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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-17.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.490

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Régis B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ M. Antonio D..., demeurant lotissement Itchas Baster à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ M. Henry M..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ M. Jean M..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 5°/ M. Jaky P..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 6°/ M. Pierre S..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 7°/ la société Behigo et fils, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°/ la société Etrave, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Jean-Pierre L..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ M. François O..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4°/ le Syndicat de la copropriété de la Résidence de La Falaise agissant en la personne de son syndic, la société immobilière Service Aquitaine, représentée par M. Bergez, gérant domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ Mme Jane T..., demeurant ... d'Argent à Villa "Giraylon" à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), 6°/ M. Pierre I..., demeurant résidence Les Tamaris, chambre d'amour à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 7°/ M. Lucien N..., demeurant ... (Haute-Garonne), 8°/ M. Marcel J..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 9°/ M. Alain F..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 10°/ M. Gérard Z..., demeurant place du Marché, Pharmacie du Marché à Cognac (Charente), 11°/ M. Raphaël K..., 12°/ Mme Jacqueline K..., née C..., demeurant ensemble à Tardets (Pyrénées-Atlantiques), 13°/ M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 14°/ M. Peter A..., demeurant ... 4 WN 6 (Canada), 15°/ Mme R..., demeurant quartier Agraousse, lieudit Lourmot à Sauveterre de Bearn (Pyrénées-Atlantiques), 16°/ Mlle Cendrine E..., demeurant route de Dax à Pomarez (Landes), 17°/ M. Q..., demeurant ..., Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 18°/ M. Philippe H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 19°/ M. Miguel G..., demeurant 7, Urbanisation La Scedilla à Majabahonda, Madrid (Espagne), 20°/ M. Y..., 21°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., domaine du Sarrot à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), 22°/ la Llyod Continental, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 23°/ la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat des MM. B..., D..., Henry et Jean M..., P... et S... et de la société Behigo et fils, de Me Boulloche, avocat des MM. L... et O..., de Me Odent, avocat du Syndicat de copropriété de la Résidence La Falaise, de Mme T..., de MM. I..., N..., J..., F..., Z..., des époux K..., de MM. X..., A..., de Mme R..., de Mlle E..., de MM. Q..., H..., G..., des époux Y..., de Me Roger, avocat de la Llyod Continental, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne comportant aucune condamnation à leur encontre et n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, M. B... et les autres entrepreneurs sont sans intérêt à critiquer cet arrêt en ce qu'il a retenu le principe d'une garantie qui serait due, par eux, pour les condamnations prononcées contre la société Etrave ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que, dans son dispositif, le jugement du 15 avril 1985 n'avait pas statué sur les demandes de la société Etrave et du syndicat des copropriétaires à l'encontre des entrepreneurs, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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