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Cour d'appel, 31 octobre 2019. 17/00213

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00213

Date de décision :

31 octobre 2019

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Texte intégral

AMM N° RG 17/00213 N° Portalis DBVM-V-B7B-I27B N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : CARSAT RHONE ALPES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 OCTOBRE 2019 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20150338) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 18 novembre 2016 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2016 APPELANTE : CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] comparante en la personne de Mme [C] [B] membre de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001572 du 14/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Madame [P] [N] née le [Date naissance 4] 1961 de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme DURAND-MULIN, conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2019 Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, a entendu l'appelant en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Octobre 2019. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [V] [N] a bénéficié de prestations servies par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes à savoir une pension vieillesse à compter du 1er mai 1982, un complément de retraite ainsi qu'une majoration pour conjoint à charge. [V] [N] est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant [P] [N] et [K] [N] en qualité d'héritiers. Le 10 avril 2015, la CARSAT Rhône-Alpes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de condamnation de [P] [N] et [K] [N] à lui rembourser la somme de 17.607,84 € correspondant au montant des prestations versées du mois de mars 2007 au mois de décembre 2009. Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - constaté la prescription de l'action engagée par la CARSAT Rhône-Alpes à l'encontre de [K] [N], - déclaré recevable l'action engagée par la CARSAT Rhône-Alpes à l'encontre de [P] [N], - condamné [P] [N] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 17.607,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - le tout sans frais ni dépens. Cette décision a été notifiée aux parties le 25 novembre 2016. Par courrier recommandé reçu au greffe de la juridiction le 23 décembre 2016, la Carsat Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision, et fait savoir qu'elle entendait limiter celui-ci aux dispositions l'ayant débouté de sa demande à l'égard de [K] [N], considérant prescrite l'action de la caisse à son encontre. A l'audience du 10 janvier 2019, la cour a ordonné contradictoirement le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juillet suivant, afin de permettre la mise en cause de [P] [N]. A l'issue des débats et de ses conclusions déposées le 17 juin 2019, soutenues et développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Carsat Rhône-Alpes demande à la cour de : - Dire et juger que [P] [N] et [K] [N] sont solidairement redevables envers elle d'une somme de 17.607,84 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient la responsabilité de [P] [N], - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite contre [K] [N], - en conséquence, condamner in solidum [K] et [P] [N] au remboursement de la somme de 17.607,84 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015. A l'appui de ses demandes, la Carsat Rhône-Alpes soutient, en substance, que : ' elle a eu confirmation le 5 mars 2010 du décès de [V] [N], survenu le [Date décès 2] 2007 ; ' son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle justifie de diligences accomplies auprès de [K] [N] de nature à interrompre le nouveau délai de prescription quinquennale qui courait à compter du 11 juillet 2013 ; elle a ainsi adressé un courrier recommandé à [K] [N] le 27 juillet 2010 puis une mise en demeure également par recommandé le 10 juillet 2013, ces deux courriers n'ayant pas été retirés par l'intéressé ; ' elle a subi un dommage résultant de l'établissement de faux certificats de vie, en l'absence de déclaration de décès du prestataire par les héritiers, de l'absence de clôture du compte bancaire lequel a continué de fonctionner après le décès de son titulaire et du retrait des sommes sur ce dernier par le mandataire, [K] [N]. A l'issue des débats et de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2019, soutenues et développées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [N] et [P] [N] demandent à la cour de : ' Confirmer la décision dont appel en ce qu'il a considéré l'action prescrite à l'égard de Monsieur [N] ; ' Réformer la décision pour le surplus ; Y ajoutant, ' Dire l'action dirigée à l'encontre de Madame [N] prescrite ; Par conséquent, ' Débouter la CARSAT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [N] ; A titre infiniment subsidiaire, ' Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [N] la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts ; ' Condamner la même à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Au soutien de leurs demandes, [K] et [P] [N] font valoir, notamment, que : ' l'action de la CARSAT est soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale et non des dispositions de l'article L. 133-4-6 du même code ; ' au demeurant, le délai de prescription de l'action en répétition de l'indue de l'appelante débutait au 27 juillet 2010, date de la première lettre recommandée qu'elle leur avait adressée, en application des dispositions de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; ' il ne peut être fait grief à [K] [N] d'avoir effectué des virements bancaires depuis le compte de [V] [N] suite au décès de ce dernier, alors que l'appelante disposait elle-même des informations relatives à ce décès ; le défaut de diligences de la CARSAT caractérise l'existence d'une faute justifiant l'indemnisation de son préjudice en étant résulté ; ' la CARSAT ne justifie pas valablement d'un acquiescement à la dette de [P] [N], ni de l'encaissement par celle-ci des sommes dont elle demande la répétition ; SUR CE : - Sur la prescription de l'action : Il convient de rappeler que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit dans les délais restreints fixés à l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à cette prescription abrégée, mais à la prescription quinquennale de droit commun telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1er et 26 (II) de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Au surplus, la prescription biennale prévue par les dispositions précitées n'était pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration, dont se prévaut la CARSAT Rhône-Alpes à l'égard de [P] [N]. Au cas de l'espèce, il apparaît d'une part que la CARSAT Rhône-Alpes n'a été informée que le 5 février 2010 du décès de [V] [N] par suite du rejet du virement effectué sur le compte dont il était titulaire, et n'a eu connaissance de la date exacte du décès de l'intéressé, survenu le [Date décès 2] 2007, qu'à réception, le 5 mars 2010, de l'extrait du registre des décès de la commune d'[Localité 8] (ALGERIE) du 25 février 2010. Il apparaît d'autre part que le délai de prescription de l'action en répétition des sommes versées par la CARSAT Rhône-Alpes postérieurement au décès de [V] [N], qui n'avait commencé à courir que le 5 mars 2010 ainsi qu'il ressort des énonciations qui précèdent, a été interrompu par l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à [K] [N] le 27 juillet 2010, soit moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 avril 2015. Il apparaît enfin que, par correspondance des 3 septembre 2010 et 10 mars 2011, la CARSAT Rhône-Alpes a sollicité de [P] [N] la répétition des sommes versées à tort. Par correspondance en réponse établie à son nom, datée du 24 avril 2011 et reçue le 1er juillet suivant, dont ' au regard des circonstances de rédaction et d'envoi, et du contenu ' elle ne peut sérieusement dénier être l'auteur, [P] [N] a sollicité de la commission de recours amiable de l'organisme payeur une remise gracieuse de la dette de 17.607,84 € dont elle reconnaissait être débitrice. Il apparaît ainsi que la reconnaissance par [P] [N] de la créance détenue à son égard par la CARSAT Rhône-Alpes dans les circonstances ci-dessus rappelées, survenue moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, avait également interrompu le délai de prescription de l'action de la créancière. Il conviendra, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la CARSAT Rhône-Alpes à l'encontre de [P] [N], et de l'infirmer en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par la CARSAT Rhône-Alpes à l'encontre de [K] [N]. - Sur la créance de la CARSAT Rhône-Alpes : En cas de versement indu de prestations suite au décès du bénéficiaire, ses héritiers sont tenus de restituer à l'organisme payeur les sommes indûment perçues. Il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [P] [N] ' qui n'a jamais entendu soutenir que le montant des prestations indûment versées par la CARSAT Rhône-Alpes suite au décès de son père excéderait ses droits héréditaires ' à répétition de l'indu à hauteur de la somme de 17.607,84 €. Il apparaît parallèlement que [K] [N] bénéficiait d'une procuration depuis le 16 janvier 2006 à l'effet de gérer et de procéder à toute opération sur le compte de dépôts dont était titulaire le bénéficiaire [V] [N] auprès de la banque CREDIT LYONNAIS, sur lequel ont été versées les prestations servies par la CARSAT Rhône-Alpes. Pourtant, [K] [N] s'est abstenu de signaler le décès de son mandant [V] [N] à la CARSAT Rhône-Alpes comme à l'établissement bancaire auprès duquel était ouvert ce compte, a poursuivi les opérations de disposition des sommes y étant créditées, en procédant notamment à l'émission de cinq chèques au moins à son profit entre le 4 février 2008 et le 15 janvier 2010 pour un montant total de 17.050 €. Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que le comportement fautif de [K] [N], ainsi mis en évidence, a directement concouru à l'apparition et à la réalisation du dommage subi par la CARSAT Rhône-Alpes, de sorte qu'il devra être condamné solidairement à indemniser cette dernière du dommage en étant résulté. Le jugement déféré devra, par conséquent, être infirmé de ce chef. [K] [N], qui succombe à l'instance, sera tenu d'en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a estimé recevable et non prescrite l'action engagée par la CARSAT RHONE-ALPES à l'encontre de [P] [N] et a condamné cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de dix-sept mille six cent sept euros et quatre-vingts-quatre centimes (17.607,84 €), outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, CONDAMNE [K] [N], solidairement avec [P] [N], à verser à la CARSAT RHONE-ALPES la somme de dix-sept mille six cent sept euros et quatre-vingts-quatre centimes (17.607,84 €), outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ; CONDAMNE [K] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président pour le Président empêché et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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