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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-16.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.681

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), boulevard Stoessel n° 27, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) la CPAM de Mulhouse, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), avenue Robert Schummann n° 26, 2°) la Direction générale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, ...hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 8 octobre 1985, M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie de 30 jours, à l'expiration duquel il a bénéficié d'une prolongation d'une durée égale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a cependant limité le versement des indemnités journalières au 22 octobre 1985 suivant les conclusions de l'expertise technique qu'elle avait mise en oeuvre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que si, à un endroit, l'expert énonce bien que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'un délai de quinze jours n'était pas nécessaire, à un autre endroit, il précisait qu'un arrêt de travail aurait dû suffir "pour autant qu'il soit possible d'en juger a posteriori" ; qu'ayant omis de rechercher s'il n'était pas en présence d'un avis entaché de contradiction, de nature à leur rendre leur liberté d'appréciation, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait clairement répondu à la question qui lui était posée en concluant que la prolongation de l'arrêt de travail du 8 octobre 1985 au-delà de 15 jours n'était pas nécessaire, la cour d'appel qui en a déduit que cet avis s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, a, contrairement aux énonciations du moyen, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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