Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.724
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07-44.725 et G 07-44.724 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 septembre 2007), que MM. X... et Y..., employés par la société DMO, ont été licenciés pour motif économique le 28 juillet 2005 ; qu'ils ont accepté, les 2 août et 22 juillet 2005, la convention de reclassement personnalisé qui leur avait été proposée le 18 juillet 2005 ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leur licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser aux salariés des dommages-intérêts au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé d'une durée maximale de huit mois ; le salarié a le choix de refuser ou d'accepter cette convention ; s'il l'accepte, son contrat de travail est rompu et il ne peut plus alors contester son licenciement ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a déclaré que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel violé l'article L. 421-4-2 du code du travail ;
2°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcée le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en l'espèce, pour déclarer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société DMO avait subi des difficultés économiques au moment du licenciement, mais en estimant qu'il s'agissait de difficultés passagères et qu'aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 n'était produit ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut tenir compte de faits postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant le caractère réel et sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques constatées à la date du licenciement n'étaient pas de nature à justifier la suppression des emplois des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société DMO-Infobis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° G 07-44.724 - par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société DMO-Infobis.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DMO à payer à Monsieur Y... la somme de 8 500 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) Aux motifs que le contrat de travail de Monsieur Eric Y... n'a pas été rompu d'un commun accord mais est « réputé rompu du commun accord des parties » en l'état de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé en vertu des dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du Travail ; Que cette acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Alors que dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d'une durée maximale de huit mois ; le salarié a le choix de refuser ou d'accepter cette convention ; s'il l'accepte, son contrat de travail est rompu et il ne peut plus alors contester son licenciement ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a déclaré que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 421-4-2 du Code du travail ;
2) Aux motifs que la S.A.R.L. DMO produit des documents relatifs à un sinistre incendie survenu dans ses locaux le 28 janvier 2005 ayant entraîné la fermeture du local commercial jusqu'au 11 avril 2005 ainsi que des bilans comptables laissant apparaître un résultat déficitaire net de :
- 31 473,54 au 30 avril 2005,
- 53 716,94 au 30 septembre 2005,
et un résultat net de + 11 521,77 au 31 décembre 2005,
Qu'elle expose que ce dernier résultat est trompeur car il tient compte de la comptabilisation de l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie (+ 120 589,65 ) et d'une seule dotation aux amortissements déduite sur les dépenses des travaux (- 19 956,60 ) en sorte que « le résultat déficitaire réel corrigé hors assurance s'élève à - 107 012 au terme des douze mois d'activité » selon le rapport de l'expert comptable du cabinet BALDASSARI en date du 22 mai 2006 ; cependant, qu'il résulte de l'examen des comptes annuels de la S.A.R.L. DMO au 31 décembre 2005 que le chiffre d'affaires net a été de 15 84 747 pour l'année 2005 et de 2 030 528 pour l'année 2004 ; que cette baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 22 % correspondant à la fermeture du local commercial pendant 3 mois, caractérise des difficultés passagères en lien avec l'incendie survenu le 28 janvier 2005 ;
Que la S.A.R.L. DMO ne verse aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 justifiant de la persistance des difficultés économiques de l'entreprise ; de surcroît, qu'il ressort de l'examen du registre du personnel qu'un salarié de l'entreprise, Monsieur Florian Z..., embauché en qualité de technicien monteur depuis septembre 2002, a occupé le poste de technico-commercial à compter du 1er septembre 2005 ; Qu'il n'est donc aucunement établi que le poste de Monsieur Eric Y..., qu'il soit qualifié de vendeur ou de commercial ou de technico-commercial, ait été effectivement supprimé, étant observé au surplus que l'intimé verse des copies du registre du personnel non à jour, ne permettant pas de connaître les mouvements du personnel postérieurement au mois de septembre 2005 ;
Alors que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en l'espèce, pour déclarer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que la société DMO avait subi des difficultés économiques au moment du licenciement, mais en estimant qu'il s'agissait de difficultés passagères et qu'aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 n'était produit ; qu'en statuant ainsi bien que le juge ne peut tenir compte de faits postérieurs au licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.
Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° J 07-44.725 - par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société DMO-Infobis.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DMO à payer à Monsieur X... la somme de 6 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) Aux motifs que le contrat de travail de Monsieur Jean-Olivier X... n'a pas été rompu d'un commun accord mais est « réputé rompu du commun accord des parties » en l'état de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé en vertu des dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du Travail ; Que cette acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Alors que dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d'une durée maximale de huit mois ; le salarié a le choix de refuser ou d'accepter cette convention ; s'il l'accepte, son contrat de travail est rompu et il ne peut plus alors contester son licenciement ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a déclaré que l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 421-4-2 du Code du travail ;
2) Aux motifs que la S.A.R.L. DMO produit des documents relatifs à un sinistre incendie survenu dans ses locaux le 28 janvier 2005 ayant entraîné la fermeture du local commercial jusqu'au 11 avril 2005 ainsi que des bilans comptables laissant apparaître un résultat déficitaire net de :
- 31 473,54 au 30 avril 2005,
- 53 716,94 au 30 septembre 2005,
et un résultat net de + 11 521,77 au 31 décembre 2005,
Qu'elle expose que ce dernier résultat est trompeur car il tient compte de la comptabilisation de l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie (+ 120 589,65 ) et d'une seule dotation aux amortissements déduite sur les dépenses des travaux (- 19 956,60 ) en sorte que « le résultat déficitaire réel corrigé hors assurance s'élève à - 107 012 au terme des douze mois d'activité » selon le rapport de l'expert comptable du cabinet BALDASSARI en date du 22 mai 2006 ; cependant, qu'il résulte de l'examen des comptes annuels de la S.A.R.L. DMO au 31 décembre 2005 que le chiffre d'affaires net a été de 15 84 747 pour l'année 2005 et de 2 030 528 pour l'année 2004 ; que cette baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 22 % correspondant à la fermeture du local commercial pendant 3 mois, caractérise des difficultés passagères en lien avec l'incendie survenu le 28 janvier 2005 ;
Que la S.A.R.L. DMO ne verse aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 justifiant de la persistance des difficultés économiques de l'entreprise ; de surcroît, qu'il ressort de l'examen du registre du personnel qu'un salarié de l'entreprise, Monsieur Florian Z..., embauché en qualité de technicien monteur depuis septembre 2002, a occupé le poste de technico-commercial à compter du 1er septembre 2005 ; Qu'il n'est donc aucunement établi que le poste de Monsieur Jean-Olivier X..., qu'il soit qualifié de vendeur ou de commercial ou de technico-commercial, ait été effectivement supprimé, étant observé au surplus que l'intimé verse des copies du registre du personnel non à jour, ne permettant pas de connaître les mouvements du personnel postérieurement au mois de septembre 2005 ;
Alors que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en l'espèce, pour déclarer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que la société DMO avait subi des difficultés économiques au moment du licenciement, mais en estimant qu'il s'agissait de difficultés passagères et qu'aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 n'était produit ; qu'en statuant ainsi bien que le juge ne peut tenir compte de faits postérieurs au licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.
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