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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2409419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409419

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier en date du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marnaz l'a mise en demeure de rejoindre son poste le 1er décembre 2024 et l'a informée qu'à défaut, il sera procédé à sa radiation des cadres sans mise en œuvre des garanties disciplinaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier en date du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marnaz l'a mise en demeure de rejoindre son poste. Toutefois, l'acte contesté, préparatoire à une procédure d'abandon de poste, ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief par lui-même et s'avère insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester, par une requête motivée en droit, la décision de radiation des cadres prise à l'issue de la procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble le 2 décembre 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2409419

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