'arrêter avant la clôture n'était pas justifiée (le conducteur a gardé la maîtrise de son véhicule), X..., qui ne portait pas la ceinture de sécurité, a commis une faute avec la conscience du danger encouru, d'une exceptionnelle gravité, résultant d'un manquement aux règles de la plus élémentaire prudence, en ouvrant la portière passager d'un véhicule en marche pour tenter d'en descendre ;
" alors, d'une part, que c'est au moment où la faute a été commise que doit s'apprécier son caractère excusable ou inexcusable ; que le fait que le conducteur ait finalement gardé la maîtrise de son véhicule et ne soit pas allé se jeter sur le grillage qui terminait l'impasse dans laquelle il s'était engagé à vive allure, est sans influence sur le caractère inexcusable, ou non, de la faute reprochée au demandeur ; que c'est, en effet, au moment où il a ouvert sa portière pour tenter de s'échapper du véhicule que les juges devaient se placer pour savoir si ses craintes étaient, ou non, justifiées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation au cours duquel Jacques X... a subi des blessures, la cour d'appel, pour écarter la demande d'indemnisation présentée par la victime, partie civile, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, après avoir relevé que Gérard Y..., avec comme passager Jacques X..., conduisait son véhicule automobile dans une impasse dont le fond, limité par une clôture grillagée, donnait sur une autoroute, retient que Jacques X..., dont la crainte de voir le conducteur ne pas s'arrêter avant la clôture n'était pas justifiée, Y... ayant finalement gardé la maîtrise de son véhicule, a commis, avec la conscience du danger encouru, une faute d'une exceptionnelle gravité en ouvrant la portière passager du véhicule en marche pour tenter d'en descendre ; que cette faute inexcusable est, selon les juges, la cause exclusive de l'accident et de ses conséquences dommageables, le choc entre le véhicule de Y... et un autre en stationnement ainsi que la chute de X...sur la chaussée n'étant dus qu'à l'ouverture intempestive de la portière alors, par ailleurs, qu'aucun comportement fautif ne peut être établi à l'encontre de Y... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que le caractère excusable ou inexcusable doit s'apprécier au moment de la faute et non, comme en l'espèce, au vu d'éléments qui lui sont postérieurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1987, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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