Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l'Ain, dont le siège est rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse, agissant en qualité de curateur de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Ain, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 815-10 et 815-12 du Code civil ;
Attendu que l'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision post-communautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant d'une rémunération dont les juges apprécient souverainement le montant ;
Attendu qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., prononcé sur l'assignation délivrée par l'épouse le 31 juillet 1986, celle-ci a obtenu par jugement du 12 septembre 1994 l'attribution préférentielle de l'officine de pharmacie dépendant de la communauté, le mari ayant été placé en curatelle ; qu'après expertise, l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 2 700 000 francs la valeur de l'officine et à 23 000 francs la rémunération mensuelle due à Mme Y... jusqu'à la jouissance divise ;
Attendu qu'en retenant pour cette estimation le chiffre d'affaires réalisé à la date de l'assignation en divorce qu'elle a seulement réactualisé à la date du partage et en écartant le chiffre d'affaires de 3 640 000 francs réalisé à cette dernière date, au motif que la progression des résultats d'exploitation était exclusivement imputable au travail et à la compétence de la gérante du bien indivis, à laquelle il était alloué simultanément une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'estimation de l'officine de pharmacie, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de son curateur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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