Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-18.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.011
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Dominique Y...,
2 ) Mme Patricia X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la SCI Cossa Imco, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte rectificatif, qui précisait clairement que l'acte rectifié était entaché d'une erreur purement matérielle dans la désignation du bien vendu, avait été signé sans réserve par les époux Y... et, répondant aux conclusions que les époux Y... n'étaient pas fondés à opposer un refus de conformité de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'une somme devait être allouée à la société Cossa Imco au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour d'appel a, abstraction faite d'une erreur matérielle sur le montant de la somme, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que la clause pénale était destinée à indemniser le vendeur des préjudices nés de la résolution de la vente et comprenait forfaitairement l'indemnisation du préjudice né de l'occupation de l'immeuble vendu jusqu'à la date de la résolution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, sans se fonder sur un abus du droit d'ester en justice, que la clause pénale apparaissait manifestement dérisoire en raison de la longueur de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la SCI Cossa Imco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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