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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-20.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.564

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bonnet, dont le siège est rue de l'Ecossais à Villefranche-sur-Saône (Rhône), prise en sa direction commerciale Tour Chante Coq, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°) M. Georges, André Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Span, 2°) la SCP Verzotti-Damase-Naël, huissiers, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnet, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 125 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 juin 1990, arrêt n° 245), que la société anonyme Bonnet (société Bonnet) a obtenu en référé une ordonnance du président du tribunal de commerce le 12 avril 1988 par laquelle la société du parc d'attractions de Nice (la SPAN) a été condamnée à verser à titre de provision la somme de 903 051,42 francs selon douze mensualités égales sous peine de déchéance des délais de paiement ainsi accordés ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucune voie de recours dans les délais légaux ; que la SPAN n'ayant pas respecté les échéances, la société Bonnet, après diverses tentatives infructueuses d'exécution forcée, a obtenu le 22 juillet 1988 du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant M. X..., huissier de justice, à pénétrer dans le parc d'attractions Zygofolis géré par la société SPAN pour saisir les recettes journalières dans les limites de la somme fixée par l'ordonnance de référé du 12 avril 1988 ; que le 25 juillet 1988 M. X... a dressé un procès verbal dit de "saisie-recettes" par lequel il a constaté avoir reçu du président de la SPAN un chèque de 570 000 francs représentant approximativement la recette de la journée ; que la SPAN a, dès le lendemain, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la rétractation de son ordonnance du 22 juillet 1988 ; que la rétractation ayant été ordonnée le 2 septembre 1988, la société Bonnet a cru devoir pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. X... et a assigné en validité de cette saisie la SPAN aux fins d'obtenir le versement effectif de la somme de 570 000 francs détenue par lui ; que la SPAN ayant été mise en redressement judiciaire, son administrateur et le représentant des créanciers ont demandé au juge des référés d'ordonner la main levée de la saisiearrêt et le réglement à ellemême de la somme détenue par M. X... ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli ces demandes ; Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué (arrêt n° 245) se rattache par un lien de dépendance nécessaire au dispositif de l'arrêt n° 242 rendu le même jour par la même juridiction ; que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt n° 242 rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt n° 245 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 245 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juin 1990 ; ! Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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