Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-14.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.353
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Claude d'Alban diffusion, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y... née Marie X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / de la Société générale des matières et articles textiles (SOGMAT), société à responsablité limitée dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 janvier 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Claude d'Alban diffusion, de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Sogmat, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait consenti à la société Claude Alban, devenue société SOGMAT, d'une part, le 1er avril 1979, un bail commercial sur des locaux comportant quatre bureaux et, d'autre part, le 1er avril 1985, un bail sur un appartement à usage d'habitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société Claude Alban diffusion, intervenue le 4 octobre 1988, ne comprenait que les locaux décrits dans le bail commercial et que Mme Y... n'ayant jamais adressé de quittances globales à la société cessionnaire concernant les deux locations, cette société n'avait acquis aucun droit sur le bail d'habitation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... ayant fondé sa demande en résiliation du bail commercial sur le fait que la société cédante n'était pas immatriculée au registre du commerce, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches non demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette demande, formée pour la première fois en appel, était irrecevable comme nouvelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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