Texte intégral
ARRET
N°
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[K]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Perdu
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWE2
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/01980)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 07
ET :
INTIME
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 du 05 avril 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Florence LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN présidente de chambre,
Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre acceptée le 7 novembre 2020, la SA Casden Banque a consenti à M. [H] [K] un prêt de 5 000 € au taux de 3,43% remboursable en 60 mensualités de 92,02 €.
Suivant offre acceptée le 16 décembre 2020, la SA Casden Banque a consenti à M. [K] un prêt de 3 000 € au taux de 3,56 % remboursable en 48 mensualités de 67,95 €.
Se prévalant d'impayés et après avoir mis en demeure M. [K], la SA Banque Casden a assigné en paiement ce dernier, par acte d'huissier du 27 septembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2023 a :
-déclaré la SA Casden Banque recevable en sa demande ;
-débouté la SA Casden Banque de sa demande ;
-condamné la SA Casden Banque aux dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2023, signifiée à M. [K] le 5 avril 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Casden Banque a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 15 mai 2023 signifiées le 16 mai 2023 dans les mêmes formes que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Casden Banque demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de :
- 4 162,33 € en principal avec intérêts au taux de 3,38 % à compter de la déchéance du terme du 12 juillet 2022 et 274,09 € au titre de l'indemnité contractuelle pour le prêt de 5 000 € ;
- 2 406,79 € en principal avec intérêts au taux de 3,56 % à compter de la déchéance du terme du 12 juillet 2022 et 149,06 € au titre de l'indemnité contractuelle pour le prêt de 3 000 € ;
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [H] [K] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
La SA Banque Casden prétend à l'infirmation du jugement dont appel au motif que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement en vertu d'un moyen soulevé d'office non soumis au contradictoire.
Elle fait valoir qu'elle a été déboutée à tort de sa demande au motif que si la preuve de la signature par voie électronique des contrats est rapportée, les pièces produites ne comportent pas les éléments suffisants permettant de rattacher le chemin de preuve aux contrats.
Elle explique qu'elle rapporte la preuve de la validité de la signature électronique par la production des attestations de signature de l'infrastructure de confiance constituant la synthèse du fichier de preuve pour chacun des prêts.
Elle fait remarquer que ces attestations comportent les références du dossier de preuve de la signature en lien avec les références des offres.
Par ailleurs, elle fait état du fait que le groupe BPCE a fait le choix de centraliser la gestion des signatures électroniques pour l'ensemble des entités la constituant, que cette infrastructure est gérée par ICG qui s'est adossée un prestataire de confiance externe dénommé Certinomis qui est homologué comme autorité de certification, que la signature s'effectue au moyen du certificat A SIGNATURE BANQUE POPULAIRE permettant de s'assurer du cryptage et de sa fiabilité.
Dans le cadre de cette procédure, elle affirme que le processus de signature est décrit dans le document 'conditions et signatures électroniques' mais également dans la politique de gestion de preuve du groupe sur laquelle s'appuie les attestations de preuve, que la fiabilité du processus est attestée par les attestations de l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information et de la LLSTI, que l'autorité de confiance est ensuite habilitée à certifier l'intégrité du contenu de l'acte dont le contenu est scellé à l'aide d'un certificat électronique à horodater l'acte et à l'archiver.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, l'appelante produit une convention de signature électronique, une attestation de signature électronique pour chaque contrat, l'édition du dossier de preuve, le certificat de fiabilité Certinomis, la liste ANSSI des produits qualifiés, la politique de gestion de preuve notamment.
Elle justifie que Certinomis (prestataire de service de certification électronique) délivre des services de confiance conformément au règlement européen.
Elle produit également deux attestations de preuve de l'ICG dans lesquelles il est établi :
- que le dossier de preuve de la signature électronique, pour le premier prêt, est identifié sous la référence NB8EDDDFAI 1604763168573l
- que le dossier de preuve de la signature électronique, pour le second prêt, est identifié sous la référence N9B03307D1 1608117878449
- que de ces attestations il est établi que M. [H] [K] a signé électroniquement le 7 novembre 2020 et le 16 décembre 2020 une offre de crédit personnel émise par la Casden Banque Populaire ;
- que les signatures ont été signées et horodatées conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE ;
- que l'intégrité des signatures est assurée par la signature électronique de Casden Banque Populaire.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Elle produit également la copie de la CNI de M. [K], ses fiches de paie, l'historique des prélèvements.
Ces éléments permettent de rattacher le chemin de preuve sus décrit aux contrats et établissent suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme. La banque produit la copie des multiples relances envoyées à M. [K] le mettant en demeure de régulariser les mensualités impayées, l'invitant également à expliquer les circonstances qui le mettent en difficulté afin de trouver un accord et éviter une procédure judiciaire.
Elle produit également une mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mai 2022 enjoignant à M. [H] [K] de régler l'arriéré de 863,85 € sous 14 jours à peine de déchéance du terme et celle du 13 juillet 2022 notifiant la déchéance du terme du 12 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde des crédits.
Il en résulte que la SA Banque Casden se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme des contrats et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
> pour le prêt de 5 000 € du 7 novembre 2020
- 4 162,33 € comprenant 736,16 € au titre des 8 mensualités échues impayées outre 3 426,17 € au titre du capital restant dû ;
- 274,09 € au titre de l'indemnité de 8 %
soit un total de 4 436,42 € outre intérêts au taux contractuel de 3,38 % sur la somme de
3 426,17 € à compter du 12 juillet 2022 date de la déchéance du terme et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022 date de la mise en demeure.
> pour le prêt de 3 000 € du 16 décembre 2020
-2 406,79 € comprenant 543,60 € au titre des 8 mensualités échues impayées outre 1 863,19 € au titre du capital restant dû ;
-149,06 € au titre de l'indemnité de 8 %
soit un total de 2 555,85 € outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 1 863,19 € à compter du 12 juillet 2022 et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022.
Infirmant le jugement dont appel M. [H] [K] est condamné à payer à la SA Banque Casden les sommes de :
- 4 436,42 € outre intérêts au taux contractuel de 3,38 % sur la somme de 3 426,17 € à compter du 12 juillet 2022 date de la déchéance du terme et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022 date de la mise en demeure ;
- 2 555,85 € outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 1 863,19 € à compter du 12 juillet 2022 et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022.
M. [H] [K] qui succombe supporte les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La SA Banque Casden conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] à payer à la SA Banque Casden :
- 4 436,42 € outre intérêts au taux contractuel de 3,38 % sur la somme de 3 426,17 € à compter du 12 juillet 2022 date de la déchéance du terme et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022 date de la mise en demeure ;
- 2 555,85 € outre intérêts au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 1 863,19 € à compter du 12 juillet 2022 et les intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter du 2 mai 2022.
Condamne M. [H] [K] aux dépens de première instance.
Laisse les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel à la charge de la SA Banque Casden.
Le Greffier, La Présidente,
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