Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00665
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Q2
jugement du 04 janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 15/04200
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (71)
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001461 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15220034
INTIMEES :
Madame [Y] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1940
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220129
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS,conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2006, Mme [L] [F], assurée auprès de la SA MMA Iard, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle était conductrice de son véhicule à l'arrêt, elle a été heurtée par la gauche par un véhicule automobile conduit par Mme [Y] [C], assurée auprès de la Matmut.
Dans le cadre de la procédure d'indemnisation initiée auprès de son assureur, la victime a été examinée à plusieurs reprises par le Dr [H] qui a fixé la date de consolidation au 11 septembre 2007 et dont les dernières conclusions ont été établies le 3 février 2009.
Sur la base des dernières conclusions expertales, la SA MMA Iard a fait une offre d'indemnisation à son assurée qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal transactionnel en date du 14 mai 2009, à hauteur de 9.713,17 euros. Ladite transaction a été acceptée par l'assurée le 18 mai 2009.
En août 2011, compte tenu de l'aggravation de son état de santé, Mme [F] a sollicité le réexamen par son assureur de sa situation médicale.
Le Dr [H] a, à nouveau, expertisé Mme [F], déposant son rapport le 4 octobre 2011 et concluant à l'absence d'aggravation, en présence 'de la même pathologie qui évolue pour son propre compte'.
Suivant courrier du 31 octobre 2011, la SA MMA Iard faisait part à son assurée de son refus de rouvrir son dossier pour aggravation de son état de santé, au regard des conclusions de l'expert.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2015, Mme [F] a fait assigner son assureur et la CPAM d'Eure et Loir devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 21 avril 2016, la SA MMA Iard a appelé en garantie Mme [C] ainsi que son assureur, la Matmut.
Suivant ordonnance rendue le 2 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
- déclaré recevable la demande en aggravation présentée par Mme [L] [F] à l'encontre de la société MMA,
- ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [J] [Z],
- fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à charge de Mme [L] [F],
- débouté Mme [L] [F] de sa demande de provision,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Suivant ordonnance rendue le 23 janvier 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire et de son sapiteur, formée par Mme [F].
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Mans, devant lequel la CPAM d'Eure et Loir n'a pas constitué avocat, a :
- débouté Mme [L] [F] de sa demande de condamnation de la Matmut, ès qualités d'assureur de Mme [Y] [C], ou à défaut de la SA MMA Iard, à réparer l'intégralité des préjudices imputables à l'aggravation séquellaire,
- débouté en conséquence Mme [L] [F] de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire aux uniques fins d'évaluation des préjudices,
- débouté Mme [L] [F] de sa demande de provision,
- débouté Mme [L] [F] de sa demande de contre-expertise,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- débouté Mme [L] [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, Mme [F] qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décisions des 11 mars 2022 et 27 avril 2022, a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant Mme [C], la Matmut, la SA MMA Iard et la CPAM d'Eure et Loir.
Suivant conclusions signifiées le 7 juillet 2022, la SA MMA Iard a formé appel incident contre le jugement, demandant de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 14 mai 2009.
La CPAM d'Eure et Loir qui s'est vu signifier à personne habilitée, le 18 mai 2022, la déclaration d'appel par l'appelante puis ses dernières écritures le 14 mars 2024 ainsi que les écritures de la SA MMA Iard et de la Matmut et de son assurée, suivant actes remis à personne habilitée, respectivement les 20 et 21 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2024.
En cours de délibéré, le 2 octobre 2024, les parties ont été invitées par le greffe de la cour à communiquer deux pièces de procédure qui n'ont pas été transmises (le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance du Mans et le rapport définitif d'expertise judiciaire du 15 juin 2018).
Le 3 octobre 2024, le conseil de la SA MMA Iard communiquait à la cour les deux pièces sollicitées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 mars 2024, Mme [F] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2226 et 2241 du code civil, L 211-9 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la société MMA irrecevable et mal fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer Mme [V] [C] et la société Matmut irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal :
- condamner la société Matmut ou à défaut la société MMA à réparer l'intégralité des préjudices imputables à l'aggravation de la symptomatologie douloureuse dont elle souffre des suites de son accident et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
- en conséquence, ordonner en l'état une nouvelle expertise médicale confiée à un expert spécialisé en médecine physique et en réadaptation médicale pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix, aux fins d'évaluer l'ensemble des nouveaux préjudices non indemnisés à ce jour et faisant l'objet d'une aggravation ou des aggravations successives qu'elle a subies depuis la consolidation arrêtée au 11 septembre 2007,
- dire que l'expert devra établir un pré-rapport et laisser un délai suffisant pour permettre aux parties de déposer leurs éventuelles observations écrites, auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
- condamner la société Matmut ou à défaut, la société MMA au versement d'une provision de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive,
- à titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée à un spécialiste des maladies du collagène et notamment un spécialiste de la maladie d'Ehlers-Danlos, pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix, aux fins de répondre à l'ensemble des questions posées dans la mission qui devra lui être confiée et exposée dans les présentes écritures et évaluer l'ensemble des nouveaux préjudices non indemnisés à ce jour et faisant l'objet d'une aggravation ou des aggravations successives qu'elle a subies depuis la consolidation arrêtée au 11 septembre 2007,
- en tout état de cause :
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la Caisse d'assurance maladie d'Eure et Loir,
- condamner la société Matmut ou à défaut la société MMA, aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais d'expertise,
- condamner la société Matmut ou à défaut la société MMA à payer à son conseil la somme de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 juillet 2022, la SA MMA Iard demande à la cour de :
- juger Mme [F] non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- la recevoir en son appel incident ;
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction en date du 14 mai 2009 ;
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- très subsidiairement, dans l'hypothèse d'une nouvelle expertise :
- limiter la mission de l'expert à l'examen des seules aggravations des séquelles de Mme [F] survenues depuis la transaction du 14 mai 2009 ;
- mettre à la charge de Mme [F] les frais relatifs à cette nouvelle réunion d'expertise ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit à tout ou partie des demandes de Mme [F], condamner solidairement, en tout cas in solidum, Mme [C] et son assureur, la société Matmut à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- en toute hypothèse :
- rejeter toutes les demandes formées par Mme [F] ;
- condamner Mme [F], à défaut la partie succombante, à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner Mme [F], la société Matmut aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 juillet 2022, Mme [C] et son assureur demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Mans,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [F] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, une deuxième expertise médicale judiciaire venait à être accordée, limiter la mission de l'expert à l'examen des seules éventuelles aggravations des séquelles de Mme [F], survenues depuis l'expertise du 16 décembre 2018 et confier à l'expert la mission proposée aux termes de ses écritures,
- mettre à la charge de Mme [F] les frais relatifs à cette nouvelle réunion d'expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
Le tribunal, devant lequel la SA MMA Iard mais également Mme [C] et son assureur ont, pour conclure au débouté des prétentions de l'appelante, développé des moyens tendant à dire que la transaction du 14 mai 2009 a autorité de la chose jugée, la victime ayant déjà été indemnisée de ses préjudices, a rappelé à titre liminaire que les demandes formées par Mme [F] ont déjà été déclarées recevables aux termes du jugement rendu le 18 avril 2017. Le premier juge a souligné qu'il a été rappelé dans cette décision que la transaction du 14 mai 2009 ne fait pas obstacle à la présentation de nouvelles demandes fondées sur un élément nouveau survenu depuis la transaction, tel que l'aggravation de l'état de la victime depuis cette transaction.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA MMA Iard oppose à la victime l'irrecevabilité de ses demandes, relevant que les expertises tant amiables que judiciaire ne retiennent aucune aggravation de son état de santé depuis l'indemnisation intervenue en 2009. Elle estime en conséquence que l'appelante se heurte incontestablement à l'autorité de chose jugée attachée au procès-verbal transactionnel régularisé le 14 mai 2009 et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Pour leur part, la société Matmut et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement sans formaliser aux termes de leurs écritures de fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction intervenue en 2009. Elles développent toutefois des moyens de défense au fond sur ce point, affirmant que l'appelante, déjà indemnisée pour l'ensemble de ses préjudices en 2009, ne rapporte pas la preuve d'une aggravation des symptômes qu'elle présentait au moment de la dernière expertise amiable en 2008. Les intimées observent que seul le Pr [P] a constaté en septembre 2020 une aggravation dans le cadre d'une expertise non contradictoire et ce alors qu'il n'avait pas objectivé cette aggravation en 2014. Elles ajoutent que cette absence d'objectivation d'aggravation de l'état de la victime est confirmée par l'expertise judiciaire. Mme [C] et son assureur considèrent que les éléments médicaux produits par l'appelante démontrent simplement une errance médicale, laquelle n'est pas de nature à remettre en cause la symptomatologie au titre de laquelle elle demande une indemnisation complémentaire alors même que celle-ci était déjà existante au jour de la transaction signée en 2009.
En réponse, l'appelante conclut au rejet de l'appel incident formé par la SA MMA Iard. Elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction statuant sur la réparation d'un préjudice corporel ne s'oppose pas à ce que la victime présente une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur des postes de préjudices nouveaux qui n'ont fait l'objet ni d'une discussion ni d'une évaluation par un médecin-conseil, dont les seules conclusions ont fondé la transaction. Elle affirme qu'il ne peut être considéré, dans son cas, que ces nouveaux postes ont pu faire l'objet de la transaction en cause. L'appelante précise que le Dr [H] a retenu les seules cervicalgies post-traumatiques comme étant imputables à son accident de sorte que la transaction passée en mai 2009 n'a pas indemnisé la pathologie de fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2011 et qui présente tous les critères de la maladie d'Ehlers-Danlos. Elle affirme dès lors que son état séquellaire s'est aggravé du fait des conséquences de cette nouvelle pathologie.
Sur ce, la cour
Il résulte à la fois du jugement entrepris, des propres écritures des intimées et des termes mêmes de la décision rendue le 18 avril 2017, communiquée en cours de délibéré, que le tribunal, dans ladite décision, devenue définitive, a expressément statué sur la recevabilité de la demande en aggravation présentée par Mme [F].
Ce jugement qui opposait les mêmes parties et qui portait sur le même litige que celui soumis présentement à l'appréciation de la cour, est donc revêtu de l'autorité de chose jugée au sens des dispositions de l'article 1355 du code civil.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction du 14 mai 2009 se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 avril 2017 et doit donc être déclarée irrecevable.
II- Sur l'aggravation du préjudice corporel de l'appelante
Le tribunal, après avoir repris l'ensemble des éléments médicaux postérieurs à l'indemnisation intervenue le 14 mai 2009, a relevé que l'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur spécialisé en génétique médicale et en médecine des maladies rares, écarte une aggravation de la symptomatologie présentée par Mme [F], depuis l'examen d'expertise réalisé par le Dr [H] en 2008, ne confirme pas le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos et retient que les symptômes décrits sont compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie. Le premier juge a considéré que quelque soit le diagnostic retenu, entre la fibromyalgie et la maladie d'Ehlers-Danlos, seul le Pr [P], sachant sollicité directement par la demanderesse elle-même et n'ayant pas fait l'objet d'une désignation par l'intermédiaire de l'assureur ou par décision judiciaire, retient l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis l'indemnisation intervenue en 2009. Le tribunal a encore rappelé que la mission de l'expert judiciaire n'était pas de déterminer avec certitude la pathologie dont souffre Mme [F] mais d'indiquer s'il existe une modification de son état séquellaire depuis l'expertise amiable du 16 décembre 2008, dans l'affirmative en décrire l'évolution clinique depuis cette expertise et dire s'il s'agit d'une aggravation de l'état séquellaire en lien direct et certain avec l'accident du 9 novembre 2006. Le premier juge a souligné que dans l'expertise amiable de 2008, les doléances de la demanderesse faisaient déjà état de fourmillements dans les deux bras et les deux mains, de migraines, vertiges, crampes, de douleurs permanentes du rachis cervical, dans les deux bras, les deux mains, les oreilles, le visage et la moitié du corps, une fatigue excessive et très rapide des bras et des mains. Il a relevé que les doléances lors de l'expertise du 4 mai 2018, sont similaires consistant en des douleurs permanentes touchant quasiment l'ensemble du corps est une grande fatigue, avec une grande limitation dans les tâches du quotidien. Le tribunal a considéré que le compte rendu du Pr. [P], quant à l'évolution de l'état de santé depuis l'indemnisation précédente, n'apporte aucun élément déterminant et que si les nombreuses autres pièces médicales éclairent sur la difficulté du diagnostic à poser sur cette pathologie évolutive, l'ensemble ne permet pas de déterminer l'apparition d'une nouvelle symptomatologie depuis l'expertise du 16 décembre 2008. Par ailleurs, il a été jugé qu'à la lumière des pièces produites, déjà soumises à l'examen de sachants, en l'absence de demande de nullité de l'expertise judiciaire, il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé. En définitive, celui-ci a considéré que l'état de santé actuel de la demanderesse relève d'une évolution de la pathologie déjà existante au jour de l'accident et donc lors de l'examen du 16 décembre 2008 et que le tableau clinique dépeint par les éléments médicaux ne révèle pas de nouveaux symptômes distincts de cette pathologie préalable permettant de caractériser l'aggravation invoquée. En outre, le tribunal a souligné que le lien avec l'accident du 9 novembre 2006 n'est pas rapporté de manière certaine et directe, observant que seul le Pr [P] fait le lien entre l'accident et les lésions existantes mises en évidence au moyen de l'imagerie cérébrale réalisée le 10 juin 2013 alors même qu'aucun élément ne permet d'établir que cette pathologie n'aurait pas connu un développement identique en l'absence d'accident de la voie publique.
Au terme de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que :
- le tribunal a considéré à tort que seul le rapport d'expertise médicale judiciaire était probant ; les experts amiable et judiciaire n'apportent aucune motivation particulière permettant d'exclure l'imputabilité de la symptomatologie douloureuse qu'elle présente à l'accident survenu le 9 novembre 2006 ; l'expert judiciaire et son sapiteur n'ont pas exploité l'ensemble des constatations et comptes-rendus médicaux produits et notamment l'IRM cérébrale réalisée le 10 juin 2013 qui constituent des présomptions qui attestent du lien indéniable entre le choc traumatique et l'apparition des symptômes évoluant dans un contexte de fibromyalgie ;
- le sapiteur s'est contenté de réfuter le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos notamment en rejetant le critère héréditaire de ce syndrome en l'absence, selon lui, d'antécédents familiaux alors même qu'il n'a fait aucune étude généalogique contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport ;
- dans les suites de l'expertise judiciaire, elle a sollicité la récusation du sapiteur, évoquant une animosité entre ce dernier et le Pr. [P] ; le sapiteur n'est plus référent en matière de maladie d'Ehlers-Danlos, observant que le Pr. [P] est quant à lui le spécialiste européen de celle-ci ; les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur ne sauraient dans ces conditions emporter la conviction de la cour tant sur la critique du diagnostic posé par le Pr. [P] que sur l'absence d'aggravation ; tout spécialiste exercé à la maladie d'Ehlers-Danlos ne peut aujourd'hui contester le diagnostic posé par le Pr. [P] ;
- aucun des experts n'a remis en cause la réalité des symptômes douloureux dont elle reste atteinte dans un contexte de fibromyalgie et qui sont caractéristiques de la maladie d'Ehlers-Danlos selon le Pr. [P] ; de même, tous s'accordent à dire que la pathologie existait avant le fait accidentel et qu'elle était parfaitement latente ;
- l'accident survenu en novembre 2006 est l'élément déclencheur des graves symptômes invalidants dont elle souffre aujourd'hui ; dans le cas d'une personne souffrant du syndrome d'Ehlers-Danlos (maladie diffuse du conjonctif), lors d'un traumatisme à forte cinétique, se produit indéniablement une altération du tissu conjonctif qui va avoir des répercussions plus ou moins graves et entraîner des lésions et dysfonctionnements de zones cérébrales parfois irréversibles ; l'accident de novembre 2006 a précisément eu ce rôle ainsi qu'elle en justifie par l'IRM de juin 2013 qui objective des lésions cérébrales ;
- avant l'accident, les symptômes propres à cette pathologie ne s'étaient pas manifestés, ceux-ci n'ayant été ressentis qu'immédiatement après l'accident et s'aggravant par la suite ;
- les questions d'imputabilité constituent des questions de fond qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond qui disposent d'une libre appréciation au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis, ces derniers n'étant nullement liés par les constatations retenues par les experts ; ce n'est que faute de preuves scientifiques que tant le Dr [H] que les experts n'ont pas tenu à reconnaître un lien de causalité directe et certain entre la symptomatologie douloureuse qu'elle a développée et la survenue de l'accident alors même qu'ils s'accordent à reconnaître que la pathologie dont elle souffre existait avant le fait accidentel et qu'elle était alors parfaitement latente ; l'ensemble des comptes-rendus établis par tous les spécialistes qui l'ont suivie attestent que le point de départ des symptômes douloureux est bel et bien l'accident ; il existe de fortes présomptions, à la fois graves, précises et concordantes qui permettent de conclure que l'accident dont elle a été victime a été l'élément déclencheur qui a révélé la pathologie douloureuse dont elle reste atteinte ;
- elle subit une aggravation significative de son état séquellaire, en relation certaine avec les suites de l'accident ainsi qu'une aggravation des préjudices dont elle reste atteinte notamment à la suite de son inaptitude professionnelle annoncée en mars 2009 puis la perte fonctionnelle au niveau de ses membres inférieurs engendrant une perte significative d'autonomie et exigeant la reconnaissance d'une tierce personne, postes de préjudice qui n'ont pas été retenus par l'expert amiable dans son rapport déposé le 16 décembre 2008 ;
- faute d'évaluation de ses préjudices par les experts, il convient de mettre en place une expertise auprès d'un expert spécialisé en médecine physique et en réadaptation médicale ; son préjudice est considérable puisqu'elle souffre quotidiennement de douleurs diffuses (musculaires, digestives, visuelles, ORL et cognitives) et permanentes avec des crises extrêmement violentes, très handicapantes pour toutes activités professionnelles ou de loisirs ; au regard de sa perte d'autonomie dans la plupart des actes de la vie courante et de ses nombreux et importants préjudices qu'il conviendra d'indemniser, elle sollicite une somme provisionnelle de 150.000 euros.
À titre subsidiaire, l'appelante sollicite, au regard du caractère critiquable du rapport d'expertise judiciaire, la mise en place d'une contre-expertise afin de disposer d'une appréciation objective et éclairée de son dossier, particulièrement complexe et aux conséquences gravissimes pour elle.
Aux termes de ses uniques écritures, la SA MMA Iard soutient que l'appelante échoue de manière constante à rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien direct, certain et exclusif avec le fait dommageable initial. Elle considère que les éléments médicaux produits suffisent à établir que la victime ne souffre d'aucune aggravation en lien direct et certain avec l'accident survenu en 2006 et que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à pallier sa carence probatoire. Elle observe que le tableau clinique dépeint ne révèle pas de nouveaux symptômes distincts de la pathologie préalable depuis l'expertise amiable. Elle considère que les problèmes de santé dont se plaint la victime correspondent en réalité à la pathologie révélée lors des premières expertises, laquelle évolue pour son propre compte. L'intimée souligne que lors du dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire, l'appelante n'a pas entendu discuter les conclusions de ce dernier, aucun dire n'ayant été déposé dans son intérêt. Elle estime en conséquence qu'elle n'est nullement fondée a posteriori à remettre en cause les compétences de l'expert judiciaire et du sapiteur au seul motif que leurs conclusions conformes à celles d'autres médecins experts ne lui conviennent pas. Elle indique que l'expert judiciaire et son sapiteur se sont livrés à une analyse précise de l'ensemble des documents médicaux et ont procédé à une étude détaillée des antécédents familiaux et de l'arbre généalogique de la famille de l'appelante. L'intimée souligne que le seul fait que les douleurs dont l'appelante fait état soient apparues après l'accident n'établit en rien l'existence d'une causalité directe et certaine entre lesdites douleurs et l'accident dont elle a été victime.
Aux termes de leurs uniques écritures, la Matmut et son assurée rappellent qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre la fibromyalgie ou le syndrome d'Ehlers-Danlos dont elle souffrirait. Or, les intimées relèvent que l'expert amiable a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation car il s'agit de la même pathologie qui évolue pour son propre compte et a indiqué que la symptomatologie constatée ne peut avoir de relation directe et certaine avec l'accident. Elles soulignent que la fibromyalgie est une maladie dont les causes des symptômes ne sont pas connues et dont les facteurs déclenchants sont si divers et multiples qu'il est impossible de leur attribuer une signification de causalité stricte. Les intimées ajoutent que les nombreuses pièces médicales produites aux débats sont en définitive majoritairement des convocations à des rendez-vous avec des spécialistes, des prescriptions médicales et des factures. L'assureur et son assurée notent que l'expert judiciaire, après analyse des éléments médicaux transmis, a déduit que ceux-ci ne permettent absolument pas d'établir une quelconque imputabilité de l'accident. Les intimées remarquent que pour contredire les conclusions médicales concordantes des experts, l'appelante se prévaut de l'avis du Pr [P] qui estime que le traumatisme provoqué par l'accident aurait un rôle dans la révélation du syndrome d'Ehlers-Danlos, se fondant sur une IRM réalisée plusieurs années après l'accident. Elles rappellent qu'au jour de l'accident, la victime n'avait présenté aucune lésion du rachis, aucun hématome. Surtout, les intimées font état des conclusions du sapiteur, le Pr [T], qui contredisent celles du Pr [P] sur le diagnostic de cette maladie. S'agissant des griefs formés par l'appelante à l'égard du Pr [T] dont elle a sollicité la récusation au cours des opérations d'expertise, les intimées répliquent que ce dernier est responsable d'un service labellisé Centre de Référence National pour le syndrome d'Ehlers-Danlos de sorte qu'il ne peut lui être attribué un manque d'intérêt dans la prise en charge de cette pathologie. Au surplus, les intimées relèvent que l'appelante qui avait connaissance du choix de l'expert judiciaire a attendu de connaître ses conclusions avant de dénoncer un prétendu conflit grave de personnalité entre le Pr [P] qui la suit et le sapiteur de l'expert judiciaire. Les intimées estiment que l'appelante tente en réalité de solliciter une nouvelle fois un avis afin d'obtenir des conclusions plus favorables alors qu'aucun élément pertinent n'établit que le Pr [T] ne serait ni objectif ni impartial. Elles ajoutent que le simple fait que les deux experts ne partagent pas les conclusions du Pr [P] n'est pas en soi un manque d'objectivité et d'impartialité. Elles soulignent encore que l'appelante sollicite une seconde mesure d'expertise judiciaire dans la mesure où les précédentes ne la satisfont pas.
Sur ce, la cour
Il est de principe que l'existence de l'aggravation doit être appréciée au regard d'une évolution de l'état de santé de la victime postérieure à la date de la transaction en vertu de laquelle elle a déjà été indemnisée.
L'aggravation suppose donc que l'état de santé de la victime se soit dégradé depuis qu'elle a été indemnisée, et ceci en lien direct et certain avec le fait générateur initial.
En l'espèce, il convient de reprendre les constatations médicales du Dr [H], expert amiable, qui ont servi de base à l'établissement par l'assureur de la transaction du 14 mai 2009, acceptée par la victime.
Dans son rapport du 16 décembre 2008, l'expert amiable indiquait que dans les suites de l'accident survenu le 9 novembre 2006, la victime a présenté un traumatisme indirect du rachis cervical avec un tableau de malmenage par mécanisme de fléau. Il précisait que toutes les explorations radiologiques menées avaient écarté toutes lésions osseuses, ligamentaires ou neurologiques, une dernière IRM crânienne et du rachis cervical avait confirmé ceci. L'expert avait relevé une discordance apparente des importantes douleurs présentées par la victime par rapport au bilan radioclinique, strictement normal. Il a conclu que la victime présentait toujours un tableau de douleurs cervicales post-traumatiques et un syndrome émotif post-traumatique. Ce syndrome a fait l'objet d'une évaluation médico-légale par le Dr [U], sapiteur psychiatre, qui a indiqué 'Mme [F] [L] (...) a vécu une expérience très particulière en 1997. Il semble qu'il s'agisse d'un accident d'anesthésie (...) L'accident de circulation dont elle a été victime le 9 novembre 2006 est venu renforcer ce questionnement existentiel, le majorant de façon tout à fait importante (...) Elle est donc installée dans un nouvel état d'esprit par rapport existant (sic), très différent de celui qui était le sien auparavant avec un remaniement complet de son échelle de valeur (...) Tout cela relève d'une vision personnelle de l'existence (...) Il ne s'agit pas d'une quelconque pathologie mais d'une prise de conscience qui n'entraîne pas particulièrement de souffrance (...) Dans ces conditions, dans les suites de l'accident en référence, il ne sera pas retenu de trouble psychopathologique imputable ayant pu être responsable d'une quelconque période d'arrêt de travail imputable, ni d'un déficit fonctionnel permanent (...)'. L'expert amiable a considéré comme imputable directement et certainement à l'accident, un tableau de cervicalgies chroniques post-traumatiques sans complication neurologique et sans lésion osseuse ou ligamentaire objectivée. Il indiquait encore que compte tenu du mécanisme accidentel, de l'évaluation habituelle de ce type de dossier, en l'absence de lésion osseuse post-traumatique, le mécanisme accidentel pouvait être considéré comme évolutif sur un an et plus précisément jusqu'au 20 avril 2007, date de réalisation d'un scanner considéré comme normal. À compter de cette date, et comme confirmé par le psychiatre sapiteur, il a considéré que le tableau présenté par la victime ne pouvait cependant être imputé directement et certainement à l'accident et que si elle relève de soins et de surveillance, ceci évolue dans le cadre d'un état plus global, l'imputabilité directe et certaine étant écartée.
Dans ses conclusions définitives rectifiées du 3 février 2009, l'expert amiable a:
- fixé la date de consolidation au 11 septembre 2007,
- retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 9 novembre 2006 au 18 décembre 2006 et un déficit fonctionnel temporaire partiel du 19 décembre 2006 au 11 septembre 2007,
- évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 % en lien avec les cervicalgies post-traumatiques,
- évalué les souffrances endurées à 2/7,
- indiqué notamment s'agissant des activités professionnelles que la victime n'est pas inapte à reprendre une activité professionnelle et que si elle indique que la distance domicile-travail de 110 km lui est impossible, ceci n'est pas à imputer à l'accident référencé.
Il importe de relever que l'appelante, au jour où elle a été examinée par le Dr [H] dans le cadre des opérations d'expertise précitées, était déjà suivie par le centre antidouleur de [Localité 13] depuis septembre 2008 du fait de la persistance quotidienne de cervicalgies avec des contractures musculaires importantes, irradiant en discal.
Le 19 mars 2009, soit trois mois après le dépôt des conclusions définitives de l'expert amiable mais avant la régularisation d'une transaction entre les parties, l'appelante faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son emploi de secrétaire comptable qu'elle occupait pour le groupe hospitalier [17] à [Localité 14] et ce, en l'absence de reclassement possible.
Au cours des années 2010 et 2011, face à l'aggravation des douleurs devenant invalidantes au niveau des quatre membres, l'appelante a subi divers examens, notamment un écho-doppler artériel des membres supérieurs, un électroneuromyogramme, une exploration fonctionnelle, et a consulté un chirurgien orthopédique, un neurologue tout en poursuivant sa prise en charge au centre antidouleur.
Les bilans de ces examens sont revenus normaux, permettant d'éliminer toute cause neurologique et maladies musculaires.
Le 6 juillet 2011, le Dr [K] du centre hospitalier de [Localité 15] a posé le diagnostic d'un syndrome fibromyalgique 'apparu dans les suites d'un accident de voiture'.
Le Dr [K] a précisé, dans un certificat du 9 novembre 2011 que 'les douleurs actuelles touchent la région axiale prédominant dans la région supérieure, les deux bras et les deux membres inférieurs de manière non systématisée. Il existe une fatigue douloureuse à l'effort avec une sensation de faiblesse musculaire et une limitation de ses activités conséquente à cet état. L'examen clinique montre des points fibromyalgiques diffus. L'examen neurologique est strictement normal. Il existe un syndrome throphoblastique débutant. Les différents examens neurologiques (IRM, PES, EMG) sont tous sans anomalie (...) L'ensemble évoque une fibromyalgie'.
Dans son rapport du 4 octobre 2011, le Dr [H] ayant à nouveau examiné la victime dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'aggravation, a, après examen de l'ensemble des pièces médicales établies depuis le 16 décembre 2008, relevant qu' 'après avoir éliminé une myasthénie, il lui a été indiqué qu'elle présentait une fibromyalgie et une allodynie', conclu comme suit : 'j'estime que dans ce dossier il n'y a pas d'aggravation car il s'agit à mon sens et aucune pièce contraire n'a été fournie, de la même pathologie qui évolue pour son propre compte. Je n'ai pas d'élément médico-légal suffisant pour pouvoir retenir une imputabilité entre l'accident du 9 novembre 2006 et la pathologie ce jour présentée. (...) Il s'agit bien à mon sens de la possible révélation d'un état antérieur jusque-là quiescent mais qui n'a pu, selon les connaissances médicales actuelles, n'être en aucune façon décompensé par l'accident référencé'.
Par la suite, l'appelante a réalisé le 6 juin 2013 au centre hospitalier [20] à [Localité 19], une IRM cérébrale dont le compte rendu du 10 juin 2013 par le Pr [S] du service imagerie morphologique et fonctionnel fait ressortir les éléments suivants :
- l'indication pour cet examen est 'diagnostic d'un syndrome d'Ehlers-Danlos à la suite d'un Whiplash type 'coup du lapin' le 9 novembre 2006, voiture à l'arrêt, choc avant gauche (...). Syndrome fibromyalgique diffus +++. Se heurte parfois aux portes et aux meubles. Laisse tomber les objets à l'occasion sans le faire exprès. Décharges électriques aux mains en sortant de sa voiture. A des bleus facilement +++. Saigne des dents au brossage. Manque de sommeil. 'Avance au ralenti' (dixit). Était secrétaire comptable dans un centre de rééducation-convalescence ; ne peut plus travailler. Caractère modifié +++ (sautes d'humeur, parfois agressive). Asthénie +++. Souvent essoufflée. Maquillage douloureux. Utilise une neuro stimulation cutanée pour soulager ses douleurs.'
- résultats : des atteintes et aspects séquellaires de certaines zones cérébrales.
L'appelante a consulté le 15 décembre 2014 le Pr [P] exerçant au service de médecine physique et de réadaptation médicale à l'[16] de [Localité 19] qui a établi un rapport dont l'entièreté est reproduite ci-après :
- 'Mme [L] [F] qui présente un tableau typique de syndrome ou maladie d'Ehlers-Danlos : douleurs diffuses, périarticulaires musculaires, cutanées, costales, génitales, céphalées (migraines) ; permanentes avec des crises extrêmement violentes très handicapantes (annihilant toute activité), rebelles aux thérapeutiques antalgiques, une fatigue intense avec là aussi des accès violents inhibant toute activité, des troubles du sommeil avec des insomnies rebelles, une dystonie (syndrome extrapyramidal fréquent dans le syndrome) avec mouvements brusques involontaires, mouvements saccadés, secousses nocturnes, crampe de l'écrivain, des désordres articulaires avec troubles proprioceptifs (heurts des portes, lâchages d'objets), pseudo entorses, une hypermobilité, une peau fine veloutée fragile et étirable, des troubles neurovégétatifs témoin de la dysautonomie habituelle dans ce syndrome avec pieds froids, frilosité, des hémorragies (règles très abondantes, gingivorragies), des troubles digestifs (des ballonnements, constipation, fausses routes), des altérations bucco-dentaires (craquements des articulaires, problèmes orthodontiques), ORL (hyperacousie, hyperosmie, vertiges, acouphènes), visuels (fatigue visuelle, diplopie, myopie transitoire), cognitifs (mémoire, attention). Cet ensemble clinique polymorphe exprime bien ce qu'est le syndrome d'Ehlers-Danlos : une maladie diffuse du conjonctif (collagène) constituant 80 % de notre corps, cette diversité symptomatique qui peut surprendre est précisément un argument diagnostique très fort. Il est corroboré ici par l'existence d'autres cas familiaux (ici une grand-mère maternelle). Il s'agit en effet d'une maladie génétique. C'est ce dernier point qui permet d'affirmer un état antérieur ici présent avant l'accident du 9 novembre 2006 avec une tendance hémorragique, des troubles digestifs, une hyperacousie, une hyperosmie. Cet état était compatible avec une voie normale comme cela est très fréquent dans ce syndrome dont l'expression est très variable mais accentuée par la survenue d'un traumatisme par accident comme nous le constatons régulièrement à notre consultation. En l'occurrence il s'agit d'un choc latéral à l'arrêt suffisamment violent pour déplacer la voiture sur plusieurs mètres. Mme [F] peut regagner son domicile mais une heure environ après le traumatisme, elle est prise de douleurs diffuses violentes attribuées à un 'whisplash' ou coup du lapin. Ces douleurs s'accompagnent progressivement d'une symptomatologie riche qui est celle du syndrome d'Ehlers-Danlos et qu'elle conservera jusqu'à notre consultation du 15 décembre 2014. Son état fonctionnel d'avant l'accident et d'après l'accident a été totalement modifié ainsi que sa qualité de vie avec de nombreuses situations de handicap avec dépendances humaines et techniques (orthèses, oxygénothérapie par exemple). Les données de l'imagerie (IRM cérébrale avec la technique du tenseur de diffusion réalisée par le Pr [S]) ont confirmé le rôle du traumatisme provoqué par l'accident en objectivant des lésions de la réticulée, du faisceau arqué, un aspect léopard du tronc cérébral, des lésions du corps calleux, caractéristique des lésions du syndrome d'Ehlers-Danlos'.
Ce rapport a été repris in extenso par son auteur dans un compte-rendu daté du 26 mars 2015, sans nouvel examen au jour dudit compte-rendu.
Le Pr. [P] a prescrit à la patiente notamment de l'oxygénothérapie, des injections de lidocaïne, des vêtements de compression, des semelles orthopédiques et donné des conseils quant à la gestion de son syndrome douloureux.
Dans un certificat du 28 septembre 2020, après examen du même jour de la patiente, le Pr. [P] confirmera son diagnostic posé en 2014, précisant que 'les symptômes s'aggravent lors de traumatisme d'une façon qui peut être définitive avec majoration de l'état de fragilité. Des aggravations tardives sont alors possibles avec décompensation du nouvel équilibre fonctionnel. C'est le cas ici dans les suites de l'accident de voie publique du 9 novembre 2006, puisque six ans après sont apparues une diffusion des douleurs articulaires, des difficultés à la marche, expression d'une aggravation de l'état fonctionnel'.
Le Dr [Z], médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation, désigné par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 avril 2017, a examiné le 12 décembre 2017, avec l'assistance du Pr. [T], sapiteur spécialiste en génétique médicale et en médecine des maladies rares, l'appelante, après avoir reçu communication préalable notamment de l'ensemble des rapports du Dr [H] ainsi que des nombreuses pièces médicales transmises par le conseil de l'appelante.
Aux termes de son rapport définitif en date du 15 juin 2018, l'expert judiciaire,a repris les éléments conclusifs :
- d'une consultation neurologique du 24 juin 2007
- de l'écho doppler des membres supérieurs du 30 juillet 2010
- d'une consultation du Pr. [I], chirurgien orthopédique, du 7 septembre 2010
- d'une consultation du Pr. [N], neurologue, du 10 février 2011
- de l'électro neuromyogramme du 11 mai 2011
- de l'hospitalisation du 9 mai 2011 au 13 mai 2011 pour 'bilan d'une faiblesse musculaire et des douleurs chroniques évoluant depuis quatre ans'
- d'une consultation du Dr [K] dépendant du service anti douleur de l'hôpital de [Localité 15], du 9 novembre 2011
- d'un bilan du sommeil réalisé le 11 juin 2013
- de tests d'endormissement réalisés le 21 octobre 2013
- d'une scintigraphie osseuse réalisée le 7 novembre 2013
- d'un bilan ophtalmologique établi le 12 mai 2014
- d'un bilan neuropsychologique réalisé les 9 et 10 septembre 2014
- de l'hospitalisation du 17 septembre 2014 au 19 septembre 2014 pour la prise en charge d'une embolie pulmonaire
- de l'hospitalisation du 19 septembre 2014 au 1er octobre 2014 pour suite de la prise en charge d'une embolie pulmonaire bilatérale
- d'un angioscanner pulmonaire réalisé le 10 octobre 2014
- de l'hospitalisation du 9 octobre 2014 au 10 octobre 2014 pour des douleurs du bassin majorées depuis plusieurs jours et associées à des douleurs abdominales diffuses
- du rapport du 15 décembre 2014 du Pr [P]
- d'un bilan de trombophilie dont les résultats ont été exposés dans le courrier du 2 janvier 2015 du Dr [D]
- de la consultation du Dr [A], pneumologue, du 9 janvier 2015
- de la tomoscintigraphie pulmonaire réalisée le 4 septembre 2015
- de la consultation du Dr [A], pneumologue, du 21 septembre 2015.
Dans le cadre de l'examen clinique de l'appelante, le Pr. [T], a relevé sur le plan dermatologique, une absence de séquelle cicatricielle et de pseudotumeurmolluscoïde, considérant qu'aux termes de ce bilan purement dermatologique, peuvent être éliminés les syndromes d'Ehlers-Danlos de type I et II (dits classiques) et le syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) arthrochalasiques (anciens SED de type VIIA et VIIB) et dermatosparaxis (VIIC). Il a également indiqué concernant le score de Beighton (qui consiste à évaluer la souplesse des pouces), que celui-ci est au mieux de 3/9, soit absolument pas en faveur d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. La morphologie du visage a été décrite comme n'étant pas en faveur d'un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Sur le plan cardiologique, il n'a pas été retrouvé de souffle mitral. Sur le plan vasculaire, le sapiteur a noté que l'appelante ne présentait aucun antécédent, que n'était pas retrouvé de réseau vasculaire étendu au thorax ou aux bras et qu'il n'y avait pas d'hématome. Il a encore relevé qu'il n'y a pas d'hyperextensibilité cutanée au niveau cervical ni au niveau des coudes ni au niveau des cartilages des oreilles. Le Pr. [T] a indiqué que concernant le type III du syndrome d'Ehlers-Danlos (SED hypermobile), il n'y a actuellement pas d'arguments familiaux, le score de Beighton est à 2 ou 3 tout en sachant que l'antéflexion du rachis lombaire peut diminuer avec l'âge et que la patiente a toujours été raide, même dans l'enfance et qu'il n'y a donc aucune hyperlaxité articulaire.
Dans sa discussion, l'expert judiciaire a tout d'abord indiqué que le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos n'est pas confirmé par le Pr. [T] qui a souligné notamment que 'l'étude détaillée des antécédents familiaux et la construction d'un arbre généalogique permettent d'éliminer tous antécédents familiaux de syndrome d'Ehlers-Danlos'.
L'expert a ensuite souligné qu'aucun élément objectif ne permet de retenir de relation directe et certaine entre l'embolie pulmonaire survenue en 2014, ayant nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé et les conséquences de l'accident du 9 novembre 2006.
Le Dr [Z] a indiqué qu'en reprenant les plaintes exprimées au cours de son examen par Mme [F], celles-ci sont tout à fait superposables à celles décrites dans son examen d'expertise du 16 décembre 2008, par le Dr [H], expert amiable, à savoir : 'gênée de temps en temps par des fourmillements dans les deux bras et des deux mains-migraines, vertiges, crampes, des problèmes pour m'endormir - gênée de manière permanente par des douleurs du rachis cervical dans les deux bras, les deux mains, les oreilles, visage et la moitié du corps. Mobilité réduite de la tête. Gêne à la conduite automobile avec étouffement gorge et estomac noués. Peur d'avoir un accident difficulté à me concentrer beaucoup de difficulté à écrire, faire le ménage, cuisine, repassage, les courses, impossibilité à refaire le point de croix, fatigue excessive et très rapide des bras et des mains, douleurs du rachis cervical'.
L'expert judiciaire en conclut qu' 'il est difficile ce jour de noter une aggravation de la symptomatologie présentée par Mme [F] depuis l'examen d'expertise du Dr [H]. Les signes décrits sont toujours les mêmes et sont compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie posé en 2011. La symptomatologie décrite ce jour ne peut avoir de relation directe et certaine avec le fait accidentel du 9 novembre 2006. En effet, ce type de pathologie existait avant le fait accidentel bien que non exprimé et aucun élément objectif ne permet d'affirmer que c'est le fait accidentel qui nous occupe qui aurait décompensé cette symptomatologie.'
Il retient en définitive que 'Mme [F] présente un syndrome douloureux chronique avec un diagnostic évoqué de fibromyalgie. Ce type de pathologie est de prise en charge médicale difficile. Mme [F] est suivie en centre antidouleur et bénéficie de consultation médicale, de traitement antalgique et d'une prise en charge avec un psychologue. Malgré cette prise en charge globale, elle ne ressent pas de stabilisation mais une aggravation progressive ayant un retentissement sur sa vie sociale et familiale. Aucun élément ne pouvant être retenu concernant une relation de causalité entre le fait accidentel à l'origine d'un traumatisme indirect du rachis cervical et le syndrome douloureux décrit actuellement, il est difficile de noter une aggravation de l'état clinique en relation avec l'accident qui nous occupe."
Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que l'expert judiciaire ne s'est pas limité, comme allégué par l'appelante, à reprendre très brièvement le suivi médical de cette dernière, à adopter l'avis de l'expert amiable rendu 7 ans auparavant et ne s'est pas contenté, avec son sapiteur, de remettre en cause, sans démonstration, le diagnostic de syndrome d'Ehlers Danlos posé par le Pr [P].
En effet, l'expert judiciaire a repris de manière exhaustive la chronologie de la prise en charge médicale de la victime depuis son accident à la suite duquel elle a présenté une symptomatologie douloureuse au niveau du rachis cervical. Il a pris en compte l'ensemble des pièces médicales produites, les doléances exprimées en 2008 puis en 2011 par la victime puis au jour de son examen en 2017, a décrit l'évolution de l'état de santé de l'intéressée depuis l'accident et a réalisé, assisté de son sapiteur, un examen particulièrement détaillé et complet de la victime.
En deuxième lieu, il importe de rappeler qu'en décembre 2008, le Dr [H], expert amiable, n'a pas imputé l'ensemble du tableau clinique présenté alors par la victime à l'accident survenu deux ans plus tôt. Ainsi, si cette dernière, au titre des doléances, avait évoqué des fourmillements dans les membres supérieurs, des migraines, des vertiges, des crampes, des problèmes d'endormissement, une irradiation des douleurs du rachis cervical au niveau des bras, mains, oreilles, visage et la moitié du corps, des difficultés pour écrire, pour exécuter des tâches ménagères ainsi qu'une fatigue excessive des membres supérieurs, l'expert amiable n'avait alors retenu en lien direct et certain avec l'accident que les douleurs cervicales chroniques. L'expert amiable avait rappelé et ce point n'est pas discuté, que dans les suites de l'accident, les explorations réalisées n'avaient mis en évidence ni lésions osseuses ou neurologiques au niveau des racines cervicales ni anomalies significatives de l'examen général ou neurologique.
Il convient également de souliger qu'à cette époque, l'appelante présentait déjà une symptomatologie qui l'avait empêchée de reprendre son activité professionnelle et qui avait justifié en mars 2009 son licenciement pour inaptitude.
En troisième lieu, il s'avère que tant l'expert amiable que l'expert judiciaire ont conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'appelante, en lien avec l'accident depuis l'examen réalisé en décembre 2008, estimant que la symptomatologie présentée par l'appelante correspond à une pathologie antérieure à l'accident qui, sans expression jusqu'à cet événement, s'est manifestée après la survenance de celui-ci et qui a évolué pour son propre compte.
Les deux experts excluent le fait que l'accident ait pu décompenser cette pathologie.
L'expert amiable, en octobre 2011, n'a pas écarté le diagnostic de fibromyalgie et allodynie posé par les spécialistes assurant alors la prise en charge de l'appelante tandis que l'expert judiciaire a pour sa part, en 2018, considéré que les signes cliniques présentés par l'appelante sont compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie posé en juillet 2011.
Contestant les conclusions des experts amiable et judiciaire, l'appelante soutient que la pathologie dont elle souffre est identifiée comme étant le syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie génétique qui, préexistante à l'accident, aurait été décompensée par l'accident.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il importe, quelque soit le diagnostic retenu, de déterminer si la pathologie présentée par l'appelante est une aggravation de son état séquellaire constaté en décembre 2008 et considéré comme consolidé depuis le 11 septembre 2007, en lien direct et certain avec l'accident.
D'une part, il ne peut être fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir exploité les résultats de l'IRM cérébrale réalisée en juin 2013 dès lors qu'il a bien pris en compte cet examen, le mentionnant explicitement dans son rapport et considérant néanmoins qu'aucun élément objectif n'était en faveur de la pathologie génétique évoquée par le Pr. [P]. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que les atteintes cérébrales mises en évidence par cette IRM et donc objectivées près de 7 ans après l'accident ont une relation directe et certaine avec le traumatisme du rachis cervical subi par l'appelante lors de ces faits. La thèse du Pr. [P] qui évoque le rôle du processus accidentel induisant un choc suffisamment violent pour révéler le syndrome préexistant, est isolée et n'est étayée par aucun élément extérieur à sa propre analyse.
En outre, l'expert judiciaire n'a nullement réfuté le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos en se fondant sur le seul critère héréditaire. Ainsi que cela résulte de la discussion figurant à son rapport, d'autres indices cliniques permettant d'identifier cette pathologie ont été examinés pour finalement l'écarter. Au surplus, la réalisation de tests génétiques ne s'imposait pas à l'expert judiciaire dès lors que le Pr. [T], sapiteur, a mené une 'étude détaillée des antécédents familiaux' et construit 'un arbre généalogique [permettant] d'éliminer tous antécédents familiaux de syndrome d'Ehlers-Danlos'. Si l'appelante remet en cause ces investigations qui n'auraient pas été réalisées par le Pr. [T] dans leur intégralité (absence d'arbre généalogique), force est de constater qu'elle n'a pas discuté ce point, dans le cadre d'un dire ou même dans le courrier du 20 décembre 2017 adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises et destinataire d'une demande de récusation du sapiteur, alors même qu'était évoquée la non prise en compte des données de l'IRM réalisée en juin 2013.
La cour relève encore que le Pr. [T] dénombre plusieurs syndromes d'Ehlers-Danlos, distinguant des formes dites classiques d'autres types et un tableau clinique qui diverge selon la forme de la maladie, sans être démenti sur ce point par l'appelante alors que le Pr. [P] n'évoque pour sa part qu'un syndrome sans déterminer la forme qui affecterait l'intéressée.
Par ailleurs, les moyens développés par l'appelante, identiques à ceux soumis au juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir la récusation de l'expert judiciaire et de son sapiteur, ne sont pas de nature à remettre en cause les travaux réalisés par ces derniers. L'appelante ne rapporte nullement la preuve que le sapiteur ayant assisté l'expert judiciaire aurait de quelque manière manqué d'objectivité et le fait que des divergences opposeraient le Pr. [T] au Pr. [P] ne suffit pas à lui-seul à invalider les constatations et conclusions du premier. Ainsi qu'il a été rappelé, c'est aux termes d'une analyse circonstanciée et d'un examen clinique complet que le sapiteur mais également l'expert judiciaire ont énoncé leurs conclusions qui ont pu être discutées.
En tout état de cause, si l'appelante affirme qu'au regard de l'ensemble de son dossier médical, 'tout spécialiste ne [manquerait] pas de confirmer le diagnostic posé par le Pr. [P] et ainsi contredire l'avis médical déposé par le Dr [T] qui n'a fait que reprendre l'avis du Dr [H] alors même que l'état des recherches et des connaissances de la maladie d'Ehlers-Danlos a évolué ces 10 dernières années', il échet de constater qu'elle ne produit aucun avis médical corroborant le diagnostic du Pr. [P].
Au surplus, la cour relève, à la lecture de l'article médical écrit par le Pr. [P] et intitulé 'La fibromyalgie enfin expliquée. Rôle du collagène' que ce spécialiste indique lui-même la similitude parfaite des signes cliniques de la maladie d'Ehlers-Danlos avec ceux de la fibromyalgie et partant la difficulté de les discriminer. Il rapporte que l'association de plusieurs signes cliniques permettrait néanmoins d'identifier la première, à savoir des douleurs articulaires et périarticulaires, une sensation de fatigue importante, des troubles du contrôle des mouvements volontaires, d'origine proprioceptive, une instabilité articulaire, une peau amincie, pâle, transparente, une hypermobilité articulaire, des reflux gastro-'sophagiens et une hypersensorialité qui se traduit par des vertiges.
En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le diagnostic de la maladie d'Ehlers-Danlos est difficile à poser et qu'en l'état des conclusions de l'expert judiciaire et des nombreuses pièces médicales produites, l'appelante ne fait pas la démonstration de ce qu'elle serait atteinte de cette pathologie qui, préexistante à l'accident de 2006 mais asymptomatique, aurait été décompensée par celui-ci. Son argumentaire, emprunté au Pr. [P], relativement à la révélation de cette maladie génétique dans les suites d'un traumatisme à forte à cinétique comme l'accident dont elle a été victime, ne peut dès lors qu'être écarté.
L'appelante, en dehors de l'avis du Pr. [P] qui vient d'être discuté, n'apporte aucun élément de nature à apporter une contradiction sérieuse aux conclusions des experts amiable et judiciaire. A hauteur d'appel, elle n'a pas produit davantage de nouvelles pièces médicales qui viendraient les remettre en cause.
La symptomatologie fibromyalgique reçoit le consensus des Drs [H] et [Z]. Ceux-ci s'accordent à dire et cela n'est pas discuté par l'appelante s'agissant de la pathologie dont elle souffre, que celle-ci existait avant le fait accidentel et était latente.
S'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, les conclusions d'un expert judiciaire ne s'imposent pas au juge et ne constituent qu'un élément lui permettant d'apprécier la question de fait qui lui est soumise, il doit être relevé qu'outre les divergences entre les experts et le Pr. [P], la cour ne dispose pas de pièces médicales permettant de rattacher de manière certaine la symptomatologie douloureuse dont elle souffre actuellement aux séquelles de l'accident du 9 novembre 2006. En effet, qu'il s'agisse du syndrome d'Ehlers-Danlos ou d'une fibromyalgie, les comptes-rendus et examens médicaux précités ne peuvent conduire à retenir que l'accident a été le facteur déclenchant de l'une ou de l'autre pathologie.
En définitive, nonobstant l'avis contraire du Pr. [P] qui n'emporte pas la conviction de la cour, il convient de retenir que le tableau clinique présenté par l'appelante s'inscrit dans le cadre d'une pathologie identifiée par l'expert judiciaire comme étant la fibromyalgie, préexistante à l'accident, dont la symptomatologie a été constatée après l'accident et qui s'est aggravée par la suite sans que des éléments précis et concordants soient de nature à établir un lien de causalité entre la maladie et l'accident.
Il échet d'observer que la cour, pour statuer, dispose déjà de nombreuses pièces médicales, d'avis de spécialistes qui ont pu être confrontés et qu'il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une contre-expertise. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable initial, à savoir l'accident survenu le 9 novembre 2006 et l'état de santé actuel présenté par l'appelante n'est pas établi et qu'il l'a déboutée, en l'absence d'aggravation caractérisée, de sa demande de condamnation dirigée contre Mme [C] et les assureurs tendant à réparer ses préjudices ainsi que ses demandes tendant à ordonner une nouvelle expertise pour les évaluer et à obtenir une provision.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au bénéfice de la SA MMA Iard d'une part et au bénéfice de la Matmut et de Mme [C] d'autre part, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande au titre d'une indemnité en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la SA MMA Iard en sa demande tendant à déclarer Mme [L] [F] irrecevable en ses demandes,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire du Mans,
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM d'Eure et Loir,
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la SA MMA Iard la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la Matmut et à Mme [Y] [C] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens d'appel,
ACCORDE au conseil de la SA MMA Iard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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