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Cour de cassation, 20 juin 1988. 87-91.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.884

Date de décision :

20 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard- contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1987 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN en date du 29 octobre 1986 l'ayant condamné pour délit de fuite et conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis à 6 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, et pour la contravention de blessures involontaires, à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort irrecevable l'appel du prévenu " ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 29 janvier 1987 par Bernard Y... d'un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 29 octobre 1986, rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges du second degré relèvent que ladite décision a été régulièrement signifiée par huissier le 16 décembre 1986, au domicile de l'intéressé, après recherches ; qu'une copie de l'exploit a été remise en mairie et la lettre recommandée renvoyée après deux avis ; que d'autre part le prévenu ne justifie pas avoir été à l'époque absent de son domicile ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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