Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.024
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogedoc, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995), que M. X... a été embauché par la société Sogedoc, ayant pour objet la gestion et la documentation et dont le siège social est à Saint-Avé (Morbihan), en qualité d'"agent technique TVA agricole", le 19 mai 1976, et qu'il a été licencié le 9 janvier 1989 avec dispense de préavis; que ce salarié, qui n'était lié à la société Sogedoc par aucune clause de non-concurrence a ouvert à Hennebont (Mobihan) un cabinet de conseil en gestion; que le 27 décembre 1990 la société Sogedoc faisant grief à M. X... d'avoir pratiqué à son égard des actes de concurrence déloyale, par captation de clientèle, l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Sogedoc fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors que, d'une part, selon le pourvoi, le déplacement de clientèle consécutif au départ d'un salarié est constitutif d'un acte de concurrence déloyale lorsque ce salarié a pris une part active dans ce transfert; qu'en l'espèce, M. X... était responsable d'un secteur géographique déterminé lorsqu'il travaillait à la société Sogedoc; que parmi les anciens clients de la société Sogedoc s'étant adressés ultérieurement au cabinet de M.
X...
, certains relevaient d'autres secteurs géographiques d'attribution et ne pouvaient donc être entrés en relation avec ce dernier, sans une intervention de sa part, soit directe, soit indirecte par l'intermédiaire des fichiers clients de la société Sogedoc et donc en se rendant coupable d'un acte de concurrence déloyale; que dès lors, en ne recherchant pas si le transfert des clients relevant d'un secteur géographique autre que celui dont M. X... avait la charge était ou non dû à une intervention directe ou indirecte de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, que d'autre part pour n'avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que certains nouveaux clients de M. X..., auparavant liés à la société Sogedoc ne pouvaient à cette époque avoir pris contact avec lui puisqu'ils n'appartenaient pas au secteur d'attribution de M. X...; que dès lors, en considérant que la soudaineté et l'ampleur du transfert de la clientèle de la société Sogedoc vers le cabinet de M.
X...
ne suffisaient pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, sans répondre au moyen particulièrement opérant des conclusions pris de la façon dont M. X... était entré en contact avec des clients situés hors de son secteur géographique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartenait à la société Sogedoc d'apporter la preuve des détournements de clientèle qu'elle imputait à M. X..., la preuve de cette faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, ne pouvant résulter de simples présomptions; que l'arrêt a constaté que l'acte d'huissier versé aux débats avait été dressé plus d'un an après l'ouverture du cabinet X..., la date à laquelle les clients avaient quitté la société Sogedoc n'étant pas indiquée; que la cour d'appel ayant en outre relevé, après avoir apprécié les éléments de preuve apportés par M. X..., que de nombreux clients avaient cessé leurs relations avec cette entreprise à la suite de son attitude à l'égard de son ancien préposé et avaient fait part "à d'autres agriculteurs de l'installation de Christian X..." a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait, sans encourir les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogedoc à verser sur le fondement de ce texte une indemnité de 10 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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