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Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/03850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03850

Date de décision :

16 janvier 2018

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°20/2018 R.G : 16/03850 Mme [L] [F] épouse [I] Mme [A] [H] [C] [I] C/ Mme [T] [H] épouse [M] M. [S] [M] Mme [F] [I] épouse [N] Mme [W] [K] [G] [I] épouse [A] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, GREFFIER : Mme Ghislaine GUINEBAULT, lors des débats et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2017 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [L] [F] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT Madame [A] [H] [C] [I] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS Y. BEAUVOIS P. PICART S., avocat au barreau de LORIENT Madame [F] [I] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE, ROUHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES Madame [W] [K] [G] [I] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE, ROUHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [T] [H] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+) CHATEAU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Véronique COUTURIER-CHOLLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+) CHATEAU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Véronique COUTURIER-CHOLLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [F] épouse [I] est usufruitière et ses trois filles [A] [I], [F] [N] et [W] [A], sont nues-propriétaires d'une parcelle de terre ZW [Cadastre 1] dans le lotissement communal de [Localité 2]. La parcelle se trouve être dans la famille depuis 1972. Les époux [S] [M] et Madame [T] [H] épouse [M] sont propriétaires depuis 2005 de la parcelle contiguë cadastrée section ZW [Cadastre 1]. Un procès-verbal de délimitation et de bornage a été établi en 2012 entre les parties. En avril 2013, [L] [I] a tronçonné tous les plants de fusains qui constituaient la ligne séparative et se trouvaient plantés de part et d'autre du grillage, a enlevé la terre végétale sur 35 mètres et remplacé le grillage séparant les parcelles par un grillage neuf. Puis [L] [I] a créé deux ouvertures sur son pignon du premier étage et a fait construire une terrasse surélevée. Les époux [M] se sont plaints de la perte de leur intimité. Les relations de voisinage se sont envenimées. Ils ont assigné les consorts [I] devant le tribunal de grande instance de Lorient le 20 août 2014 pour obtenir principalement, au motif que le document " cahier de lotissement" est un document contractuel, la suppression de la terrasse, la pose d'un châssis fixe à la place des fenêtres, d'une nouvelle haie, sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts ( 7822 Euros coût de l'implantation d'une haie identique) ; subsidiairement, au motif qu'il y a un trouble anormal de voisinage, ils forment les mêmes demandes. Par jugement du 19 mai 2016 rectifié le 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a condamné les consorts [I] à démolir la terrasse sous astreinte, à payer aux époux [M] la somme de 8065, 98 Euros à titre de dommages-intérêts pour la reconstitution de la haie, celle de 3000 Euros pour le préjudice de jouissance, celle de 3000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles outre les dépens. Les consorts [L] [I] et [A] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2016. RG 16/3850. Les consorts [F] [N] et [W] [A] ont interjeté appel le 6 juin 2016 RG 16/4326. Jonction a été ordonnée le 29 novembre 2016. Par ordonnance du 4 octobre 2016, les consorts [I] ont obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de la terrasse, mais ont été déboutés de leur demande concernant l'arrêt de l'exécution provisoire sur les condamnations pécuniaires mises à leur charge. Par conclusions du 6 novembre 2017, [L] [I] et [A] [I] demandent à la cour de : Vu les articles L315-2-1 (ancien) et L442-9 du Code de l'Urbanisme, Vu l'article L111-5 du Code de l'Urbanisme, Vu l'article 544 du Code Civil, Vu les articles 678 et 679 du Code Civil, - Joindre la présente instance avec l'instance enregistrée devant la Cour d'Appel sous le RG 16/04326 - Réformer le jugement rendu le 26 avril 2016 rectifié le 24 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient. Statuant à nouveau, - Rejeter des débats la pièce adverse n° 45 (attestation de Monsieur [X] du 4 octobre 2016) et la pièce adverse n° 66 (attestation de Monsieur [V] [N] du 9 janvier 2017 ), - Dire et juger que l'acte dénommé "dépôt de lotissement" est un règlement de lotissement, - Dire et juger que ledit règlement de lotissement est caduc, - Dire et juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage, En conséquence, - Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [T] [M] de toutes leurs demandes, - Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice financier, d'un préjudice moral et de la perte de valeur vénale de leur propriété, - Débouter les époux [M] de leur demande d'expertise sur la perte de valeur vénale, -Condamner solidairement les époux [M] à payer à Madame [A] [I] et à Madame [L] [I] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais du constat de Maître [B] du 12 juillet 2016 de 262,24 euros. Par conclusions du 7 novembre 2017, Mesdames [F] [N] et [W] [A] demandent à la cour de : Vu les articles L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme (ancien), L. 442- 9 du Code de l'urbanisme, L. 115-1 du code de l'urbanisme, Vu l'article 544 du Code civil, Vu les articles 678 et 679 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable en matière de troubles anormaux du voisinage, - recevoir Madame [F] [N] et Madame [W] [A] dans leur appel et les dires bien-fondés, - joindre la procédure d'appel RG 16/04326 avec la procédure RG 16/03850, - réformer le jugement rendu le 26 avril 2016, rectifié le 24 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient, statuant à nouveau, - dire et juger que l'acte dénommé « dépôt de lotissement » est un règlement de lotissement et que ce règlement de lotissement est caduc, - dire et juger qu'en tout état de cause les dispositions d'urbanisme relatives aux terrasses et aux clôtures n'ont pas été contractualisées, - dire et juger qu'en tout état de cause, il n'existe aucune violation de l'acte dénommé « dépôt de lotissement », - dire et juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage, en conséquence, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice financier, d'un préjudice moral et de la perte de la valeur vénale de leur propriété, - condamner les époux [M] à verser à Madame [F] [N] et à Madame [W] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les époux [M] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions du 6 novembre 2017, [S] [M] et [T] [H] épouse [M] demandent à la cour de : Vu le cahier des charges du lotissement déposé du bureau des hypothèques, Vu les dispositions des articles 544 et suivants, 668, 1143 et des articles 1382 et suivants du Code Civil, -Confirmer le jugement rendu le 26 avril 2016 rectifié le 24 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [I] : - à démolir la terrasse surélevée située sur leur propriété, - à payer aux époux [M] les sommes suivantes : 8065,98 € TTC au titre de la reconstruction de la haie et de la clôture séparatives des fonds et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, - à payer aux époux [M] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - à supporter aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -Dire et juger que le document intitulé « dépôt de lotissement » est un cahier des charges qui revêt un caractère contractuel et dont les clauses engagent les colotis entre eux, sans limitation dans le temps, -Constater qu'en contravention avec le cahier des charges, Madame [L] [I] a fait détruire le grillage et les plantations tant du côté de son lot que du côté de celui des époux [M] qui constituaient la haie séparative entre les lots ZW [Cadastre 1] et ZW [Cadastre 1], -Constater que faute d'être doublé d'une haie vive, la limite séparative en grillage n'est pas conforme au cahier des charges, -Constater qu'en contravention avec le cahier des charges, Madame [L] [I] a fait construire une terrasse, un cabanon et une jardinière, fait ouvrir deux portes fenêtres et installer un composteur dans la marge d'isolement, -Ordonner également la suppression pure et simple des deux portes fenêtres donnant sur la terrasse, la destruction du cabanon et de la jardinière, outre le déplacement du composteur hors la marge d'isolement. -Dire et juger qu'au titre de la reconstruction de la haie et de la clôture séparatives des fonds, les consorts [I] seront solidairement condamnés à payer aux époux [M], la somme de 8 109,98 € au lieu de 8 065,98 €. A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la Cour estimerait que le « dépôt de lotissement » n'est pas un cahier des charges et est caduc, -Dire et juger que la destruction du grillage doublé d'une haie vive sur toute la longueur de la propriété, la construction d'une terrasse surélevée et la création de deux ouvertures portant vues directes sur la propriété des époux [M], auxquelles s'ajoute le comportement des Consorts [I], sont constitutives de troubles anormaux de voisinage, En conséquence, -Ordonner, pour mettre un terme à ces troubles, la destruction de la terrasse, la suppression des deux portes fenêtres et la construction d'un mur en limite mitoyenne, le tout aux frais des consorts [I], et à charge de l'entretenir, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de l'arrêt à intervenir, A titre très subsidiaire, à défaut d'ordonner la suppression des deux portes fenêtres, -Ordonner la pose d'un châssis fixe avec verres dépolis translucides en remplacement des deux portes fenêtres, A titre infiniment subsidiaire, si la Cour était amenée à accéder à l'une des demandes des consorts [I], -ordonner une expertise à leurs frais avancés, aux fins de déterminer la perte de valeur vénale de la propriété des époux [M] du fait des agissements des consorts [I] ; à défaut retenir 10% de perte de la valeur vénale pour la destruction de la haie soit 22 000 € et 30% de perte de la valeur vénale pour la construction de la terrasse soit 55 000 €, -les condamner solidairement à réparation. En tout état de cause, -Condamner solidairement les consorts [I] à payer aux époux [M] une somme complémentaire au titre du préjudice de jouissance qui sera fixée à 27 917 € (arrêté fin juin 2017), à parfaire à hauteur de 625 € par mois tant que le trouble de jouissance perdurera, -Condamner solidairement les consorts [I] à payer respectivement aux époux [M] une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, - juger qu'en l'état, les époux [M] subissent un préjudice lié à la perte de chance de ne pouvoir céder leur bien, à sa juste valeur vénale, En conséquence, -Condamner solidairement les consorts [I] à payer aux époux [M] à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 300 € au titre de la réparation dudit préjudice, -Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal, -Condamner solidairement les consorts [I] à payer aux époux [M] la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, -Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Chateau, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur la violation du 'dépôt de lotissement' : Sur la nature du document intitulé ' dépôt de lotissement' : Considérant que les consorts [I] font valoir que le document en cause est un règlement de lotissement, qui comprend des règles d'urbanisme qu'on peut retrouver dans un plan local d'urbanisme, et qui, comme tel n'a pas de valeur contractuelle, qu'à aucun moment, il n'a été qualifiée de cahier des charges, que son insertion dans un acte de vente n'a pour objet que d'informer le coloti, tout comme le précise l'article L111-5 du Code de l'urbanisme ; que par conséquent, il est caduc au bout du délai de 10 ans courant à la date de l'autorisation de lotir, ici le 7 juin 1969 ; qu'en outre, l'article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme s'applique au cahier de charges qui a été établi antérieurement au décret du 7 juillet 1977, dès lors qu'il a fait l'objet d'une approbation administrative, ce qui a eu lieu en l'espèce ; qu'ils contestent que l'insertion, dans l'acte de vente, du règlement lui confère per se un caractère contractuel, comme le rappelle l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme, alors que l'intention des colotis n'est pas établie, Considérant que les époux [M] font valoir que le document 'dépôt de lotissement' a été rédigé antérieurement au décret du 26 juillet 1997 et comporte ainsi des règles d'urbanisme et des règles purement privées ; que, quelle que soit sa dénomination, ce document est inséré dans tous les actes de vente ; qu'il s'agit d'un 'cahier des charges' qui a valeur contractuelle ; que les dispositions des articles L315-2 -1 et 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'appliquent pas ; qu'il n'est pas caduc ; Mais considérant que le document en cause, établi en juin 1969, comporte à la fois des règles d'urbanisme et des règles régissant les rapports des colotis entre eux : qu'il définit l'implantation des constructions, les types de constructions (nombre d'étages, toiture, garage, largeur, profondeur, éléments de construction interdits), précise les clôtures (avec obligation de se clore, définition de la clôture séparative), donne des indications sur la tenue des lots..., que ce document, qui précise les droits et obligations des colotis, est un cahier des charges, nonobstant la qualification qui a pu lui être donnée par l'administration et nonobstant sa date de rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976 et à son décret d'application du 26 juillet 1977 ; Considérant encore que ce document précise, en son chapitre 9, art 9/3, que le présent règlement 'devra être obligatoirement inséré dans son intégralité à tout acte de vente tant par les soins de la municipalité que par ceux des acquéreurs lors des aliénations successives' ; que ces termes traduisent la volonté de pérenniser les obligations et droits de colotis lors des aliénations successives, la volonté de contractualiser ce document ; que l'insertion dans l'acte de vente traduit cette volonté ; que par conséquent, la caducité précisée par l'article L 315-2-1, remplacé désormais par l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme modifié et complété par l'article 159-I de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'est pas applicable ; Sur l'arrachage de la haie et le remplacement de la clôture et de la haie vive : Considérant que les consorts [I] font valoir que la haie vive était privative pour avoir été plantée dans son intégralité par les époux [I] et à l'intérieur de leur propriété, qu'ils pouvaient l'arracher, ce d'autant plus que les plants étaient malades ; que si la cour estime que le document ' dépôt de lotissement ' est contractuel, ils soutiennent que le cahier des charges est respecté pour la clôture mise en limite séparative qui a lieu à frais communs et que la plantation des haies vives est réalisée par chaque propriétaire sur son terrain de chaque coté de la limite séparative, Considérant que les époux [M] exposent que le grillage installé par [L] [I] n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des charges, puisque celui-ci doit être doublé d'une haie ; qu'ils ajoutent que peu importe la nature de la haie que les consorts [I] soutiennent - sans succès- être privative, alors qu'elle est mitoyenne ; que l'infraction au cahier des charges ( chapitre 3) reste établie, qu'ils doivent faire planter 43 fusains après avoir déposé le grillage et arraché les souches, Mais considérant que le document ' dépôt de lotissement' précise en son art 3/3 : ' les clôtures seront constituées d'un grillage galvanisé ou plastifié tendu entre potelets métalliques. La hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1mètre 80. Ces clôtures devront être obligatoirement doublées d'une haie vive de même hauteur. Toutes les clôtures sur les limites séparatives seront édifiées à cheval sur les limites à frais commun.' , Considérant que la haie, qui était assez épaisse, comportait des souches de chaque côté du grillage ancien ; que Madame [I] a pu planter, peu après l'achat de sa parcelle, des fusains du côté de sa propriété qu'elle peut arracher mais elle doit alors en replanter une immédiatement, pour respecter le cahier des charges ; qu'elle ne peut en aucune manière couper les fusains ou autres arbustes formant la haie vive plantés sur le terrain des époux [M], ce qu'elle a fait en partie ; Considérant que les règles édictées par le cahier des charges, qui avaient pour objet de préserver l'intimité des colotis, n'a pas été respectée ; que les consorts [I] devront supporter le coût des replantations qui seront réalisées, pour leur bonne exécution, par les époux [M], comme l'a justement décidé le premier juge, que ce coût s'élève à 7821, 98 Euros TTC ; Considérant que la dépose du grillage installé par Madame [I] s'avère nécessaire pour le dessouchage et la replantation, et ce, pour la somme de 288 Euros ; Considérant que le jugement sera infirmé sur le quantum ( 8109, 98 Euros) ; Sur les constructions d'une terrasse, d'un cabanon, d'une jardinière par les consorts [I] : Considérant que les consorts [I] exposent qu'il n'existe aucune interdiction de construire une terrasse en surplomb et que rien ne permet de dire qu'elle est construite en empiétant sur la marge de recul d'isolement (le plan de masse du lotissement, qui est toute façon caduc, n'a pas été recherché), ou encore qu'elle est construite en violation de la disposition du règlement ( ' la largeur ou la profondeur des habitations ne pourra excéder neuf mètres cinquante') ; qu'ils exposent que le cabanon a disparu à la suite de la construction de la terrasse et que les dispositions du cahier des charges ne régissent pas les jardinières ( le clapier a été transformé en jardinière) ; qu'en toute hypothèse, ils justifient que cabanon et clapier ont été construits il y a plus de trente ans sans être à l'abri des regards, Considérant que les époux [M] estiment que la terrasse a été installée en infraction du cahier des charges Chapitre 2, art 2/2, peu importe qu'elle soit conforme à la déclaration préalable ou encore aux distances légales, dès lors que le cahier des charges impose des distances pour permettre la garantie d'une certaine intimité qui ne sont pas respectées, que la démolition s'impose ; qu'ils contestent que le tribunal ait pu constater que la prescription trentenaire de la construction d'un cabanon et d'un clapier soit acquise aux consorts [I], critiquant ainsi les attestations produites et ajoutant que la construction cachée de la vue de tous, non publique, ne peut bénéficier de la prescription ; qu'ils estiment rapporter la preuve que cette construction du clapier date de 2013, Mais considérant que le chapitre 2 art 2/2 du document 'dépôt de lotissement' précise : ' Toutes les constructions devront comporter obligatoirement un rez-de-chaussée et un étage droit, avec toiture en ardoise à deux pentes à 45°. Les garages seront obligatoirement incorporés dans le corps du bâtiment, aucune annexe de quelque nature que ce soit ne pourra être édifiée tant dans les marges de recul ou de prospect, qu'en fond de parcelle. La largeur ou la profondeur des habitations ne pourra excéder neuf mètres cinquante. Les éléments de construction tels que escalier extérieur, terrasse en surplomb, encuvement, perron important écran anti-vue sont formellement interdits dans les marges de recul d'isolement', Considérant que les époux [M], quoique invités à le faire, ne justifient pas quelles sont les marges de recul et d'isolement, ne produisant aucun document à ce sujet ; que dès lors la preuve n'est pas faite que la terrasse et le ' cabanon' sont construits dans la marge de recul et d'isolement, Considérant, il est vrai, que dès sa construction, la maison d'habitation des consorts [I] avait une largeur de 11 mètres 50 et que dès lors qu'elle dépassait les 9 mètres 50 précisés par ce texte, elle ne respectait pas les prescriptions du cahier des charges ; que cette implantation ne peut être remise en cause ; qu'en revanche, la terrasse a pour effet d'aggraver ce dépassement ; que toutefois, comme le font remarquer [F] [N] et [W] [A], cette terrasse ne peut être considérée comme une 'habitation' ; Considérant enfin que les dispositions du cahier des charges ne régissent pas la jardinière ; Considérant que les époux [M] ne démontrent pas que les constructions de la terrasse et du cabanon ont été faites dans les marges de recul dont ils ne justifient ni l'existence ni la consistance, que par ailleurs, la terrasse et le cabanon ne sont pas des ' habitations' ; qu'ils ne démontrent pas qu'il y a eu violation du cahier des charges ; Considérant qu'il ne saurait avoir lieu à démolition de la terrasse, du cabanon et de la jardinière pour violation des règles que celui-ci édicte. Sur l'existence d' un trouble anormal de voisinage : Considérant que les époux [M] concluent subsidiairement sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par la création de la terrasse, qui donne une vue plongeante directe sur leur propriété, qu'aucune haie, installation quelconque, ne leur permet d'éviter, par la création des fenêtres permettant des vues directes sur leur propriété qui ne sont certes pas en infraction avec les règles du code civil, mais enfreignent l'esprit du règlement du lotissement qui était de préserver l'intimité entre voisins, observant que les façades pignon étaient aveugles ; qu'ils rappellent le comportement insupportable de toute la famille [I] ; Considérant que les consorts [I] soutiennent qu'il n'existe aucune vue plongeante sur les pièces d'habitation des époux [M] et produisent, au soutien de leurs dires, un procès-verbal établi par Maître [B] ; qu'ils contestent le comportement qui leur est imputé ; Mais considérant que certes, il n'est pas jugé que la construction de la terrasse a été faite en violation du cahier des charges et que la création des fenêtres est en infraction des règles du Code civil ; que toutefois, il convient de savoir si elles sont la cause d'un trouble anormal de voisinage pour les époux [M] ; Considérant que la terrasse extérieure est de 6,50 mètres de long sur 3 de large, qu'elle est à 2 mètres au dessus du terrain naturel et en recul de 3,02 mètres dans sa plus courte distance avec la limite de propriété avec les époux [M] ; qu'il résulte des photographies prises par Maître [B] insérées dans son procès-verbal du 12 juillet 2016, qu'il y a, depuis cette terrasse, une vue plongeante sur la porte-fenêtre arrière et les fenêtres des deux chambres arrières de la maison des époux [M] ; qu'elle interdit toute intimité de la vie privée et sa préservation et rien, y compris la plantation d'une haie séparative conforme au cahier des charges, ne pourra y remédier ; que si la vie dans un lotissement implique une certaine proximité des habitations, elle ne saurait pour autant permettre une telle violation de la vie privée de ses voisins sans constituer un trouble anormal de voisinage ; que la démolition de la terrasse doit être ordonnée pour y mettre fin, avec l'astreinte telle que précisée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant, en revanche, qu'il apparaît que les fenêtres créées par Madame [I] n'ont pas de vue directe sur la maison des époux [M], et comme le premier juge l'a constaté, elles ne génèrent pas un préjudice plus important que les vues déjà possibles depuis les fenêtres de façade et de l'escalier extérieur du perron ; qu'il n' y a pas lieu à supprimer, modifier les fenêtres ; que le jugement sera confirmé ; Considérant qu'il n'est pas fait état d'un trouble anormal de voisinage résultant de la construction de la jardinière ainsi que du cabanon, lequel a toutefois été détruit lors de la construction de la terrasse ; Considérant que la création de la terrasse cause aux époux [M] un trouble anormal de voisinage ; qu'en revanche, il n'est pas établi par la création des fenêtres sur le pignon ; que le jugement sera confirmé. Sur les préjudices : Considérant que les époux [M] exposent subir un préjudice de jouissance depuis la destruction de la haie en avril 2013 et exposent que ce préjudice a été aggravé depuis le percement des deux fenêtres et la construction de la terrasse en juin 2014, que compte tenu de la valeur locative de leur maison, ils estiment que leur préjudice à la somme de 27917 Euros, soit 625 Euros par mois, tant que le préjudice durera ; qu'ils invoquent en outre un préjudice financier causé par la nécessité de procéder au démontage du grillage ( 288 Euros) et à la replantation d'une haie vive de fusains ( 7821, 98 Euros ) soit en tout 8109, 98 Euros ; qu'il a déjà été statué sur ce point ; qu'ils invoquent également le préjudice moral que leur cause, depuis quatre ans maintenant, le comportement des différents membres de la famille [I], qui les provoquent, les insultent, les dénigrent, les invectivent de façon parfois violente ; que Monsieur [M] doit être traité médicalement, qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 10000 Euros à ce titre ; enfin, qu'ils font état de la perte de valeur vénale de leur maison d'au moins 10 % et demandent la somme de 3300 Euros à ce titre, Considérant que les consorts [I] contestent toutes ces demandes ; qu'ils estiment que le préjudice de jouissance n'est pas établi, de même du préjudice financier, que le préjudice moral ne peut être invoqué alors que les époux [M] ont largement eux-même contribué aux ' relations belliqueuses' existant actuellement et alors que [L] [I] et ses filles ont elles-mêmes été très affectées par cette situation ; que la perte de valeur vénale de la maison des époux [M] n'est pas établie ; Mais considérant que le préjudice lié à la jouissance de la maison d'habitation - résidence secondaire des époux [M]- est avéré dès lors que par la création de la terrasse, l'intimité de leur vie privée n'a plus été préservée, nonobstant les protestations des consorts [I] sur ce point ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice qu'ils subissent depuis quatre ans dans cette maison qu'ils occupent environ six mois par an ; que celui-ci sera évalué à 4800 Euros ( soit 200 Euros par mois X 6 mois X 4 ans) ; que le préjudice moral peut résulter de faits non qualifiés pénalement, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [I] ; qu'en l'espèce, le conflit a commencé lorsque Madame [L] [I] a fait savoir en 2012 à ses voisins qu'elle souhaitait créer une ouverture sur le pignon Nord-Ouest de sa maison, que les relations se sont alors dégradées   ; qu'elles se sont véritablement envenimées lorsque Madame [I] a coupé les fusains de la haie séparative en avril 2013, sans informer ses voisins préalablement de son projet ; que depuis lors, les époux [M] ont déposé plusieurs plaintes pour faire état du comportement de la famille [I] à leur égard alors que de leur côté, les consorts [I] ne justifient pas que le comportement des époux [M] pourrait 'expliquer' leur comportement ; que leurs propos sont relayés par un voisin qui a précisé aux gendarmes avoir entendu [A] [I] insulter Monsieur [M] et une autre personne avoir entendu [F] [I] se vanter d'avoir insulté 'la parisienne' et de son intention de lui 'pourrir ses vacances', qu'il résulte de ces éléments que les époux [M] sont fondés à obtenir réparation du préjudice que leur causent ces agissements et propos ; que la cour évaluera les dommages-intérêts à 3000 Euros ; Considérant que la perte de valeur vénale ne peut être invoquée, le préjudice ne présentant aucune certitude, d'autant plus que les remises en état par démolition de la terrasse et reconstitution de la haie sont ordonnées, que cette perte reste purement éventuelle ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que les condamnations sont prononcées in solidum. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement sur le quantum de la réparation pour replantation de la haie vive et dépose et repose du grillage, pour préjudice de jouissance et sur la demande de réparation du préjudice moral : Condamne in solidum Mesdames [L] [I], [A] [I], [F] [N] et [W] [A] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [H] épouse [M], la somme de 8109, 98 Euros pour la reconstitution de la haie vive et pose du grillage, la somme de 4800 Euros pour le préjudice de jouissance et celle de 3000 Euros pour le préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne in solidum Mesdames [L] [I], [A] [I], [F] [N] et [W] [A] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [T] [H] épouse [M], la somme de 3000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles engagés en appel, Condamne in solidum Mesdames [L] [I], [A] [I], [F] [N] et [W] [A] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2018-01-16 | Jurisprudence Berlioz