Texte intégral
N° RG 23/03908 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [M], né le 28 Novembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 23 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [M] ayant pris effet le 23 novembre 2023 à 15 heures 40 ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 14 heures 24 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 novembre 2023 à 15 heures 40 jusqu'au 23 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 novembre 2023 à 12 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [O] [I] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [U] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2];
Mme Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice, substituant M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [M] a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et indique reprendre les moyens soulevés en première instance d'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'interprète lors du placement en garde à vue, à la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement de ladite mesure, au défaut d'interprète lors du placement en rétention administrative, à la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention administrative.
Il conclut également à l'absence de diligences suffisantes et à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence.
A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant mémoire complémentaire se substituant à ces précédentes écritures, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation en ce qu'il a été arbitrairement privé de sa liberté entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention, en ce que ses droits en garde à vue et en rétention lui ont été notifiés sans interprète, en ce que les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées, ces moyens ayant été réitérés à l'audience, M. [Y] [M], entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Sur la privation des droits entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
M. [Y] [M] soutient qu'il a été retenu arbitrairement pendant plus de 4 heures, alors qu'il a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2023 à 15h20 et qu'il est arrivé au centre de rétention à 19h.
Après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, le premier juge a exactement relevé qu'au regard d'un placement en rétention administrative le 23 novembre 2023 à 15h30, avec une notification des droits entre 15h30 et l5h40, l'arrivée au centre de rétention administrative à 19 heures comme mentionné au registre actualisé, le délai de 3h30 ainsi décompté n'apparaît pas excessif compte tenu des conditions de circulation au départ de [Localité 3] à destination du centre de rétention de Oissel.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le recours à l'interprétariat
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ;
Il n'est pas douteux que le défaut d'interprète cause un grief à l'étranger qui n'est pas en capacité de comprendre la teneur des droits qui lui sont notifiés.
S'agissant de la régularité de la garde à vue, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé avait une bonne compréhension de la langue française, constatée au procès-verbal établi le 22 novembre 2023, l'officier de police judiciaire ayant indiqué que ses droits lui étaient notifiés en langue française, langue qu'il comprend' et 'lecture faite par lui-même, le nommé [M] refuse de signer le présent..' et découlant en outre de l'analyse des réponses aux questions posées dans le cadre de son audition du même jour. Il apparaît qu'il a exercé certains de ses droits, sollicitant un examen médical et qu'il a en revanche refusé l'assistance d'un avocat, indiquant comprendre qu'il a le droit de se taire mais souhaiter néanmoins répondre aux questions posées, le premier juge ayant exactement retenu que la circonstance qu'il ait été assisté d'un interprète lors de procédures antérieures ou lors de l'audience n'est pas de nature à invalider la procédure.
S'agissant de la notification des droits en rétention, l'intéressé a attesté, ainsi que relevé par le premier juge, lors de la notification de son placement en rétention administrative, comprendre, lire et écrire le français comme mentionné sur la fiche de notification, les mêmes observations étant formulées quant à sa compréhension de la langue française que ci-dessus et quant à l'absence d'incidence de la présence d'interprète lors de procédures antérieures ou au cours de l'audience.
Le moyen en ses deux branches sera écarté.
Sur les diligences
M. [Y] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée, d'autant que le dossier démontre l'existence d'une précédente procédure de placement en rétention.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines dès le placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer; qu'elle est dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous consulaire, de sorte que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas être effectif dans le délai initial de la rétention. Les diligences sont effectives et suffisantes, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et qu'il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, que les formalités d'identification sont par ailleurs retardées dès lors que l'identité de l'étranger, dépourvu de tout document ou tout titre, est incertaine, l'existence d'une précédente procédure démontrant à ce jour une absence de reconnaissance.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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