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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-14.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.315

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Disco-Distribution, société anonyme, dont le siège social est commune du Mont de Lans aux Deux-Alpes (Isère), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Gisèle Y..., demeurant chalet Mouyik aux Deux-Alpes (Isère), ci-devant et actuellement hôtel Tessa X... aux Deux-Alpes (Isère), 2 ) M. Robert Y..., demeurant au chalet le Ranch aux Deux-Alpes (Isère), ci-devant et actuellement au lieudit "Les Haras de Chillou" à La Puye (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Disco-Distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction en fixant la valeur du fonds de commerce selon la méthode qui lui est apparue la plus appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disco-Distribution à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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