Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.743
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1 / la SARL Jouannet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord),
2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ... (Nord),
3 / l'AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1991), que M. Y..., engagé par la société Jouannet en qualité de chauffeur de car à compter du 26 février 1979, a été licencié pour motif économique par une lettre ayant produit effet le 30 juin 1988 ;
que le 28 avril 1989, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, en prétendant que l'amplitude de ses journées de travail était, la plupart du temps, de 17 heures 30 à 18 heures et qu'elle atteignait parfois 20 heures et que le complément de rémunération prévu par l'article 17 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport ne lui avait pas été versé ;
qu'il a sollicité une mesure d'instruction et une condamnation provisionnelle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le montant du salaire lui restant dû, alors, selon le moyen, qu'il ne pouvait y avoir carence de sa part (dans l'administration de la preuve), l'accomplissement d'heures d'amplitude n'étant pas sérieusement contesté par l'employeur et que le calcul du rappel de salaire lui restant dû ne pouvait s'effectuer qu'à partir des disques contrôlographes, documents auxquels le salarié n'avait pas accès et qui étaient en possession de l'employeur ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir écarté, comme n'étant pas vérifié, le calcul présenté par le salarié pour le mois de juin 1988, les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas tenu compte du fait que son horaire particulier de travail lui permettait de rentrer chez lui en utilisant le véhicule et d'y rester pendant les heures où il ne conduisait pas, et qu'il s'était abstenu de présenter lui-même, à l'aide de ses fiches de paie, une réclamation chiffrée, même approximative ;
qu'ils ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ne visant qu'à pallier sa propre carence ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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