Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-13.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.697

Date de décision :

8 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KAWAI MUSICAL INST. MGF LDT, société de droit japonais, dont le siège social est à Hamamatsu (Japon) 200 Terajima Cho, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme PIANO CENTER, dont le siège social est ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Patrick X..., demeurant 22, rue avenue Georges Clémenceau à Nanterre (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PIANO CENTER, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Gauzés, avocat de la société Kawai Musical Inst. MGF Ldt, de Me Choucroy, avocat de la société Piano Center, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 1986 n° 9), que la société Kawaï Musical (société Kawaï), fabricant de pianos à queue qui avait consenti à la société Piano Center (société PC) l'exclusivité de la vente en France de ceux-ci par un contrat à durée indéterminée avec obligation d'achat d'une certaine quantité annuelle d'instruments, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au syndic du règlement judiciaire de la société PC, ès qualités, des dommages-intérêts pour avoir refusé de livrer une commande de cinquante pianos alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic poursuit l'exécution d'un contrat, il doit le faire avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent et, par suite, se soumettre à l'exécution de la clause prévoyant un contingent minimum de commandes en contrepartie de la clause d'exclusivité consentie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat conclu entre les sociétés Kawaï et PC prévoyait la concession exclusive de la vente en France des pianos à queue de la marque Kawaï à charge pour la société PC de réaliser un quota annuel de commandes fixé pour 1984 à 366 ; qu'à la date de mise enrèglement judiciaire, le 29 juin 1984, aucune commande n'avait été faite au titre de 1984 ; qu'après avoir mis le syndic en demeure, par lettre du 26 juillet 1984, de prendre position sur la poursuite du contrat, aux conditions initialement convenues, la société Kawaï a refusé, en octobre 1984, la livraison de cinquante pianos ; que la cour d'appel ne pouvait, pour sanctionner ce refus de livraison par le paiement de dommages et intérêts, se borner à constater que le syndic avait manifesté de façon suffisamment claire et explicite qu'il entendait poursuivre le contrat, par la commande, en octobre 1984, de cinquante pianos, sans rechercher si le syndic, qui n'avait effectué aucune commande depuis la mise en règlement judiciaire en juin 1984, avait effectivement l'intention de poursuivre le contrat en celles de ses dispositions indivisibles prévoyant un contingent minimum de commandes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Kawaï contestait tout droit à indemnisation de la société PC, critiquait la décision du tribunal en ce qu'elle avait fixé l'indemnisation sans qu'aucune pièce justificative ne soit produite et en se fondant sur une citation tronquée du rapport d'expertise qui mentionnait, au contraire, que la justification des préjudices n'avait pas été apportée par des documents ; qu'ainsi, en affirmant que la société Kawaï ne discutait pas le montant des dommages et intérêts alloués, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le syndic avait manifesté de façon suffisamment claire et explicite qu'il entendait obtenir la livraison des pianos commandés dans le cadre de la poursuite d'exploitation, que la commande de cinquante pianos en octobre 1984 était conforme et même supérieure aux prévisions mensuelles et que le prix était déposé en banque, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, en retenant que le syndic avait opté pour la continuation du contrat et, d'autre part, abstraction faite du motif surabondant critiqué, en confirmant le montant des dommages-intérêts qu'avaient déterminé les premiers juges ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz