Tribunal Administratif de Lyon, 07 février 2025. 2500735
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500735
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut d'étudiant vers salarié, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 27 janvier 2025, justifiant que M. B était convoqué à un rendez-vous le 10 février 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B, le 10 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2500680
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