Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 40]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 42]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RAG
N° MINUTE :
24/00268
DEMANDEUR:
[M] [J]
DEFENDEURS:
[G] [C]
Société [22]
Société [25]
Société [41] ([41])
Société [27]
Société [28]
Société [32]
[K] [J] - [P]
Société [24]
Société [26]
M [R] ET MME [J]
Société [33]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
CHEZ MONSIEUR [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant
Société [22]
CHEZ [34]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
Société [25]
CHEZ [35] - M. [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Société [41] ([41])
CHEZ [26]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
Société [27]
CHEZ [36]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Société [28]
CHEZ [43]
[Adresse 29]
[Localité 12]
comparante par écrit
Société [32]
CHEZ [31]
[Adresse 30]
[Localité 11]
comparante par écrit
Madame [K] [J] - [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [24]
CHEZ [36]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Société [26]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
M. [R] ET MME [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Société [33]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Monsieur [M] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Par décision du 9 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 82 mois, au taux de 0%, et pour des échéances maximales de 2048,96 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 20 novembre 2023 au débiteur, qui l’a contestée par courrier daté du 30 novembre 2023 et reçu au plus tard le 4 décembre 2023. Aux termes de son courrier, Monsieur [M] [J] demande de modifier le montant des créances de l’établissement [28] afin de prendre en compte le dernier état adressé par l’organisme mandaté par l’établissement [28].
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [J] a comparu en personne et a demandé à ce que les créances de l’établissement [28] soient fixées aux montants indiqués dans le courrier adressé par la société [43], mandatée par [28], dont il confirme avoir eu connaissance. Sur sa situation personnelle et patrimoniale, il a exposé détenir 10 000 euros sur un livret A. Il a indiqué avoir deux sources de revenus, disposant d’une activité accessoire lui procurant 700 euros de salaire à côté de son activité principale pour laquelle il perçoit 2500 euros. Il a fait valoir que cette activité accessoire pouvait cesser en cas de maladie et que son épargne devait être réservée aux « coups durs ». Il a exposé que la personne avec qui il vit percevait 1800 euros de salaire, et que les 60 euros de ressources supplémentaires retenues par la commission provenaient de la mise en sous-location de leur parking. Concernant ses charges, il a exposé que le loyer total était de 1103 euros et qu’il s’attendait à verser davantage que 428 euros par mois au titre de l’impôt sur le revenu, l’activité accessoire n’ayant pas été comprise, et son taux de prélèvement ayant été actualisé à 14%. Il a indiqué être d’accord avec le montant de la mensualité retenu par la commission.
L’établissement [43], indiquant intervenir en qualité de mandataire de l’établissement [28], a adressé un courrier au tribunal daté du 23 janvier 2024 et aux termes duquel il a comparu par écrit. Selon son courrier, Monsieur [M] [J] demeure redevable des sommes suivantes :
7323,46 euros au titre du contrat n° 28960001507067 ;1015,62 euros au titre du contrat n° 28995000480767 ;5164,70 euros au titre du contrat n° 28972001260106 ;7332,07 euros au titre du contrat n° 28937001354123 ;2637,81 euros au titre du contrat n° 28944000850785 ;6086,22 euros au titre du contrat n° 28951001062821.
La SA [32] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 24 janvier 2024 dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [J]. Elle a indiqué s’en remettre à la justice.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a contesté au plus tard le 4 décembre 2023 la décision de la commission du 9 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur la demande de vérification de plusieurs créances à l’égard de la société [28]
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance n° 28960001507067
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 7455,97 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 7323,46 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 28995000480767
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 1131,30 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 1015,62 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 28972001260106
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 5277,03 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 5164,70 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 28937001354123
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 7476,18 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 7332,07 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 28944000850785
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 2790,91 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 2637,81 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 28951001062821
Cette créance a été retenue dans le plan établi par la commission pour la somme de 6249,08 euros. Les parties indiquent toutes deux qu’elle s’élève désormais à la somme de 6086,22 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 39], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] dispose de 11992,45 euros sur un livret développement durable auprès de la société [25]. Cette somme a vocation à être utilisée pour désintéresser ses créanciers.
Sur sa situation personnelle et financière, il a 52 ans et vit en concubinage.
La commission, dans son état descriptif de situation du 5 décembre 2023, a retenu les ressources suivantes :
Autres : 60 euros (correspondant aux revenus mensuels tirés de la sous-location du parking qu’il a confirmée à l’audience) ;Contribution aux charges du ménage de la personne non-signataire du dossier : 325,96 euros ;Salaire : 3475 euros.
En ce qui concerne le montant de la contribution du tiers non déposant, Monsieur [M] [J] a indiqué à l’audience que son concubin percevait environ 1800 euros de salaire. Au regard néanmoins de la fiche de paie de ce dernier du mois de décembre 2023, celui-ci a perçu 2289,43 euros net imposable par mois (soit (29 837,85 euros net imposables sur l’année 2023 – 1515 euros de prélèvement à la source) x 0,97 / 12). La contribution du tiers non déposant doit donc bien être fixée à 476,58 euros.
En ce qui concerne les revenus de Monsieur [M] [J], la fiche de paie du mois de décembre 2023 pour son activité auprès de la Ville de [Localité 38] fait état d’un salaire total net fiscal sur l’année 2023 de 38446,89 euros, soit 3107,79 euros (38449,89 x 0,97 / 12). La fiche de paie du mois de février 2024 auprès de la ville de [Localité 37] fait état d’un salaire de 1031,36 euros. Il y a bien lieu de retenir ce salaire, dans la mesure où, au jour de l’audience, cette activité est toujours en cours et génératrice de revenus réguliers.
Ainsi, le salaire total de Monsieur [M] [J], avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source, est de 4139,15 euros.
Ses ressources totales sont donc de 4606,73 euros.
En ce qui concerne les charges, il convient d’actualiser celles retenues par la commission au regard des éléments justifiés à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base pour une personne : 625 euros ;Forfait chauffage pour une personne : 121 euros ;Forfait habitation pour une personne : 120 euros ;Impôts sur le revenu : 579,46 euros (soit 4139,15 x 0,14) ;Logement (hors charges déjà comptées dans les forfaits, et hors part du loyer pris en charge par le tiers non déposant) : 1020 euros (soit 1020 euros de loyer hors charge tel qu’indiqué dans le courriel du propriétaire du débiteur du 13 mars 2024).
Soit un total de 2465,46 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [J] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 2141,27 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2930,82 euros.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] [J] dispose d’une capacité de remboursement de 2141,27 euros.
Cette somme est légèrement supérieure à celle retenue par la commission, et en tout état de cause, le montant de certaines créances a été modifié après vérification. Il convient en conséquence d’établir un nouveau plan, sur une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0%, afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Il lui sera rappelé qu’il lui appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [J] à l'encontre de la décision du 9 novembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] ayant établi des mesures imposées à son égard ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes détenues par la société [28] :
créance n° 28960001507067 à la somme de 7326,46 euros ;créance n° 28995000480767 à la somme de 1015,62 euros ;créance n° 28972001260106 à la somme de 5164,70 euros ;créance n° 28937001354123 à la somme de 7332,07 euros ;créance n° 28944000850785 à la somme de 2637,81 euros ;créance n° 28951001062821 à la somme de 6086,22 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [J], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2024 au 01/10/2026
Mensualité du 01/11/2026 au 01/07/2029
Mensualité du 01/08/2029 au 01/12/2030
Restant dû fin
[22] / 3089066935
1 459,46 €
0,00%
52,12 €
0,10 €
[24] / 42494426719014
16 075,28 €
0,00%
574,12 €
-0,08 €
[25] / découvert [XXXXXXXXXX018]
0,00 €
0,00%
0,00 €
[26] / 42211684367
14 839,51 €
0,00%
529,98 €
0,07 €
[26] / 81614713740
5 645,69 €
0,00%
201,63 €
0,05 €
[26] / 81642699831
5 251,63 €
0,00%
187,56 €
-0,05 €
[26] / 81658335192
7 260,10 €
0,00%
259,29 €
-0,02 €
[26] / 81663354420
7 465,68 €
0,00%
266,63 €
0,04 €
[27] / 51108218074100
1 426,84 €
0,00%
43,24 €
-0,08 €
[27] / 51108218079005
3 324,98 €
0,00%
100,76 €
-0,10 €
[27] / 51108218079006
5 657,96 €
0,00%
171,45 €
0,11 €
[27] / 51108218079014
6 454,94 €
0,00%
195,60 €
0,14 €
[28] / 28937001354123
7 332,07 €
0,00%
222,18 €
0,13 €
[28] / 28944000850785
2 637,81 €
0,00%
79,93 €
0,12 €
[28] / 28951001062821
6 086,22 €
0,00%
184,43 €
0,03 €
[28] / 28960001507067
7 326,46 €
0,00%
222,01 €
0,13 €
[28] / 28972001260106
5 164,70 €
0,00%
156,51 €
-0,13 €
[28] / 28995000480767
1 015,62 €
0,00%
30,78 €
-0,12 €
[32] / 146289550900026804001
2 359,27 €
0,00%
71,49 €
0,10 €
[32] / 146289550900031359301
4 231,05 €
0,00%
128,21 €
0,12 €
[32] / 146289655500025287303
5 903,87 €
0,00%
178,91 €
-0,16 €
[32] / 146289661400027311004
2 899,67 €
0,00%
87,87 €
-0,04 €
[33] / 10495530171
5 192,07 €
0,00%
157,34 €
-0,15 €
[41] ([41]) / 81015361948
1 539,84 €
0,00%
46,66 €
0,06 €
[41] ([41]) / 81015779834
0,00 €
0,00%
0,00 €
[24] / 42494426712100
2 834,91 €
0,00%
166,76 €
-0,01 €
[K] [J]-[P] / prêt personnel
6 000,00 €
0,00%
352,94 €
0,02 €
[G] [C] / prêt personnel
12 500,00 €
0,00%
735,29 €
0,07 €
[R] M. ET MME [J] / prêt personnel
14 000,00 €
0,00%
823,53 €
-0,01 €
Total des mensualités
2 071,33 €
2 077,37 €
2 078,52 €
DIT que Monsieur [M] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [J] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39].
LA GREFFIÈRE LA JUGE