Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 novembre 2022. 2106719
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2106719
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 3 août 2021 par le greffe du tribunal et il en a accusé réception le 4 août 2021. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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