Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02807
Date de décision :
16 mai 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/02807
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC73
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Septembre 2022 - RG n° 22/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [T] [U], mandaté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 avril 2019, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [H] [C] dans les termes suivants :
'Date 11 04 2019 heure 13. 45
Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire Mme [C] aurait ressenti une douleur en poussant une porte.
Nature de l'accident :
Objet dont le contact a blessé la victime : Porte.
Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (Courrier joint).
Siège des lésions : Bras gauche.
Nature des lésions : Douleurs'.
Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne les lésions suivantes 'contracture trapèze gauche + tendinopathie épaule gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2019.
Compte tenu des réserves émises par la société, la caisse a mis en oeuvre une instruction.
Par décision du 11 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident dont Mme [C] a été victime le 11 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Selon requête du 27 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dispensé la société de comparaître
- débouté la société de son recours initié le 27 janvier 2020 et de l'ensemble de ses demandes
- déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 11 juillet 2019 de reconnaître au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à Mme [C] le 11 avril 2019
- déclarés opposables à la société les lésions, soins et arrêt de travail prescrits à Mme [C] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2019
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 27 octobre 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 29 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours
- infirmer le jugement en ce qu'il rend opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 11 avril 2019 de Mme [C]
en conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 11 avril 2019 de Mme [C] par la caisse, inopposable à la société
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
La caisse a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience, demande à laquelle il a été fait droit.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- dire que la caisse rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 11 avril 2019 à Mme [C]
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire
- déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
- débouter la société de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société conteste la décision de prise en charge de l'accident survenu le 11 avril 2019 au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l'accident n'est pas établie et que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
- Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 15 avril 2019, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [H] [C] dans les termes suivants :
'Date 11 04 2019 heure 13. 45
Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire Mme [C] aurait ressenti une douleur en poussant une porte.
Nature de l'accident :
Objet dont le contact a blessé la victime : Porte.
Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (Courrier joint).
Siège des lésions : Bras gauche.
Nature des lésions : Douleurs'.
Le certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionne les lésions suivantes 'contracture trapèze gauche + tendinopathie épaule gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2019.
Dans le cadre des investigations menées par la caisse, Mme [C] a indiqué qu'en poussant une porte coupe feu du bras gauche sur le chantier de l'EPR de [Localité 5], c'est à dire sur son lieu de travail, elle avait ressenti une douleur vive et soudaine à 13 heures 45 le 11 avril 2019. Elle a précisé qu'elle avait avisé la responsable le jour même à 14 heures.
Mme [B], salariée présente sur les lieux, a confirmé qu'elle avait été avisée par Mme [C] le 11 avril 2019 à 14 h 15 que celle-ci avait subi un 'événement' que Mme [B] qualifie de 'bénin' et que Mme [C] avait déclaré souffrir du bras gauche. Mme [B] ajoute que l'accident n'a eu aucun témoin alors que le travail a lieu en équipe, que l'événement décrit était sans gravité et que la salariée a continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail.
Pour contester la matérialité de l'accident, la société affirme qu'aucun salarié n'a été témoin de l'accident allégué alors que Mme [C] a précisé qu'une personne était présente au moment de l'accident. Elle ajoute que Mme [C] a poursuivi son travail pendant environ 2 heures après son accident et qu'elle ne s'est pas rendue à l'infirmerie. Elle rappelle en outre que Mme [C] n'a informé la société de son accident du travail que quatre jours après et que le certificat médical initial n'a été établi que le lendemain de l'accident allégué.
Toutefois, les lésions constatées le lendemain dans le certificat médical initial, sont en correspondance avec la description de l'accident par Mme [C], c'est à dire la survenue d'une douleur vive et soudaine au moment où elle poussait une porte coupe-feu avec le bras gauche.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'accident tel qu'il est décrit par Mme [C] est incompatible avec la poursuite de son travail pendant deux heures, ni que cet accident aurait dû nécessairement amener la salariée à se rendre à l'infirmerie.
De même, s'il est exact que Mme [C] n'a demandé à la société d'établir une déclaration d'accident du travail que le 15 avril 2019, soit quatre jours après l'accident allégué, il est en revanche démontré que Mme [C] a informé Mme [B] de son arrêt de travail dès le 12 avril 2019 par SMS, c'est à dire le jour où le certificat médical initial a été établi. On relèvera en outre que le 15 avril 2019 est un lundi comme précisé dans le questionnaire employeur, ce qui explique que la déclaration d'accident du travail ait été établie quatre jours après l'accident à la demande de la salariée, c'est à dire après la fin de semaine.
En outre, s'il est fait état d'un travail en équipe et d'une personne présente sur les lieux au moment où le fait accidentel s'est produit, la société ne fournit en revanche aucun élément permettant de savoir à quelle distance de Mme [C] se trouvait l'autre salarié. Aux termes d'un document intitulé 'analyse de l'accident du travail', il est précisé que cet autre salarié était en train de ranger ses affaires au moment du fait accidentel. Ainsi elle ne travaillait pas avec Mme [C]. En outre, il ne résulte pas de la description des circonstances de l'accident par Mme [C] qu'elle aurait poussé un cri ou qu'un choc bruyant se serait produit. Cette description est donc compatible avec le fait qu'un autre salarié présent sur les lieux n'a rien remarqué de particulier.
Par ailleurs, aucune disposition n'imposait à la caisse de solliciter un avis médical auprès de son médecin conseil pour déterminer s'il existait un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
Enfin, l'employeur se réfère à l'absence d'événement anormal, prétendant qu'il n'est fait état d'aucun choc, ni de faux mouvement.
Toutefois, pour établir la matérialité de l'accident du travail, il suffit que la caisse rapporte la preuve que la salariée a subi un événement quelconque survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion.
En tout état de cause, le rapport 'analyse d'accident du travail intérimaire' établi par l'employeur indique que la salariée n'avait pas de cale pour bloquer la porte. Ce constat est précédé d'un triangle avec un point d'exclamation, ce qui renvoie à la notion de 'danger'.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la caisse rapporte donc la preuve d'un élément d'anormalité en lien direct avec l'accident décrit.
Compte tenu de ces observations, il est établi que les déclarations de Mme [C] sont corroborées par des indices graves et concordants constitués par les lésions constatées le lendemain de l'accident dans le certificat médical initial qui sont en correspondance avec la description du fait accidentel allégué, par la circonstance que la salariée a avisé sa responsable du fait accidentel quelques minutes seulement après sa survenue et par l'existence d'une non-conformité dans le dispositif afférent à la porte coupe feu impliquée dans l'accident, puisque la salariée ne disposait pas d'un cale porte.
La société ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine des lésions constatées.
Il en résulte que la caisse rapporte la preuve que Mme [C] a subi un événement à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial au temps et au lieu du travail.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident était établie.
- Sur le principe du contradictoire
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose qu'en 'cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
La société prétend que la caisse a violé le principe du contradictoire aux motifs qu'elle aurait dû solliciter l'avis du médecin conseil et qu'elle aurait dû mener des investigations complémentaires.
Il est constant que la caisse a mis en oeuvre des investigations suite aux réserves motivées émises par l'employeur, adressant notamment un questionnaire à la salariée, à l'employeur ainsi qu'à la première personne avisée de l'accident.
Ni l'article R. 441-11, ni aucune autre disposition du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse de solliciter l'avis du médecin conseil dans le cadre de l'instruction.
En outre, comme rappelé précédemment, la société ne fournit aucune pièce démontrant l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
Par ailleurs, ni l'article R. 441-11, ni aucune autre disposition du code de la sécurité sociale n'imposait à la caisse de mener des investigations complémentaires.
En outre, contrairement à ce qu'affirme la société pour justifier la nécessité d'un complément d'instruction, les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction étaient suffisants pour établir la matérialité de l'accident du travail comme rappelé précédemment.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que la caisse n'avait pas à solliciter l'avis du médecin conseil, ni à mettre en oeuvre des investigations complémentaires, la société ne rapporte pas la preuve que la caisse a violé le principe du contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [C] a été victime le 11 avril 2019 et des soins et arrêts de travail consécutifs.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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