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Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-26.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.413

Date de décision :

4 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2013) qu'un tribunal de grande instance, par jugement réputé contradictoire, a condamné M. X... à verser à la société Carma une certaine somme ; que celui-ci a relevé appel du jugement, excipant de la nullité de l'acte de signification du jugement, délivré le 22 juin 2011, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 22 juin 2011 et de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 9 novembre 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que la signification doit être faite à personne ; que l'huissier ne peut procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile qu'à la condition que la personne à qui l'acte doit être signifié n'ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que l'officier ministériel relate avec précision dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour rechercher son destinataire ; qu'au cas d'espèce, il était constant et rappelé par les juges du fond que pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses à l'occasion de la signification à M. X... du jugement du 1er juin 2011, l'huissier s'était borné à indiquer, au titre de ses diligences, que s'étant rendu au 70 avenue de Nice à Antibes, « à cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines » ; qu'en se contentant de ces énonciations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... faisait valoir que les diligences mises en oeuvre par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, avant de se replier sur un procès-verbal de recherches infructueuses, étaient d'autant plus insuffisantes que l'officier ministériel aurait pu trouver son adresse par la consultation du fichier bancaire FICOBA, comme par la consultation des services fiscaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la signification du jugement du 1er juin 2011 par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans le procès-verbal de recherches infructueuses qu'il s'était rendu à la dernière adresse connue de M. X..., qu'il avait à cette occasion, recueilli des renseignements dont il résultait que ce dernier était parti sans laisser d'adresse alors que les recherches effectuées auprès des voisins et à la mairie étaient restées vaines et relevé que l'intéressé ne justifiait pas que la société Carma connaissait son domicile réel ni qu'elle était en mesure de le connaître aisément, la cour d'appel en a exactement déduit que l'irrégularité de l'acte de signification n'étant pas établie, la nullité n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la deuxième branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité de la signification du jugement déféré en date du 22 juin 2011 et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 9 novembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 9 novembre 2012 a été signifié à M. X... par la Sa Carma Assurances Carrefour par acte d'huissier du 22 juin 2011 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile qui marque le point de départ du délai d'appel prévu à l'article 528 du même code qui expirait donc le 22 août 2011 à minuit ; que l'appel interjeté par M. X... par déclaration au greffe le 9 novembre 2012, soit bien après l'expiration du délai légal, est donc tardif et par la même irrecevable ; que M. X... ne peut, pour faire échec à cette règle, invoquer la nullité de l'acte de signification qui empêcherait le délai de recours de courir, dès lors qu'aucune des irrégularités alléguées n'est caractérisée ou ne porte atteinte à sa validité ; que l'examen des pièces versées aux débats révèle, en effet, que le jugement lui a été signifié à sa dernière adresse connue du 70 avenue de Nice à Antibes, suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; que cet acte relate les diligences accomplies par l'huissier pour remettre le pli à la personne de son destinataire conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puisqu'il mentionne " A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines " ; que la lettre recommandée avec accusé de réception transmise le même jour à cette dernière adresse connue est revenue avec la mention " Boîte non identifiable " ; que M. X... qui reconnaît qu'à cette date du 22 juin 2011 il ne résidait plus à cette adresse, ne justifie nullement que la Sa Carma Assurances Carrefour connaissait son domicile réel ni qu'elle était en mesure de le connaître aisément ; que le fait qu'une saisie attribution ait pu être pratiquée le 2 août 2012 entre les mains du notaire chargé de la vente de son immeuble Les Jardins de Valbonne, Maison n° 1, 828 route d'Antibes 06560 Valbonne et dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa véritable adresse du... 06560 Valbonne est dépourvu de toute valeur probante à cet égard dès lors que cet acte est intervenu plus d'un an plus tard, la vente étant elle-même du 24 mai 2012 ; que l'huissier n'a pas à effectuer une nouvelle signification en cas d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance ; que par ailleurs l'acte de signification a été délivré au lieu qui y est effectivement mentionné soit à " Antibes " qui est bien la commune de l'ancienne adresse de M. X..., de sorte que l'indication de la ville de " Nice " portée comme le lieu de ce domicile sur la première page du jugement à signifier, par suite manifestement d'une erreur matérielle puisque l'assignation avait bien été délivrée à l'adresse d'Antibes, est sans aucune incidence sur la validité de l'acte, en l'absence d'un quelconque grief ; qu'il reprend la qualité de " représentant légal de son fils mineur Gabriel " qui figure sur cette même première page du jugement sans que M. X... ait pu se méprendre de quelque façon sur la portée véritable de cette mention, inexacte au regard de l'assignation introductive d'instance, puisqu'il a interjeté appel en son nom personnel, comme la teneur des motifs et du dispositif de la décision l'y invitaient, et non es qualité ; que l'exception de nullité de la signification du 22 juin 2011 doit donc être écartée, pour l'ensemble de ces motifs et l'appel déclaré irrecevable comme tardif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que malgré l'erreur de ville portée en première page, qui mentionne " Nice " au lieu d'Antibes, le jugement réputé contradictoire du 1er juin 2011, a été signifié à M. X... à l'adresse non erronée du 70, avenue de Nice à Antibes, le 22 juin 2011, sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses portant les indications suivantes " A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... Vincent est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines. En conséquence, ce même jour, en application de l'article 659 du code de procédure civile, il est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à M X... Vincent la copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe la copie de l'acte objet de la présente signification. Ce même jour, est également adressée à M X... Vincent, par courrier simple, une correspondance le tenant informé de l'accomplissement de ces formalités " ; que M. X... ne justifie pas de son adresse lors de la signification du jugement du 22 juin 2011, ni des moyens appartenant à la partie adverse pour en avoir connaissance notamment par l'intermédiaire du notaire dépositaire de l'indemnité allouée à son fils ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces produites aux débats, que son avant-dernière adresse a été retrouvée après la vente de l'immeuble sis à Valbonne, 06560 Route d'Antibes n° 828, vente consentie le 24 mai 2012, à M. Y... et à Mme Z... ; que cette dernière a indiqué à l'occasion de la dénonce de saisie-attribution du 3 août 2012 signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, que l'ancien propriétaire était parti sans laisser d'adresse ; que la Carma n'a eu connaissance de l'adresse actuelle de M. X... au... 06560 Valbonne, que le 14 août 2012 ainsi qu'en atteste le courrier qu'elle lui a transmis à cette date ; que les mentions portées à l'acte de signification attestent ainsi des recherches suffisantes effectuées par l'huissier le 22 juin 2011 et qu'il n'y a pas lieu à nullité de la signification ; que les éventuelles erreurs matérielles relatives à l'adresse de M. X... et à sa qualité portées en première page du jugement déféré n'affectent pas la validité de la signification du 22 juin 2011, délivrée à la dernière adresse connue et non erronée de l'appelant désigné personnellement ; qu'elles ne font pas obstacle à la mise en route du délai d'appel ; que le délai d'un mois pour faire appel a expiré le 22 juillet 2011 ; que l'appel interjeté par M. X... par déclaration du 9 novembre 2012 est dès lors irrecevable ; 1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que l'huissier ne peut procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile qu'à la condition que la personne à qui l'acte doit être signifié n'ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que l'officier ministériel relate avec précision dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour rechercher son destinataire ; qu'au cas d'espèce, il était constant et rappelé par les juges du fond que pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses à l'occasion de la signification à M. X... du jugement du 1er juin 2011, l'huissier s'était borné à indiquer, au titre de ses diligences, que s'étant rendu au 70 avenue de Nice à Antibes, « à cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines » ; qu'en se contentant de ces énonciations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'huissier a l'obligation, avant de procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, de rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que l'acte de signification du jugement du 1er juin 2011, dressé selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ne contenait aucune mention relative aux diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le lieu de travail de M. X... ; qu'en estimant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE M. X... faisait valoir que les diligences mises en oeuvre par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, avant de se replier sur un procès-verbal de recherches infructueuses, étaient d'autant plus insuffisantes que l'officier ministériel aurait pu trouver son adresse par la consultation du fichier bancaire FICOBA, comme par la consultation des services fiscaux (conclusions du 5 juin 2013, p. 10 alinéa 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que la signification du jugement du 1er juin 2011 par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité de la signification du jugement déféré en date du 22 juin 2011 et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 9 novembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 9 novembre 2012 a été signifié à M. X... par la Sa Carma Assurances Carrefour par acte d'huissier du 22 juin 2011 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile qui marque le point de départ du délai d'appel prévu à l'article 528 du même code qui expirait donc le 22 août 2011 à minuit ; que l'appel interjeté par M. X... par déclaration au greffe le 9 novembre 2012, soit bien après l'expiration du délai légal, est donc tardif et par la même irrecevable ; que M. X... ne peut, pour faire échec à cette règle, invoquer la nullité de l'acte de signification qui empêcherait le délai de recours de courir, dès lors qu'aucune des irrégularités alléguées n'est caractérisée ou ne porte atteinte à sa validité ; que l'examen des pièces versées aux débats révèle, en effet, que le jugement lui a été signifié à sa dernière adresse connue du 70 avenue de Nice à Antibes, suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; que cet acte relate les diligences accomplies par l'huissier pour remettre le pli à la personne de son destinataire conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puisqu'il mentionne " A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines " ; que la lettre recommandée avec accusé de réception transmise le même jour à cette dernière adresse connue est revenue avec la mention " Boîte non identifiable " ; que M. X... qui reconnaît qu'à cette date du 22 juin 2011 il ne résidait plus à cette adresse, ne justifie nullement que la Sa Carma Assurances Carrefour connaissait son domicile réel ni qu'elle était en mesure de le connaître aisément ; que le fait qu'une saisie attribution ait pu être pratiquée le 2 août 2012 entre les mains du notaire chargé de la vente de son immeuble Les Jardins de Valbonne, Maison n° 1, 828 route d'Antibes 06560 Valbonne et dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa véritable adresse du... 06560 Valbonne est dépourvu de toute valeur probante à cet égard dès lors que cet acte est intervenu plus d'un an plus tard, la vente étant elle-même du 24 mai 2012 ; que l'huissier n'a pas à effectuer une nouvelle signification en cas d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance ; que par ailleurs l'acte de signification a été délivré au lieu qui y est effectivement mentionné soit à " Antibes " ui est bien la commune de l'ancienne adresse de M. X..., de sorte que l'indication de la ville de " Nice " portée comme le lieu de ce domicile sur la première page du jugement à signifier, par suite manifestement d'une erreur matérielle puisque l'assignation avait bien été délivrée à l'adresse d'Antibes, est sans aucune incidence sur la validité de l'acte, en l'absence d'un quelconque grief ; qu'il reprend la qualité de " représentant légal de son fils mineur Gabriel " qui figure sur cette même première page du jugement sans que M. X... ait pu se méprendre de quelque façon sur la portée véritable de cette mention, inexacte au regard de l'assignation introductive d'instance, puisqu'il a interjeté appel en son nom personnel, comme la teneur des motifs et du dispositif de la décision l'y invitaient, et non es qualité ; que l'exception de nullité de la signification du 22 juin 2011 doit donc être écartée, pour l'ensemble de ces motifs et l'appel déclaré irrecevable comme tardif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que malgré l'erreur de ville portée en première page, qui mentionne " Nice " au lieu d'Antibes, le jugement réputé contradictoire du 1er juin 2011, a été signifié à M. X... à l'adresse non erronée du 70, avenue de Nice à Antibes, le 22 juin 2011, sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses portant les indications suivantes " A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. X... Vincent est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines. En conséquence, ce même jour, en application de l'article 659 du code de procédure civile, il est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à M X... Vincent la copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe la copie de l'acte objet de la présente signification. Ce même jour, est également adressée à M X... Vincent, par courrier simple, une correspondance le tenant informé de l'accomplissement de ces formalités " ; que M. X... ne justifie pas de son adresse lors de la signification du jugement du 22 juin 2011, ni des moyens appartenant à la partie adverse pour en avoir connaissance notamment par l'intermédiaire du notaire dépositaire de l'indemnité allouée à son fils ; qu'à l'inverse, il résulte des pièces produites aux débats, que son avant-dernière adresse a été retrouvée après la vente de l'immeuble sis à Valbonne, 06560 Route d'Antibes n° 828, vente consentie le 24 mai 2012, à M. Y... et à Mme Z... ; que cette dernière a indiqué à l'occasion de la dénonce de saisie-attribution du 3 août 2012 signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, que l'ancien propriétaire était parti sans laisser d'adresse ; que la Carma n'a eu connaissance de l'adresse actuelle de M. X... au... 06560 Valbonne, que le 14 août 2012 ainsi qu'en atteste le courrier qu'elle lui a transmis à cette date ; que les mentions portées à l'acte de signification attestent ainsi des recherches suffisantes effectuées par l'huissier le 22 juin 2011 et qu'il n'y a pas lieu à nullité de la signification ; que les éventuelles erreurs matérielles relatives à l'adresse de M. X... et à sa qualité portées en première page du jugement déféré n'affectent pas la validité de la signification du 22 juin 2011, délivrée à la dernière adresse connue et non erronée de l'appelant désigné personnellement ; qu'elles ne font pas obstacle à la mise en route du délai d'appel ; que le délai d'un mois pour faire appel a expiré le 22 juillet 2011 ; que l'appel interjeté par M. X... par déclaration du 9 novembre 2012 est dès lors irrecevable ; ALORS QUE les irrégularités de fond emportent nullité de l'acte de procédure concerné sans qu'il soit besoin de démontrer un grief ; que constitue une irrégularité de fond le défaut de qualité du destinataire de l'acte de signification ; qu'au cas d'espèce, il était constant que l'acte de signification du jugement du 1er juin 2011 mentionnait comme destinataire « M. X... Vincent ès qualités de représentant légal de son fils mineur X... Gabriel » cependant que, comme y insistait M. Vincent X... dans ses conclusions d'appel (p. 10-11), c'est à titre personnel qu'il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Grasse et non ès qualités, étant au surplus observé que son fils était devenu majeur depuis le 21 avril 2008, pour être né le 21 avril 1990 ; qu'en repoussant la demande de nullité de la signification, motif pris de ce que M. Vincent X... n'avait pu se méprendre sur la portée réelle de cette mention, quand elle était en présence d'une irrégularité de fond ne supposant pas la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 649 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 117 et 119 du même code.

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