Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-13.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.105
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miclam, ayant son siège ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Rueil Presse, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Miclam, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rueil Presse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Miclam, propriétaire de locaux dont la société Rueil Presse est locataire, en vertu d'une lettre du 14 mars 1974, du précédent propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1992) de dire que ces locaux sont soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "1 ) que la société Miclam observait dans ses écritures d'appel que, par la lettre du 14 mars 1974, les parties avaient conclu un contrat de courte durée, résiliable sans motif ni indemnité, en contrepartie d'un "loyer" de caractère dérisoire et que ce contrat, qui présentait les caractéristiques d'une simple convention d'occupation précaire, n'était pas soumis, de la volonté même des parties, aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas de clientèle qui s'y trouve attachée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Rueil Presse disposait d'une clientèle propre qui, seule, lui aurait permis de bénéficier du statut des baux commerciaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lorsque le bail informel du 14 mars 1974 avait été conclu, le local litigieux avait été qualifié de local à usage de bureau et d'atelier, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que le local ne constituait pas un simple entrepôt dès lors que la société locataire y exploitait un fonds de commerce ayant pour objet d'assurer la distribution de la presse et la diffusion de la production d'éditeurs aux divers détaillants des circonscriptions de Rueil-Malmaison et de Garches et que son chiffre d'affaires était indépendant de celui réalisé dans d'autres locaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miclam à payer à la société Rueil Presse la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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