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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 21/11248

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/11248

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/11248 N° Portalis 352J-W-B7F-CVB5C N° PARQUET : 21/885 N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] domicilié : chez Mme [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 3] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 20 décembre 2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01951 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M] constituées par l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure M. [Y] [M] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [M], se disant né le 30 octobre 1998 à [Localité 6] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [X], né le 23 avril 1962 à [Localité 4] (Cameroun), est français par l'effet collectif attaché à la nationalité française souscrite le 25 août 1977 devant le tribunal d'instance de Romans (Drôme) par sa propre mère, Mme [N] [O], née en 1941 à [Localité 7] (Cameroun). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France aux motifs que la reconnaissance de paternité en date du 12 août 2004 à la mairie de [Localité 5] avait fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé alors que la loi camerounaise prévoit uniquement l'établissement d'une filiation naturelle paternelle par jugement ; qu'en outre, l'acte avait fait l'objet de modifications postérieurement à son établissement, ce qui n'était pas conforme à l'article 19 de la loi camerounaise relative à l'état civil ; que dès lors, cet acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [Y] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [Y] [M] produit en pièce numéro 5 une copie de son acte de naissance N°49/2014 ainsi qu'une copie du jugement supplétif d'acte de naissance n°349 du 17 mars 2014 du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou. Comme le relève le ministère public, ces pièces sont produites en simple photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Y] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté est encouru de ce seul chef. De surcroît, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [O] [X], le demandeur produit un extrait, dressé sur les registres du service central de l'état civil, de l'acte de naissance de son père ainsi qu'un certificat de nationalite française délivré à de celui-ci le 15 février 2002 (pièces n°4 et 2 du demandeur). Or, l'acte de naissance de M. [O] [X], transcrit sur les registres du service central d'état civil, s'il constitue un élément de possession d'état de la nationalité française, ne permet nullement de rapporter la preuve de cette nationalité. En outre, comme précédemment rappelé, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [O] [X] dans les instances le concernant, et qu'il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Le demandeur ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalite française délivré à son père. Il lui appartient dès lors de démontrer une chaîne de filiation à l'égard d'[N] [O] et de rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci. Or, comme l'indique le ministère public, le demandeur ne produit pas l'acte de naissance de Mme [N] [O], de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation, ni de la nationalité française de celle-ci. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [M] de sa demande tendant à se voir dire de nationalité française ; Juge que M. [Y] [M], se disant né le 30 octobre 1998 à [Localité 6] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par M. [Y] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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