Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-13.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.959
Date de décision :
27 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Désistement et Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° N 14-13.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ le [2], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à la [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
La société [1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et du [2], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], salarié de la [1] (la caisse), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 9 décembre 2015, déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et du [2], déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la [1] :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu qu'il résulte des productions qu'à l'appui de ses prétentions relatives au remboursement d'un trop-perçu du fait de l'application des augmentations de salaire aux avantages individuels acquis, la caisse produisait, pour le salarié concerné, un tableaux détaillant, année par année et avantage par avantage, les montants sollicités ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée de sorte que la cour d'appel ne peut apprécier la pertinence de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse produisait pour chacun des salariés concernés les montants sollicités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [M] et au [2] de leur désistement de pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la [1] de sa demande en remboursement d'un trop-perçu du fait de l'application des augmentations de salaire aux avantages individuels acquis, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [M] et le [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] et le [2] à payer à la [1] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1], demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté l'appel incident de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur réclame paiement d'un trop-perçu ; que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée, de sorte que la cour ne peut apprécier la pertinence de la demande ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats, pour chaque salarié, une pièce détaillant, année par année et avantage par avantage, le trop-perçu, résultant de l'application indue des augmentations de salaire sur les avantages individuels acquis, dont le remboursement était sollicité par l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au besoin en procédant aux calculs nécessaires ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le paiement d'un trop-perçu, dont le montant a été précisé pour chaque salarié, correspondant à l'application indue des augmentations de salaire sur les avantages individuels acquis ; qu'en écartant la demande de l'employeur au prétexte que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'aurait pas été détaillée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés ne contestaient pas les chiffres de l'employeur concernant le trop-perçu résultant de l'application des augmentations salariales aux avantages individuels acquis ; qu'en écartant cependant la demande de l'employeur au prétexte que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique