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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/07134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07134

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

1ère chambre ARRÊT N°292 N° RG 23/07134 N° Portalis DBVL-V-B7H-ULL3 (Réf 1ère instance : 23/00710) Mme [N] [I] M. [G] [I] Mme [T] [D] épouse [I] C/ M. [G] [E] [R] M. [C] [W] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HONHON Me Stéphane MARCHE Me Emmanuel RUBI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre rapporteur lors de l'audience Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 2 avril 2024 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation dud élibéré initialement prévu le 25 juin 2024 **** APPELANTS Madame [N] [I] Née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 21] [Adresse 22] [Localité 16] Monsieur [G] [I] [Adresse 22] [Localité 16] Madame [T] [D] épouse [I] [Adresse 22] [Localité 16] Représentés par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [G] [E] [R] Né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 25] [Adresse 22] [Localité 16] Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON- LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C] [W] Né le [Date naissance 15] 1951 [Adresse 22] [Localité 16] Représenté par Me Stéphane MARCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Il existe, au lieu-dit [Localité 23], dans la commune du [Localité 16] (44), un ensemble de parcelles ayant jadis constitué une propriété unique avec un château, des douves, des chemins privés et des dépendances. 2. Au gré des donations, des partages, des ventes et des successions, les parcelles ont été morcelées entre divers propriétaires jusqu'à aboutir à la configuration suivante : - la parcelle AB [Cadastre 19] est constituée d'un chemin privatif dont la propriété est indivise entre M. [G] [I] et Mme [T] [I] pour un quart en pleine propriété, Mme [N] [I] pour un quart en pleine propriété et M. [G] [E] [R] pour la moitié en pleine propriété, - la parcelle AB [Cadastre 4] constitue une ancienne cour de ferme dont la propriété est indivise aux consorts [I] et à M. [G] [E] [R], - la parcelle AB [Cadastre 6], parcelle d'allée et de terrain, est constituée par une sorte de remblai du chemin AB [Cadastre 19] et est également indivise entre ces derniers, - la parcelle AB [Cadastre 5] est constituée par un bâtiment unique, ancien corps de ferme, dont Mme [N] [I] est seule propriétaire, ouvrant par des fenêtres et porte sur la parcelle AB [Cadastre 6] et donnant sur une terrasse installée sur la parcelle AB [Cadastre 4], - les parcelles AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] sont des bâtiments d'exploitation agricole dont M. [G] [E] [R] est seul propriétaire, - la parcelle AB [Cadastre 18] est constituée d'une mare dont M. [G] [E] [R] est seul propriétaire, avec un accès pour l'abreuvement des bovins aspectant sur la parcelle AB [Cadastre 8] et un accès sur un lavoir sur la parcelle ZB [Cadastre 1], - la parcelle AB [Cadastre 1] est propriété exclusive de M. [G] [E] [R] qui doit transiter sur la parcelle AB [Cadastre 12], propriété de M. [C] [W] pour accéder à sa propriété AB [Cadastre 17]. 3. Le 2 juillet 2019, M. [G] [E] [R] a mandaté un huissier de justice qui a constaté que les eaux de toiture de la maison de Mme [N] [I] située sur la parcelle AB [Cadastre 5] s'écoulaient dans les douves de sa propriété via un caniveau et qu'il en était de même pour les eaux usées de cette dernière qui s'écoulaient également dans ses douves en raison d'absence de fosse septique aux normes. 4. Le 4 décembre 2019, M. [G] [E] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande contre ses voisins visant à une remise en état complète des parcelles indivises. 5. Par ordonnance de référé du 18 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes a accueilli partiellement les demandes de M. [G] [E] [R] en ordonnant à Mme [N] [I] de remettre en état la parcelle AB [Cadastre 4] sur laquelle elle avait installé une terrasse. En revanche, il a débouté M. [G] [E] [R] de sa demande visant à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de la parcelle AB [Cadastre 5] et a suggéré qu'une expertise soit réalisée à ce titre pour déterminer si les installations de Mme [T] [I] sur cette parcelle ont pu contribuer à l'aggravation des écoulements. 6. Par la suite, le 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a missionné M. [B] [S] aux fins de décrire tous les aménagements réalisés par Mme [N] [I] sur la parcelle AB [Cadastre 5] lui appartenant, déterminer l'écoulement des eaux pluviales de ladite parcelle en fonction ou non de la présence des aménagements actuels, indiquer les solutions appropriées et évaluer les préjudices et les coûts induits par ces désordres. 7. Par ordonnance de référé du 10 mars 2022, l'expertise judiciaire a été étendue à M. [C] [W] afin de constater : - l'incidence de la présence de l'étang de M. [C] [W] dans le débordement des douves de M. [G] [E] [R], - l'incidence du déversement des eaux usées de M. [C] [W] dans le chemin commun qui débouche dans les douves de M. [G] [E] [R], - l'incidence de la couverture de la courette de la parcelle AB [Cadastre 5] sur l'écoulement des eaux de pluie dans les douves de M. [G] [E] [R]. 8. Le 15 avril 2023, l'expert a déposé son rapport définitif retenant que les eaux collectées en pied de mur de la propriété de Mme [T] [I] débordaient vers la douve de la parcelle AB [Cadastre 7] appartenant à M. [G] [E] [R]. Il a également constaté que les eaux pluviales et la surverse du plan d'eau de la propriété de M. [C] [W] étaient dirigées vers le fossé longeant la parcelle AB [Cadastre 19] et se déversaient ensuite dans la douve de M. [G] [E] [R]. L'expertise judiciaire a également mis en évidence que le système d'assainissement de Mme [N] [I] était non-conforme car incomplet depuis 2014 et que les eaux non traitées s'infiltraient en sous-sol. Cette situation a eu pour conséquence un accroissement du volume d'eau de la douve du fait des aménagements de Mme [N] [I], qui met en charge la nappe d'eau souterraine et conduit à des débordements ensuite dans la cave appartenant à M. [G] [E] [R]. Il préconisait le rejet des eaux pluviales dans la douve par système de dérivation ou le maintien du rejet des eaux dans la douve avec augmentation des capacités d'évacuation actuelles de celle-ci. 9. Par acte d'huissier du 6 juillet 2023, M. [G] [E] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. 10. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - enjoint M. [G] [I] de dévier les eaux pluviales à partir du regard existant, conformément au croquis reproduit en figure 5, page 33 du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [B] [S] le 15 avril 2023, ce du repère F jusqu'au fossé situé en aval de la douve, au repère K, en posant une conduite à installer sous le chemin AB 9 sur une longueur d'environ 90 mètres, - enjoint également M. [G] [I] de condamner la canalisation mise en place entre le regard, référencé sous le repère F, et l'abreuvoir, référencé sous le repère G du même rapport d'expertise, - assorti ces deux injonctions d'une astreinte de 300 € par jour de retard prenant effet le premier jour du 4ème mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de trois mois, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite à travers la situation d'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement qui a provoqué l'inondation d'une cave imputable aux aménagements réalisés par M. [G] [I]. Il a donc retenu la solution proposée par l'expert judiciaire, M. [B] [S], dans son rapport du 15 avril 2023 consistant en la déviation des eaux pluviales. 12. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 décembre 2023, Mme [N] [I], M. [G] [I] et Mme [T] [I] (les consorts [I]) ont interjeté appel de cette décision. 13. Le 9 janvier 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 2 avril 2024. * * * * * 14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 février 2024, Mme [N] [I], M. [G] [I] et Mme [T] [I] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger irrecevables les demandes formulées par M. [G] [E] [R] pour cause de prescription, les aménagements ayant une ancienneté de plus de trente ans au jour de l'assignation, - condamner ce dernier à leur verser la somme de 2.000 € chacun, soit la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, - débouter M. [G] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, - juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, - juger que les aménagements de collecte d'eaux pluviales n'ont eu aucune incidence notable sur le volume des écoulements arrivant dans les douves de M. [E] [R], - juger qu'il n'existe aucune aggravation certaine de la servitude naturelle d'écoulement des eaux, en l'absence de démonstration de la réalité, fréquence et étendue des inondations alléguées, - condamner M. [G] [E] [R] à leur verser la somme de 2.000 € chacun, soit la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, - à titre plus subsidiaire, - débouter M. [G] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, - juger que ce dernier est seul responsable de l'accroissement du volume d'eau dans les douves et exclure en conséquence toute condamnation in solidum avec eux, - condamner le même à financer seul, à l'exclusion de leur intervention, les travaux de nature à éviter un accroissement du volume d'eau dans les douves, qu'il s'agisse des travaux visant à supprimer les aménagements réalisés ou des travaux visant à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et à indemniser seul les préjudices allégués par M. [G] [E] [R], - condamner M. [G] [E] [R] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 2.000 € chacun, soit la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [E] [R] ou toute partie succombante aux entiers dépens, - à titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [C] [W] et M. [G] [E] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [C] [W] à les garantir et les relever intégrale-ment indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, - débouter M. [G] [E] [R] de sa demande de réparation d'un préjudice moral, - débouter M. [G] [E] [R] de sa demande de fixation d'une astreinte provisoire, - subsidiairement sur ce point, réduire le montant de l'astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard et fixer la date de prise d'effet à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt d'appel à intervenir, - réduire l'indemnité réclamée par M. [G] [E] [R] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, - condamner M. [C] [W] à leur verser la somme de 2.000 € chacun, soit la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [W] aux entiers dépens. 15. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [I] font en effet valoir : - qu'en vertu de l'article 2258 du code civil, les demandes de M. [G] [E] [R] à leur encontre en vue de la suppression d'aménagements réalisés par eux qui aggraveraient l'écoulement des eaux pluviales ne peuvent être intentées dès lors que ces aménagements ont été réalisés il y a plus de trente ans et qu'ils sont donc atteints par la prescription acquisitive, - que M. [G] [E] [R] n'a pas apporté la preuve que les travaux et aménagements réalisés ont aggravé de façon certaine et indiscutable la servitude naturelle d'écoulement des eaux, pas plus qu'il n'a été en mesure de justifier des inondations régulières affectant ses caves, - que le rapport d'expertise judiciaire fait clairement état de ce que l'étang de M. [C] [W] est à l'origine des débordements d'eau, - qu'ainsi, dans l'hypothèse où la cour viendrait à prononcer une condamnation en dépit de l'ancienneté des aménagements réalisés, elle ne devrait retenir que la responsabilité de M. [C] [W] dans l'indemnisation des dommages allégués, de même que toute condamnation in solidum à ce titre serait injustifiée à défaut de lien de causalité entre leurs aménagements et le dommage, - qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [E] [R] qui n'en apporte aucun élément probatoire, se contentant d'évoquer la dégradation de leurs relations de voisinage, - que les demandes de M. [G] [E] [R] au titre des deux astreintes ainsi que des frais irrépétibles sont disproportionnées et injustifiées. * * * * * 16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 février 2024, M. [G] [E] [R] demande à la cour de : - in limine litis, - juger la pièce n° 23 des appelants non conforme aux exigences formelles posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que le document produit n'est ni manuscrit, ni daté, ni signé, ni accompagné d'aucun document officiel de nature à établir l'identité du rédacteur ni sa signature, - déclarer irrecevable la pièce n° 23 des appelants, - écarter ladite pièce des débats, - écarter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants et fondée sur la prescription, - le recevoir en toutes ses conclusions, fins et prétentions, - en conséquence, au fond, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation provisionnelle pour la reprise de l'abreuvoir, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de retrait des aménagements installés par M. [G] [I] sur les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 19], - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les consorts [I] de leur appel, - et statuant de nouveau, - condamner in solidum à titre provisionnel Mme [N] [I] et M. [C] [W] à lui verser une somme de 3.051,60 € en compensation de la réfection de son abreuvoir, - condamner M. [G] [I] à retirer tous les aménagements qu'il a réalisés sur les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 19] (plantation de noisetiers sur AB [Cadastre 6], regard en fonte "F" sur AB [Cadastre 19]) et à remettre la parcelle dans l'état antérieur, tel que décrit dans l'expertise Rousselot de 1984, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - rappeler que la charge de l'entretien du fossé situé au-delà des douves et destiné à recevoir l'excédent d'eau dévié depuis la parcelle AB [Cadastre 6] incombera intégralement aux consorts [I] et à M. [C] [W], - y ajoutant, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner tout succombant aux dépens d'appel. 17. À l'appui de ses prétentions, M. [G] [E] [R] fait en effet valoir : - que les appelants versent aux débats une pièce n° 23 libellée 'attestation de M. [C] [W] de l'ancienneté des aménagements' qui ne respecte pas les exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et devra en conséquence être écartée des débats, - que, pour la première fois en appel, les appelants suggèrent que l'action menée par lui devant le président du tribunal judiciaire de Nantes était prescrite alors qu'en tout état de cause, l'auteur d'une aggravation de la servitude ne peut se prévaloir de la prescription pour se dégager de sa responsabilité à ce titre, que la demande d'expertise en référé équivaut à une renonciation à la prescription et que la seule attestation fournie de manière isolée par M. [C] [W] ne peut suffire à établir l'ancienneté des aménagements litigieux, - que l'expertise judiciaire est indiscutable et fait clairement état de ce que le plan d'eau de M. [C] [W] et les aménagements des consorts [I] aggravent la servitude d'écoulement des eaux, - que l'expert judiciaire a attesté d'une inondation de sa cave en 2016 avant celle de 2020, et enfin une dernière en janvier 2024, - que la demande d'astreinte se justifie par le contexte de tensions au sein du voisinage, - que, dès lors que Mme [N] [I] et M. [C] [W] sont responsables des préjudices qu'il a subis, ils seront condamnés in solidum à assumer les frais de reprise de l'abreuvoir endommagé par le passé, ainsi que des frais nécessaires, à dire d'expert, visant à éviter que les désordres subis présentement ne se poursuivent, - que la condamnation des consorts [I] aux frais irrépétibles se justifie parfaitement dès lors qu'ils ont été condamnés en première instance et qu'ils l'ont attrait devant la cour d'appel de Rennes. * * * * * 18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 février 2024, M. [C] [W] demande à la cour de : - constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes formulées par M. [G] [E] [R] à l'égard des consorts [I], - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a débouté M. [G] [E] [R] et les consorts [I] de toutes leurs demandes formulées à son égard, - débouter, en conséquence, M. [G] [E] [R] et les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, en ce qu'elles sont infondées en fait et en droit, - condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. 19. À l'appui de ses prétentions, M. [C] [W] fait en effet valoir : - qu'il s'en rapporte aux écritures des consorts [I] s'agissant de leurs demandes à titre principal sur la prescription de l'action de M. [G] [E] [R] et à titre subsidiaire sur l'absence de trouble manifestement illicite, - que ni M. [G] [E] [R] ni l'expertise judiciaire ne démontrent une aggravation de la servitude d'écoulement naturelle des eaux pluviales vers son fonds, - qu'à l'unique réunion d'expertise qui a été tenue de manière contradictoire vis-à-vis de lui, à savoir celle du 10 mai 2022, il n'était constaté aucun débordement ni écoulement d'eaux pluviales ni aucun désordre dans la propriété appartenant à M. [G] [E] [R], - qu'en tout état de cause, aucune inondation, aucun débordement ou désordre n'a été constaté antérieurement à l'expertise judiciaire et ce malgré des périodes très pluvieuses dans la région, ce qui démontre à l'évidence l'absence de toute aggravation d'écoulement des eaux de pluie, l'absence de tout dommage imminent et l'absence de tout trouble manifestement illicite, - que l'ordonnance a retenu, à juste titre, que ce sont les aménagements des consorts [I] seuls qui sont à l'origine d'une inondation de la cave de M. [G] [E] [R], - qu'il n'est aucunement démontré qu'une quelconque dégradation de l'abreuvoir, dont il est apparu lors de la réunion d'expertise qu'il n'était pas entretenu par M. [G] [E] [R] depuis des décennies, aurait été causée par lui, - qu'il serait particulièrement inéquitable pour lui qui est totalement étranger aux aménagements réalisés par M. [G] [I] sur ses parcelles, pour lesquels il lui a été enjoint de les supprimer, soit contraint de conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la procédure d'appel. * * * * * 20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 mars 2024. 21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet de la pièce n° 23 22. L'article 202 du code de procédure civile dispose que 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'. 23. En l'espèce, M. [G] [E] [R] sollicite le rejet de la pièce n° 23 produite par les consorts [I] constituée d'une attestation émise par M. [C] [W] au motif : - qu'elle n'indique ni la date, ni le lieu de naissance de son auteur, - qu'elle ne présente pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, - qu'elle n'est pas écrite de la main de son auteur, - qu'elle n'est pas datée, - qu'elle n'est pas signée, - qu'elle n'est pas accompagnée d'un document de nature à justifier l'identité de l'auteur et présentant sa signature. 24. Cette attestation, produite 'dans le cadre d'une précédente procédure' (page 20 des conclusions des consorts [I]), qui indique essentiellement que 'le fossé cité dans le constat page 10 et 11 de l'huissier de M. [G] [E] [R], présent sur la parcelle [Cadastre 6] est présent depuis 1974' émanerait censément d'une personne qui est maintenant partie à la procédure, M. [C] [W]. Au-delà de son imperfection (elle est en partie effacée, n'est pas signée et ne permet pas d'authentifier son auteur), elle est parfaitement dépourvue d'intérêt puisque M. [C] [W] lui-même n'évoque plus la date de création du fossé litigieux mais conclut simplement avoir 'réalisé son plan d'eau il y a plus de trente ans'. Or, les affirmations contenues dans les conclusions doivent en toute hypothèse être prouvées. 25. Les consorts [I] eux-mêmes ne répliquent pas sur cette demande. 26. Il s'ensuit que la pièce n° 23 sera écartée des débats. Sur la recevabilité 27. Aux termes de l'article 2258 du code civil, 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. 28. En l'espèce, les consorts [I] considèrent qu'en application de ces dispositions, aucune action en suppression d'aménagements réalisés qui aggraveraient l'écoulement des eaux pluviales ne peut être intentée dès lors que ces aménagements ont été réalisés il y a plus de trente ans puisqu'ils bénéficient de la prescription acquisitive. 29. M. [G] [E] [R] réplique que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux induite par les ouvrages incriminés n'a pas permis de prescrire, que les consorts [I], qui ont eu l'occasion de soulever cette prescription bien plus tôt, sont réputés y avoir renoncé et qu'en toute hypothèse, la preuve du caractère trentenaire des aménagements incriminés n'est pas rapportée. 30. La seule pièce invoquée à l'appui de la prescription réside dans la pièce n° 23 qui vient d'être écartée des débats. La preuve du caractère trentenaire des aménagements entrepris n'est établie par aucune autre pièce. 31. M. [G] [E] [R] sera déclaré recevable en son action. Sur le trouble manifestement illicite 32. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. 33. L'article 640 du code civil prévoit que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'. 34. En l'espèce, M. [G] [E] [R] sollicite la cessation du trouble manifestement illicite que constitueraient les aménagements incriminés dès lors qu'ils entraînent une aggravation la condition de son fonds, destiné à accueillir naturellement les eaux en provenance du fonds supérieur appartenant aux consorts [I]. 35. Il fait valoir que les eaux de toiture de la maison des consorts [I] située sur la parcelle AB [Cadastre 5] s'écoulent dans les douves de sa propriété (parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9]), de même que les eaux usées en l'absence de fosse septique aux normes. 36. Concernant les eaux pluviales, le pré-rapport du 18 novembre 2021 établi par M. [S], expert judiciaire, indique que le château de M. [G] [E] [R] et les douves qui l'entourent 'occupent une légère butte topographique bordée au sud-est par un vallon. Cette topographie peu accusée fait que les écoulements naturels sont difficiles, ce dont témoigne l'occupation du sol, consistant en prairies humides, peupleraies et plans d'eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont collectées par un fossé qui se connecte à des ruisseaux qui alimentent le plan d'eau du Chêne sur [Localité 26]. La carte géologique indique un substratum constitué de roches métamorphiques hercyniennes de type amphibolite, micaschiste et gneiss. Ce socle rocheux est surmonté de produits d'altération argileux recouverts de quelques lambeaux de sables coquilliers pliocènes et de dépôts de pente ou colluvions de composition argilo-limoneuse (...). Cette configuration indique un sous-sol très peu perméable. Ce qui signifie que les eaux de précipitation sont stockées dans les terrains superficiels et s'infiltre très peu en profondeur dans le socle. En cas d'excès de précipitation, le sol est rapidement engorgé par l'eau. L'eau est également stockée dans des mares, des étangs et dans le cas présent dans les douves du château. Le niveau d'eau des plans d'eau sans exutoire est également quasiment en équilibre avec le niveau de cet aquifère. Les plans d'eau et mares du village de [Localité 23] attestent de la faible profondeur du toit de la nappe. L'évacuation de l'eau de ruissellement et de l'eau souterraine en excès est assurée par les fossés artificiels, certains larges et profonds comme celui qui collecte l'eau de la douve le long de la parcelle AB [Cadastre 19]', avec cette précision que cette parcelle constitue un chemin indivis entre M. [G] [E] [R] et les consorts [I]. 37. L'expert a pu constater que ce chemin est longé par deux fossés dont seul le fossé ouest, du côté des bâtiments de M. [C] [W] et de Mme [N] [I], dispose d'un exutoire qui est la douve de la parcelle n° [Cadastre 7]. Il indique que ce raccordement a été réalisé par M. [G] [I] pour évacuer l'eau du fossé préexistant longeant à l'ouest la voie AB [Cadastre 19]. 38. Selon l'expert, ce fossé récupère les eaux : - du chemin indivis AB [Cadastre 19], - probablement lors d'épisodes de très fortes pluies, du fossé de la route goudronnée communale ZA [Cadastre 14], - de l'étang de la parcelle AB [Cadastre 12] (M. [C] [W]), - des eaux traitées provenant du système d'assainissement autonome de M. [C] [W], - des bâtis et terrasses des parcelles de M. [C] [W] qui arrivent par deux fossés. 39. L'expert relève encore que la partie aval de ce fossé est busée (E-F). La buse rejoint le regard (repère F) qui reçoit également une conduite provenant d'un regard (repère L) qui reçoit : - les eaux pluviales d'une partie des toitures de la parcelle AB [Cadastre 5] (habitation de Mme [N] [I]), - un drain longeant la façade ouest de l'habitation de la parcelle AB [Cadastre 5], - un drain non fonctionnel provenant de la grange AB [Cadastre 20] (M. [G] [E] [R]). 40. L'expert précise qu'en aval du regard F, une buse traverse la voie AB [Cadastre 19] pour déboucher en G dans un ancien abreuvoir aménagé dans l'angle de la douve AB [Cadastre 7]. Il est à noter que, lors de la réunion d'expertise (18 mai 2021), ces fossés de et collecteurs étaient secs, seul le fond du fossé en C était humide, mais sans écoulement et cette eau provenait du rejet traité du système d'assainissement autonome de M. [C] [W]. 41. M. [S] a encore pu constater que le château 'est entouré d'un fossé en eau qui s'étend en continuité hydraulique sur les parcelles AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 10]. La douve n'est pas étanche et ne dispose pas d'alimentation en eau en dehors de l'aménagement objet du litige. Ceci signifie qu'elle est en relation hydraulique avec la nappe souterraine superficielle qui alimente le plan d'eau. En condition normale, la nappe alimente le plan d'eau. En cas de fortes précipitations, le sens d'écoulement s'inverse et la douve alimente la nappe. La douve dispose d'une surveillance dans l'angle oriental de la parcelle AB [Cadastre 7]. L'exhaure, après un passage busé d'environ 5 mètres, se déverse dans un large fossé bordant la voie indivise AB [Cadastre 19]. La buse qui assure cette connexion est de faible diamètre (environ 200 mm) et paraît en mauvais état. Il n'est pas sûr qu'elle soit très fonctionnelle (colmatage probable). Lors de la réunion d'expertise, le filet d'eau provenant de la douve n'utilisait pas cette conduite. La douve était couverte d'une pellicule végétale continue de couleur verte. Il s'agit de la fougère aquatique Azolla filiculoïdes, originaire d'Amérique du Sud, et dans une moindre mesure de lentilles d'eau. La fougère a été également observée dans le fossé aval de la douve après le coude qu'il fait vers le nord. Les images par satellite Google Earth montrent que ce tapis de fougère, de teinte verte caractéristique, envahit régulièrement les douves du château depuis au moins l'année 2004. La plante disparaît en hiver car elle meurt quand la température descend sous 10 °C. Sur ces mêmes clichés, le plan d'eau de M. [C] [W], situé en amont parcelle AB [Cadastre 12], ne présente pas de signe d'invasion par l'Azolla, ni d'ailleurs la mare de M. [G] [E] [R]'. 42. M. [G] [E] [R] a signalé à l'expert l'inondation de sa cave le 1er mars 2020 qui a donné lieu à une déclaration de sinistre. M. [S] rappelle que cette inondation est survenue lors d'un épisode pluvieux intense puisque la station météorologique de [Localité 25] a enregistré ce jour-là 47,4 mm de pluie. 43. L'expert a procédé à une estimation qui montre un accroissement très important du volume des douves, avec un apport d'eau depuis l'extérieur qui représente le double de l'augmentation due aux terrains de M. [G] [E] [R], essentiellement imputable à l'eau provenant du plan d'eau de M. [C] [W] (92 %) et pour une part minime aux eaux de toiture de Mme [N] [I] (1,8 %). 44. Il reconnaît que l'exutoire des douves, probablement en partie colmaté, n'est pas dimensionné pour un tel apport supplémentaire, de sorte que l'eau s'élève dans les douves, ce qui induit une augmentation du niveau des eaux souterraines dans l'espace compris entre les douves, avec pour conséquence l'inondation de la cave du château. Selon l'expert, le risque d'inondation est d'autant plus important que le niveau de nappe souterraine est haut lorsque survient l'épisode pluvieux, comme le montre la réaction du piézomètre du [Localité 24] à la pluie du 1er mars 2020. 45. Concernant les eaux usées, l'expert rappelle que le hameau de [Localité 23] n'est pas raccordé à l'assainissement collectif, les habitations disposant chacune d'un système d'assainissement autonome. 46. Il s'est rapproché du service chargé du contrôle de l'assainissement non collectif (SPANC) pour obtenir des informations sur les systèmes d'assainissement du hameau. Il en résulte que : - le dispositif de Mme [N] [I] n'est pas conforme, les regards d'entrée sortie se situent sur la parcelle AB [Cadastre 8] et les eaux en sortie de filtre sont infiltrées dans un puits perdu, - les eaux traitées des deux dispositifs (conformes avec réserves) appartenant à M. [G] [E] [R] de la parcelle AB [Cadastre 9] rejoignent la douve de la parcelle AB [Cadastre 10] du château, - les eaux traitées du dispositif (conforme avec réserves) de M. [C] [W] se rejettent dans le fossé longeant la voie AB 9 qui rejoint la douve AB [Cadastre 7]. 47. L'expert considère toutefois que l'altération de la qualité de l'eau des douves est difficile à vérifier, la nature des teintes brunes mentionnées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2019 n'étant pas établie. Selon lui, la dégradation de la qualité de l'eau de la douve du fait de la non-conformité du système d'assainissement de Mme [N] [I] est peu probable compte tenu du fait que ce système ne se déverse pas dans la canalisation qui rejoint la douve, du moins ne l'a-t-il pas constaté. Par ailleurs, M. [S] observe que les douves reçoivent également les eaux traitées issues des systèmes d'assainissement de M. [G] [E] [R] et de M. [C] [W]. 48. L'expert en conclut : - que les toits du bâtiment de la parcelle AB [Cadastre 5] ne disposent pas de gouttières le long des parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 8], de sorte que la gestion des eaux pluviales y est inchangée, avec une chute des eaux de toiture au pied du bâtiment, - que la modification apportée sur la parcelle AB [Cadastre 4] par Mme [N] [I] (collecte d'environ 32 m² de surface de toiture par une gouttière, mise en place d'un drain en pied de mur et d'un caniveau devant l'entrée du garage pour récupérer l'eau provenant d'environ 40 m² de toiture) dirige les eaux pluviales vers la douve de la parcelle AB [Cadastre 7] par une conduite enterrée contournant l'habitation AB [Cadastre 5] par le nord et traversant la parcelle AB [Cadastre 19], - que les aménagements de Mme [N] [I] récupèrent au maximum 72 m² des 190 m² des toitures du bâtiment, ce qui représente environ 38 % des toitures, la situation étant inchangée pour les 62 % restant, - que, sur l'épisode d'inondation exceptionnelle du 1er mars 2020, la part de l'eau provenant du fonds de Mme [N] [I] sur l'élévation du niveau du plan d'eau est négligeable comme représentant 2 mm sur les 14 cm recensés, dont 9,6 cm dus aux apports extérieurs par le fossé, soit 1,8 % alors que l'accroissement des eaux est imputé à 92 % au plan d'eau de M. [C] [W], - que les aménagements réalisés par Mme [N] [I] dans les eaux pluviales en raison d'une insuffisance de son dispositif d'assainissement autonome n'ont pas d'incidence avérée sur la qualité de l'eau des douves, - qu'une des conséquences du rejet des eaux réside dans la dégradation d'un abreuvoir en raison de l'érosion. 49. Après dépôt des dires des parties, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2023 sans modifier ses conclusions, mais en précisant que les aménagements à l'origine du litige ont été réalisés par M. [G] [I], le père de Mme [N] [I], avant d'être mis à profit par M. [C] [W] pour évacuer ses eaux pluviales, ses eaux usées traitées et les eaux de débordement de son plan d'eau. 50. Selon M. [G] [E] [R], l'expertise révèle deux éléments qui concourent ensemble à l'aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux : - le plan d'eau de M. [C] [W] et la captation des eaux de toitures de Mme [N] [I] constituent l'un et l'autre des bassins d'eau, - la canalisation mise en place par M. [G] [I] constitue le moyen de déverser ces surplus dans les douves. 51. Au-delà de l'événement exceptionnel du 1er mars 2020, M. [G] [E] [R] évoque une inondation courant 2016 qui n'a pas pu être confirmée par l'expert (page 19 du rapport définitif) ainsi que courant janvier 2024, inondation matérialisée par des photographies non vérifiables (pièce n° 23). 52. Quoi qu'il en soit, M. [G] [E] [R] n'invoque pas un dommage imminent mais un trouble manifestement illicite, qui est constitué du seul fait de l'aggravation conséquente de la servitude d'écoulement des eaux imposée à son fonds en raison des travaux effectués par M. [G] [I]. 53. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un trouble manifestement illicite. Sur les travaux 54. L'expert [S] envisage (page 25 de son rapport définitif) deux solutions alternatives : - l'installation d'un système de dérivation (pose d'une canalisation sous la parcelle AB 9 entre les repères K et F, pour un montant évalué à 7.100 €) - l'augmentation des capacités d'évacuation de la douve (aménagement du point de rejet, pour un montant évalué à 1.800 €). 55. Seule la solution n° 1, qui concernera un fonds indivis, peut être envisagée en l'absence d'accord de M. [G] [E] [R] d'intervenir sur son propre fonds. Elle implique également de condamner la canalisation mise en place par M. [G] [I] entre le regard F et l'abreuvoir G. 56. Cette solution, nécessaire mais suffisante, est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite. 57. l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a : - enjoint M. [G] [I] de dévier les eaux pluviales à partir du regard existant, conformément au croquis reproduit en figure 5, page 33 du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [B] [S] le 15 avril 2023, ce du repère F jusqu'au fossé situé en aval de la douve, au repère K, en posant une conduite à installer sous le chemin AB 9 sur une longueur d'environ 90 mètres, - enjoint également M. [G] [I] de condamner la canalisation mise en place entre le regard, référencé sous le repère F, et l'abreuvoir, référencé sous le repère G du même rapport d'expertise, - assorti ces deux injonctions d'une astreinte de 300 € par jour de retard prenant effet le premier jour du 4ème mois suivant la signification de l'ordonnance, et ce pour une durée de trois mois. 58. M. [G] [E] [R] demande également à la cour de condamner M. [G] [I] à retirer tous les aménagements qu'il a réalisés sur les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 19] (plantation de noisetiers sur AB [Cadastre 6], regard en fonte "F" sur AB [Cadastre 19]) et à remettre la parcelle dans l'état antérieur, tel que décrit dans l'expertise Rousselot de 1984. 59. Toutefois, au-delà du caractère particulièrement imprécis de la seconde demande à la lecture du rapport Rousselot, ni l'une ni l'autre de ces prétentions ne sont commandées par la cessation du trouble manifestement illicite dont il a été disposé plus haut, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] [E] [R] de ce chef. Sur la provision 60. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. 61. En l'espèce, l'expert [S] a évalué à la somme de 3.051,60 € la réfection de l'abreuvoir qui reçoit les eaux du regard F. 62. Toutefois, rien ne permet, en l'état, d'avoir la certitude que ce rejet soit la cause unique de la détérioration de l'abreuvoir. 63. Le droit à indemnisation étant ici sérieusement contestable, c'est à raison que le premier juge a débouté M. [G] [E] [R] de sa demande de provision. Sur l'imputation du trouble manifestement illicite 64. Les consorts [I] sollicitent, à titre subsidiaire, de la cour qu'elle condamne M. [C] [W] à financer seul, à l'exclusion de leur intervention, les travaux de nature à éviter un accroissement du volume d'eau dans les douves, qu'il s'agisse des travaux visant à supprimer les aménagements réalisés ou des travaux visant à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et à indemniser seul les préjudices allégués par M. [G] [E] [R]. 65. Concernant le bouchage de la canalisation entre les repères F et G, cet aménagement étant le fait de M. [G] [I] à l'origine du trouble manifestement illicite subi par M. [G] [E] [R], il n'existe aucune raison pour que M. [C] [W] en prenne la charge. 66. En revanche, M. [C] [W] va principalement profiter de l'aménagement à créer (canalisation sous la parcelle AB [Cadastre 19] entre les repères F et K) puisque cette installation va concerner 95,34 % de ses eaux (bâti, plan d'eau et part de ruissellement sur le chemin AB [Cadastre 19]). Il conviendra donc de le condamner à avancer le coût des travaux à hauteur de ce montant. Sur les dépens 67. Les consorts [I] et M. [C] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 68. L'équité commande de faire bénéficier M. [G] [E] [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €, à la charge des consorts [I] pour moitié et de M. [C] [W] pour autre moitié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Écarte des débats la pièce n° 23, Déclare M. [G] [E] [R] recevable en son action, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [W] à avancer le coût des travaux d'aménagement à créer (canalisation sous la parcelle AB 9 entre les repères F et K) à hauteur de 95,34 %, Condamne in solidum Mme [N] [I], M. [G] [I] et M. [C] [W] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [N] [I] et M. [G] [I] d'une part et M. [C] [W] d'autre part à payer à M. [G] [E] [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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