Tribunal Administratif de la Martinique, 28 octobre 2024. 2200311
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2200311
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a sursis à statuer sur la requête présentée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée " Rhum Agricole de Martinique " (SDAORAM), représenté par Me Gaudemet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré un permis de construire à Mme A B en vue de l'édification d'une maison d'habitation de plain-pied de type T3 d'une surface de plancher de 115 m² sur une parcelle située quartier Longvilliers Sud, ensemble l'arrêté du 14 avril 2023 portant délivrance d'un permis modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1AU 13 du plan local d'urbanisme communal.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le SDAORAM, conclut aux mêmes fins que la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le SDAORAM, représenté par Me Gaudemet, déclare se désister de sa requête.
Le mémoire enregistré le 1er octobre 2024, pour Mme A B, représentée par Me Dumont, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire du 27 septembre 2024, le SDAORAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Carbet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SDAORAM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Carbet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Rhum Agricole de Martinique", à la commune du Carbet et à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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