Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
N° 15 - 3 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRPS
Nous, A. VANZO, premier président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement au CH [5]
comparant en personne, assistée de Me O. GIRARD, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2023
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [R],
INTIMÉ
Ordonnance du 12 MAI 2023
N° 15 - page 2
La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 12 Mai 2023, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [H] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 2 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] reçue le 5 mai 2023 au greffe de la cour ;
Vu le certificat de situation du Dr [I] en date du 10 mai 2023 ;
Vu les réquisitions du parquet général en date du 11 mai 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue ce jour au palais de justice de Bourges, en présence de Mme [D] et de son conseil ;
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et, d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
Selon le certificat médical susvisé, Madame [D] ne critique pas les éléments l'ayant conduite à être hospitalisée, elle adopte des comportements à risques à l'hôpital et son adhésion aux soins reste fragile, avec une prise aléatoire des thérapeutiques médicamenteuses.
Ces constations médicales ont été corroborées par les déclarations de Madame [D] à l'audience, dans la mesure où elle a précisé que son état ne justifiait pas son entrée à l'hôpital le 25 avril 2023 et qu'elle n'avait plus besoin de traitement depuis un moment.
Dès lors, les conditions énoncées à l'article L. 3212-1 précité sont toujours réunies à ce jour.
Ordonnance du 12 MAI 2023
N° 15 - page 3
La mesure d'hospitalisation sous contrainte doit donc être maintenue et, partant, la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 2 mai 2023.
L'ordonnance a été rendue, par M. VANZO, premier président, et par MME SOUBRANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
A. SOUBRANE A.VANZO
Le 12 MAI 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 12 Mai 2023 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
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