Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/15348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15348
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/605
Rôle N° RG 23/15348 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI7X
[Z] [O] épouse [U]
[G] [U]
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry GARBAIL
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06155.
APPELANTS
Madame [Z] [O] épouse [U]
née le 05 Septembre 1960 à [Localité 6] (62)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [U]
né le 14 Août 1960 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [X] [R],
né le 30 Janvier 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [R], d'une part, Mme [Z] [O] et son époux M.[G] [U] d'autre part sont respectivement propriétaires sur la commune de [Localité 7] (Var) de deux parcelles voisines issues de la division d'un fonds appartenant aux consorts [I].
La propriété de M. [R] est grevé d'une servitude de passage au bénéfice de celle des époux [U].
Se plaignant de la réalisation, sans son autorisation, de travaux d'aménagement de la rampe d'accès, objet de la servitude, M. [R] a assigné les époux [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir la remise en état du chemin de servitude.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2015, signifiée le 26 janvier 2015 et dont il n'a pas été relevé appel, le juge des référés a entre autres dispositions condamné in solidum M. et Mme [U] à remettre les lieux en leur état d'origine :
- par la suppression des matériaux d'une hauteur de 40 centimètres sur une longueur de trois mètres implantés sans autorisation sur le chemin de servitude,
- l'enlèvement d'un cyprès,
- la suppression des branchements réalisés sans autorisation sur ledit chemin,
le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En l'absence d'exécution intégrale de cette décision, l'astreinte a été liquidée à deux reprises : une première fois à hauteur de 1000 euros par jugement du 29 novembre 2016, puis pour la période postérieure échue au 28 mai 2019, pour un montant porté à 20 000 euros par un arrêt de cette cour en date du 15 avril 2021 qui a relevé que demeurait inexécutée l'obligation à l'enlèvement des matériaux d'une hauteur de 40 centimètres sur une longueur de trois mètres implantés sur le chemin de servitude.
Invoquant l'inexécution persistante de cette obligation M. [R] a une nouvelle fois saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 232 950 euros pour la période comprise entre le 29 mai 2019 et le 29 août 2023, fixation d'une astreinte définitive et condamnation des époux [U] au paiement de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens, demandes auxquelles se sont opposés les défendeurs.
Par jugement du 21 novembre 2023 le juge de l'exécution a :
' condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [R] la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte couvrant la période du 29 mai 2019 et le 29 août 2023 inclus ;
' débouté M. [R] de sa demande d'astreinte définitive et de dommages et intérêts ;
' condamné in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 13 décembre 2023 dont l'objet est ainsi complété : « appel en cas d'objet indivisible ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [R] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Garbail;
- de débouter M. [R] de ses demandes.
A titre liminaire et en réponse à la demande adverse de nullité de leur déclaration d'appel ou subsidiairement de défaut de saisine de la cour au motif que l'acte d'appel ne viserait pas expressément les chefs de jugement critiqués, ils indiquent que cet acte fait expressément référence au caractère indivisible du litige de sorte qu' il est valable en application de l'article 901-4 du code de procédure civile.
Au fond ils invoquent la démesure des montants de l'astreinte successivement liquidée qui les ruinent et enrichissent leur voisin de façon injustifiée, et ils affirment avoir exécuté l'ordonnance de référé du 16 janvier 215 qui s'est basée sur un procès-verbal de constat non contradictoire dressé le 4 avril 2014 relevant des mesures approximatives, sans référence altimétriques et sans prise en compte de la limite exacte des parcelles. Or les travaux qui leur incombent ne concernent que l'assiette de la servitude et il ressort de la note technique établie le 13 décembre 2018 par M. [L] géomètre-expert et du procès-verbal de constat réalisé le 26 juin 2023 à l'appui de cette note, que la limite des parcelles ne se situe pas au droit de leur portail et M. [R] ne rapporte pas la preuve contraire.
Ils soutiennent ainsi que mesurés à la limite des parcelles, les travaux qu'ils ont effectués sont conformes à l'ordonnance de référé.
Ils notent qu'aucune réponse n'a été apportée par le conseil de M. [R] qui a été interrogé par le leur le 11 décembre 2023, sur la nature des travaux qui devaient être réalisés et leur localisation exacte. Ils ajoutent que si la cour entendait néanmoins liquider l'astreinte, il conviendrait nécessairement de la réduire au regard des quelques centimètres de terre à retirer.
Ils contestent les violences alléguées par M. [R] qui a l'inverse a été définitivement condamné par arrêt de cette cour du 23 février 2018 pour des violences volontaires exercées sur leur fille et le déficit fonctionnel permanent qui en est résulté.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [R] demande à la cour :
Avant tout débat au fond,
- d'annuler la déclaration d'appel du 13 décembre 2023 ;
- subsidiairement, de constater l'absence de saisine de la cour par faute d'effet dévolutif du fait de l'absence de mention des chefs critiqués de la décision ;
Subsidiairement, à défaut :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Romain Callen, avocat constitué.
Après rappel des procédures ayant opposé les parties, notamment de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2022 qui a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire des époux [U], et l'échec de la médiation pénale ordonnée au mois de novembre 2023 par le parquet de Toulon suite aux violences exercées à son encontre par M. [U], l'intimé soutient l'irrégularité de la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, et ne comporte pas les chefs du jugement critiqués alors que la notion d'indivisibilité à laquelle il est recouru n'est pas applicable à l'espèce.
Subsidiairement au fond l'intimé reproduit les motifs des décisions ayant successivement liquidé l'astreinte en retenant l'absence d'exécution intégrale des obligations impartis aux époux [U] et il soutient que la situation demeure inchangée. Les arguments développés par les appelants ont déjà été invoqués et rejetés par ces précédentes décisions.
Il souligne qu'une réponse a été apportée à la lettre de leur conseil du 11 décembre 2023 en lui rappelant les termes clairs de l'ordonnance de référé impartissant les obligations sous astreinte.
Il énumère les différents constats d'huissier de justice dont le dernier en date du 20 août 2024, qui établissent l'absence d'exécution intégrale de l'ordonnance du 16 janvier 2015. Il explique cette attitude par les relations passées entre lui et M. [U], professionnel du bâtiment, qui avait pris en charge la construction de sa villa, opération qui s'est avérée désastreuse et l'a contraint à engager une procédure judiciaire au terme de laquelle le rôle de maître d'oeuvre de la SARL [U] a été reconnu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
L'objet de cet acte est complété avec la mention « appel en cas d'objet indivisible » ;
L'intimé en demande l'annulation ou à titre subsidiaire le constat de l'absence d'effet dévolutif de cet acte au motif qu'il ne comporte pas les chefs du jugement critiqués et que la notion d'invisibilité à laquelle il est référé n'est pas applicable à l'espèce ;
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment et à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Et il est jugé que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2° Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401) ;
Tel est le cas en l'espèce et l'indivisibilité du litige est caractérisée par le lien de dépendance entre les chefs du jugement ayant condamné les époux [U], au paiement de l'astreinte liquidée et rejeté les demandes d'astreinte définitive et de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à leur encontre ;
La demande de nullité de l'acte d'appel sera en conséquence rejetée et il sera constaté que cet acte opère effet dévolutif pour le tout.
Au fond :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Seule demeure à nouveau en discussion l'obligation faite sous astreinte aux époux [U] de supprimer les matériaux d'une hauteur de 40 cms et sur une longueur de 3 ms implantés sans autorisation de M.[R] sur le chemin de la servitude dont la déclivité avait été modifiée par cet aménagement ;
La première décision rendue le 29 novembre 2016 liquidant l'astreinte constatait une inexécution partielle puisque seuls 29 cms de cette surélévation avaient été retirés ;
La situation était identique lors de la deuxième liquidation de l'astreinte pour la période échue au 28 mai 2019, ainsi qu'il résulte du jugement du 29 octobre 2019 et de l' arrêt de cette cour en date du 15 avril 2021 devenu irrévocable, qui a porté le montant de cette liquidation à la somme de 20 000 euros ;
A ce jour , sans prétendre à l'exécution de quelconque travaux pour retirer les matériaux restants, M. et Mme [U] affirment avoir obtempéré à l'injonction judiciaire au motif que l'emplacement de la surélévation litigieuse observée au droit de leur portail se situe sur leur propriété et non sur le chemin de la servitude ;
A l'appui de leurs dires ils communiquent une note technique de M. [L] , géomètre expert, en date du 2 octobre 2018 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juin 2023 réalisé à partir de cette note, qui place le portail de leur propriété à l'intérieur de celle-ci;
Le plan annexé à cette note est « rattaché en coordonnées et en altimétrie au plan de détachement dressé par M. [W], géomètre-expert au [Localité 3], en date de novembre 1988 modifié en 2002 » , plan établi à l'occasion de la division de la parcelle appartenant aux consorts [I] ;
Mais ainsi qu'exactement retenu par le premier juge cette note technique non contradictoire est insuffisante à elle seule à démontrer que le portail d'entrée de la propriété de M. et Mme [U] ne constitue pas la limite de cette parcelle ;
Par ailleurs l'analyse de M. [L] qui relève notamment une concordance quasi parfaite entre les cotes altimétriques antérieures et postérieures aux travaux effectués par les époux [U], contredit le dispositif de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2015 que le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, ne peuvent remettre en cause conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le moyen ne peut en conséquence prospérer et il n'est pas allégué de travaux depuis l'arrêt du
15 avril 2021 en sorte que, faute de cause étrangère, le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis ;
Son montant a été justement fixé par le premier juge en tenant compte d'une inexécution seulement partielle des obligations mises à la charge de M.et Mme [U] par l'ordonnance du 16 janvier 2015 dont la clarté des termes a été à juste titre rappelée par le conseil de M. [R] interrogé par son confrère le 11 décembre 2023 sur la nature et la localisation des travaux à exécuter, qui ne présentaient donc aucune difficulté ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a considéré que l'astreinte provisoire prononcée sans limitation de durée par ordonnance de référé, apparaît suffisamment comminatoire sans qu'il soit justifié d'y substituer une astreinte définitive comme le demandait M. [R] ;
C'est encore par des motifs complets et pertinents qu'il convient d'adopter que la juridiction de première instance, faute de préjudice démontré, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] sur le fondement de la résistance abusive ;
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure dont le sort a été exactement réglé.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
CONSTATE que cet acte a effet dévolutif pour le tout ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [O] épouse [U] et M. [G] [U] à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [O] épouse [U] et M. [G] [U] de leur demande à ce titre;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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