Cour de cassation, 12 février 2014. 13-13.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.314
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Mehmet X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a, le 15 juin 2012, été interpellé et placé en garde en vue pour entrée et séjour irrégulier sur le territoire français ; que, le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention, ayant relevé l'irrégularité de la procédure, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de la directive 2008/115/CE ne s'opposent pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non du séjour de l'étranger interpellé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si l'intéressé avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 22 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable la requête préfectorale et ordonné la prolongation de la rétention de Mehmet X... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 20 jours à compter du 20 juin 2012 à 16h41 ;
AUX MOTIFS QUE « le procureur de la République de Paris a fait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris qui a rejeté la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de Mehmet X... en raison de l'irrégularité du placement en garde à vue de l'intéressé au regard de la jurisprudence européenne ; que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a pour objectif d'établir des règles, communes à tous les Etats membres, applicables au retour, à l'éloignement, à l'utilisation de mesures coercitives, à la rétention et aux interdictions d'entrée des ressortissants des Etats tiers à l'Union ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé par arrêt du 6 décembre 2011 que le texte susvisé n'avait pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales des différents états membres relatives au séjour des étrangers ; qu'elle a rappelé que cette même directive ne s'opposait pas à une règlementation nationale qualifiant le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoyant des sanctions pénales ; qu'elle a relevé que les dispositions de la directive ne s'opposaient pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non de l'étranger interpellé, étant observé que ce placement, en évitant la fuite d'un étranger soupçonné séjour irrégulier avant même que sa situation soit éclaircie, s'inscrit dans l'objectif de la directive, à savoir le retour efficace des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que la norme européen prévaut sur les dispositions nationales ; que la mesure de garde à vue a constitué, en l'espèce, une étape nécessaire à la vérification de la situation de Mehmet X..., correspondant ainsi aux exigences découlant des dispositions de la directive ; que cette mesure, fondée sur l'infraction de séjour irrégulier, s'est révélée, eu égard aux observations qui précèdent, conforme au droit de l'Union ; que l'avis émis le 5 juin 212 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne constitue pas une décision ni ne saurait en revêtir les effets » ;
ALORS QU'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que la Directive 2008/115/CE s'oppose à une règlementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette règlementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette Directive, soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, ne peut pas être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée de ce seul chef, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations susvisées ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., de nationalité turque, a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée et séjour irrégulier en France ; que le Préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative ; que pour prolonger cette mesure, le Premier président de la Cour d'appel de PARIS a retenu que la jurisprudence de la CJUE du 6 décembre 2011 ne s'opposait pas à un placement en garde à vue pour déterminer le caractère régulier ou non de l'étranger interpellé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si Monsieur X... avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la Directive 2008/115/CE et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 15 de la Directive 2008/115/CE, ensemble l'article 62-2 du Code de procédure pénale.
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