Cour de cassation, 26 février 1991. 90-85.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.161
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 1989, l'ayant condamné par défaut, des chefs de vol, infractions à la législation sur les chèques, à cinq mois d'emprisonnement, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 558 du Code de procédure pénale, dénaturation, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 30 mai 1990 par Patrick X... à l'arrêt de condamnation par défaut du 29 juin 1989, la cour d'appel énonce que le prévenu a eu connaissance de la signification dudit arrêt le 16 septembre 1989, date à laquelle il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'identité du signataire du récépissé postal, n'offre à juger aucun point de droit, et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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