Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [U]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04875 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUM
DEMANDEUR
M. [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-010795 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT (R.C.S. Lyon 401 376 173)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Carole CHAMBARETAUD - 569,
Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 18 août 2021 ;
- autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [F] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [F] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [F] [U] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT :
la somme de 2.546,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 janvier 2022, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 sur la somme de 1.243,15 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2022 à [F] [U].
Le 29 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [U] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête d'avocat du 25 juin 2024 reçue au greffe le 26 juin 2024, [F] [U] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, [F] [U], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.655,46 € au 25 juillet 2024, échéance de juin incluse et hors frais, le décompte produit n'intègrant pas encore le règlement de la somme de 250 € réglée le 28 juillet 2024 par chèque, sous réserve d'encaissement et de provision suffisante.
En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'oppose à l'octroi de tout délai - rappelant d'une part que les difficultés de paiement sont intervenues peu après le début du bail de location, datant de janvier 2021, cinq échéances de loyer ayant seulement été honorées - et d'autre part que la dette locative a déjà fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'un plan de surendettement à hauteur de 10.000 €.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des
intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [F] [U], médiateur social, a été placé en arrêt maladie pendant 2 ans jusqu'en janvier 2024, à la suite duquel il a accepté une rupture conventionnelle avec son employeur et, depuis, sans travail, perçoit le RSA à hauteur de 534,82 €. Sur l'année 2022, il a dégagé un revenu fiscal de référence de 10.862 €. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il a bénéficié le 26 octobre 2022 d'un effacement de sa dette locative à hauteur de 4.829,48 €. Le versement de l'APL, suspendu suite au non-paiement des loyers et charges courants, a repris en janvier 2024 pour un montant 243,76 €. Il indique avoir versé sa quote-part de loyer à charge en janvier (288,40 €) et février 2024 (347,96 €).
ll déclare être embauché depuis peu en tant que coursier chez coursier.fr, sans pouvoir en justifier et sans être en mesure d'indiquer sa rémunération. Divorcé, il a un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux sur son fils de 14 ans.
Il a effectué une demande de SIAO et de logement social locatif le 12 juillet 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [F] [U] peut sembler difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de la dette locative, alors qu'il a bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative, malgré un effacement partiel, a plus que doublé depuis le jugement d'expulsion du 17 mars 2022, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[F] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [F] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [U] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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