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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.103

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marius A..., 2 / M. Z... Rolland, 3 / Mme Evelyne A..., demeurant tous trois Grandieu (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant Avroux à Grandrieu (Lozère), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1991), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, ayant demandé la résiliation du bail consenti par son auteur à M. Marius A..., en alléguant la cession prohibée de cette convention aux époux A..., ceux-ci ont invoqué le bénéfice d'un bail consenti directement à leur profit ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bailleur a la charge de prouver les conditions d'exercice de son action en résiliation pour cession irrégulière ; qu'il appartenait donc à Mme X... de prouver que le bail avait été consenti à M. Marius A... avant d'être irrégulièrement cédé à M. et Mme Z... A... (violation de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil) ; d'autre part, que le départ d'un copreneur ne constitue pas une cession, ni une cause de résiliation du bail, sauf s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (manque de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-53-2 du Code rural)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de versement par les époux A... d'une quelconque contrepartie onéreuse à l'occupation des parcelles, la cour d'appel, qui a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié souverainement la portée d'une lettre de M. Marius A... en retenant que celui-ci avait cédé le bénéfice du bail à son fils Z..., et qui a constaté, par motifs adoptés, l'absence d'autorisation du bailleur ou du tribunal pour cette cession, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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