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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.691

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., demeurant 14140 Auquainville, 2°/ Mlle Geneviève X..., demeurant 14140 Auquainville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Caen, 5 janvier 1995), que les consorts X... ont, le 8 décembre 1989, ouvert un compte à la Banque nationale de Paris (BNP); que, par un acte d'huissier du 10 septembre 1992, cette banque a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 110 774,65 francs outre les intérêts conventionnels; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande sous réserve d'en retrancher l'intégralité des agios ; Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable; qu'ensuite, ayant énoncé que le délai de forclusion d'une ouverture de crédit tacite et dépourvue de terme devait courir à compter de la résiliation de la convention à l'initiative de l'une des parties et ayant déclaré que la banque n'était pas forclose, après avoir relevé que celle-ci avait fait valoir qu'elle avait clôturé le compte le 26 août 1991 par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision condamnant les consorts X... avec intérêts au taux légal à compter de cette date; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... solidairement à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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