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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-13.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.593

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ Mme Christine B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B... a, avec d'autres personnes, parmi lesquelles Mme A..., constitué une société en vue de l'acquisition des droits de cette dernière qui exploitait une agence matrimoniale; que Mme A... a été nommée gérante de la société; que, dûment autorisée, elle a contracté, pour le compte de la société, un emprunt destiné à permettre l'acquisition des droits en cause; que le remboursement a été garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme B... et le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. Y...; que la banque a directement versé les fonds prêtés à la société emprunteuse, puis exécuté l'ordre donné le lendemain par la gérante de virer la plus grande partie de cette somme sur le compte personnel de celle-ci; que la cession projetée n'a finalement pas eu lieu et la société emprunteuse n'a pu rembourser l'emprunt; que la banque a recherché l'exécution de leur engagement par les cautions qui lui ont opposé diverses fautes dans la surveillance de l'affectation du prêt et la délivrance des fonds pour obtenir la décharge de leur engagement; que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de défense de M. Y... et de Mme B... ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que M. Y... et Mme B... font grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions qui tendaient à décharger les cautions de leur engagement par application de l'article 2037 du Code civil et par lesquelles ils reprochaient à la banque d'avoir engagé sa responsabilité en n'affectant aucune diligence pour mettre en oeuvre le nantissement du plan d'épargne populaire de Mme A..., d'un montant de 120 000 francs et en renonçant à la garantie offerte par Mme X..., autre caution et associée de la société LCMC, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... et Mme B... avaient indiqué que les seules garanties assortissant le prêt étaient une promesse d'affectation hypothécaire émanant des époux A..., le cautionnement solidaire et hypothécaire des époux Z..., celui des époux X... ainsi que les garanties consenties par eux; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à suivre M. Y... et Mme B... dans le détail d'une argumentation relative à des garanties proposées postérieurement à l'acte dont la perte, par le fait du créancier, n'était pas de nature à les décharger de leurs engagements; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans répondre au moyen par lequel les cautions faisaient valoir que la banque avait commis une faute en versant les fonds prêtés directement à la société emprunteuse, alors que l'acte de prêt en prévoyait le versement par la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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