Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06634 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOJ
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (67)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (95)
domicilié chez Mme [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffiers :
Présent lors des plaidoiries : Madame Anne-Claire LORAND
Présent lors du prononcé : Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elodie VAREIRO et Me Caroline VARELA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] [J] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 01 juin 2005 par Maître [H], notaire à [Localité 9] aux termes duquel ils adoptent le régime de participation aux acquêts..
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [P] [G], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (92),
- [C] [D] [U] [G] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11],
Par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [S] [J] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté la renonciation des époux aux mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure avec avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.
Madame [S] [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Monsieur [G] et Madame [J],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement,
- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- fixer pour le père un droit de visite et d'hébergement un weekend sur deux, du vendredi ou samedi fin des activités scolaires au dimanche 18h, ainsi que la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350€ par mois et par enfant,
- constater que Madame [J] renonce à mettre en place l'intermédiation de la CAF,
- dire que les frais d'études supérieures d'[L] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- dire que les frais de santé restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun
des parents, sur présentation des justificatifs,
- dire que les frais exceptionnels pour lesquels les parents auront donné leur accord sur la dépense seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Monsieur [N] [G], aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [N] [G] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [G],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 15 octobre 2024,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
* ordonner que Madame [J] reprenne l’usage de son nom de jeune fille,
* ordonner que le divorce produise ses effets au 15 octobre 2024,
* constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code civil,
* dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
* attribuer à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 15],
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
* juger que l’autorité parentale à l’égard de [C] [G] est exercée conjointement par les deux parents,
* fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
* fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit de Monsieur [G] et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
en période de vacances scolaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires toutes les années,
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [C] [G] à la somme de 350€ par mois,
* ordonner que les frais de scolarité d’[L] soient partagés par moitié entre les parents,
* ordonner que les frais médicaux restant à charge soient partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs,
* ordonner que les frais exceptionnels pour lesquels les parents auront donné leur accord préalable sur la dépense soient partagés par moitié entre les parents,
* dire n’y avoir lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
- prononcer l’exécution provisoire s’agissant de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G], du nom marital, de l’attribution du domicile conjugal,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
VU l'assignation en date du 23 novembre 2023
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
- Madame [J] [S] [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14],
et de
- Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 novembre 2023, date de l'assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [G] tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [C] [D] [U] [G] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant mineure et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: chaque année, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 700€ (SEPT CENTS EUROS), soit 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE, en application de l'article 372-2-2 II 1° du Code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière ;
DIT que les frais de scolarité d'[L] seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels ayant fait l'objet d'un accord préalable des deux parents seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment