Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00945 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLL4
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du tribunal de proximité Saint-Martin/Saint-Barthelemy, décision attaquée du 7 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00058.
APPELANTS :
M. [U] [U]
FLAMAND
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Mme [B] [H]
FLAMAND
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.S. HOUSE & BUILDING TERRASSEMENT
C/o XORY - Marigot
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina MALAVAL de la SELASU CABINET SMMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un solde restant dû sur des factures de travaux, par acte d'huissier du 21 janvier 2020, la société House & Building Terrassement a assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, M. [U] [U] et Mme [B] [H] pour obtenir leur condamnation avec exécution provisoire, au paiement de 23 255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, 8 000 euros au titre de la résistance abusive, des dépens incluant les frais de sommation de payer du 21 juin 2017, avec distraction et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal de proximité a
- condamné M. [U] [U] et Mme [H] [B] à verser à la société House & Building Terrassement la somme de 23 255 euros au titre de la facture n°2018/03/26, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 18 décembre 2018,
- rejeté les demandes des parties au titre de la résistance abusive,
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. [U] [U] et Mme [H] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Bringand Valora, avocate au barreau de la Guadeloupe / Saint-Martin / Saint-Barthélémy,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 1er septembre 2021, M. [U] [U] et Mme [B] [H] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement de 23 255 euros au titre de la facture n°2018/03/26, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 18 décembre 2018, au paiement des dépens et les a déboutés de leurs demande de paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu radiation pour défaut d'exécution. Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 16 décembre 2012 (en réalité 2021) par la société House & Building Terrassement, déclaré irrecevables le surplus des demandes des 'consorts [U] [H]' afférentes aux pièces en ce qu'elles ont été présentées devant le conseiller de la mise en état, dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 20 décembre 2021, M. [U] et Mme [H] ont sollicité de la cour, vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la consommation, 1353, 1354, 1359 et 1710 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, de
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
-débouter la société House & Building Terrassement en tous les chefs de sa demande,
- la condamner à payer à M. [U] '[U]' et Mme [B] [H] 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir qu'ils ne connaissaient pas la société House & Building Terrassement avant la procédure, qu'ils ont signé un devis avec la SAS QCF le 23 février 2017, qu'ils lui ont demandé des travaux supplémentaires, qu'ils ont réclamé un devis à la société House & Building Terrassement qui s'est présentée pour réaliser les travaux, que le premier juge a dénaturé la portée d'un courriel, qu'ils étaient d'accord pour réaliser les travaux mais non pour le montant réclamé, qu'aucun devis n'a pas été proposé ou signé, que le premier juge a appliqué l'article 1165 du Code civil qu'ils n'avaient jamais invoqué. Ils ont soutenu qu'en absence de devis signé, étant des consommateurs, les demandes devaient être rejetées et il devait être fait droit à leurs demandes reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Par conclusions communiquées le 29 septembre 2023, M. [U] et Mme [H] ont sollicité de
- déclarer la société House & Building Terrassement irrecevable en sa communication et son dépôt de pièces au soutien de conclusions irrecevables,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Les observations des parties sur la recevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ont été sollicitées. Par message RPVA, les appelants ont indiqué que la Cour de cassation avait ajouté un cinquième cas de recevabilité des conclusions postérieures à la clôture dans un cas semblable à celui dont la cour était saisie. Par message RPVA, l'intimée a fait valoir qu'elle était recevable à conclure sur l'incident et qu'il convenait de renvoyer l'affaire.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, publiquement par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait, le juge a considéré l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage présumé à titre onéreux et sans formalisme, l'existence d'une facture du 31 mars 2018 de la société QCF devenue House & Building Terrassement portant sur des travaux de terrassement complémentaires de la plate-forme pour agrandissement, un mail du 10 mai 2018 par lequel Mme [H] et M. [U] réclamaient des informations sur le prix des travaux supplémentaires par rapport au premier devis qui n'avait pas été soldé non plus, l'accord sur un prix de 7 000 à 8 000 euros, de sorte que les demandes étaient fondées et qu'en absence de preuve de tout préjudice, les parties devaient être déboutées de leurs demandes au titre des dommages et intérêts.
L'arrêt est contradictoire.
Les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture sont, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, irrecevables. Si la Cour de cassation a admis la recevabilité de conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, sous réserve de l'interdiction faite aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et du fait que le texte n'a pas été modifié, cette possibilité a été ouverte lorsque des pièces n'ont pas été régulièrement communiquées ou l'ont été trop tardivement pour pouvoir être exploitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de pièces communiquées le 16 décembre 2022.
Les conclusions postérieures à la clôture sont irrecevables. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'est pas recevable à soutenir un incident, de sorte que le renvoi n'est pas justifié.
Sur le devis
Le premier juge a relevé sans être contredit que la société QCF était devenue House & Building Terrassement. Elle a émis un devis portant sur des travaux de terrassements pour la construction de deux logements le 22 février 2017 (pièce 1 appelants) de 47 630 euros. Les maîtres d'ouvrage qui ne contestent pas que les travaux ont été réalisés ne justifient pas avoir procédé au paiement du tout. En effet, l'acte d'assignation mentionne une première facture de 27 080 euros et une seconde de 16 500 euros, avant celle de 23 255 euros du 5 novembre 2018, réclamée. Le premier juge a constaté l'existence de la facture 2017/12/018 de 27 080 euros, d'ailleurs mentionnée sur le devis produit par les appelants, qui fait figurer la seconde 2018/03/023 de 16 500 euros et indique de manière manuscrite '+ facture de TS 2018/021 ''
Le décompte figurant dans l'assignation n'est pas contesté et il laisse un solde restant dû avant travaux supplémentaires de 4 050 euros que M. [U] et Mme [H] n'allèguent ni ne prouvent avoir payé.
Sur les travaux supplémentaires
Le marché ne fait pas mention d'un forfait, il s'agit seulement d'un devis. Les appelants reconnaissent avoir sollicité un devis pour des travaux supplémentaires.
Ainsi figurent à leur dossier :
- un SMS du 29 mars 2018 'bonjour M. [L] vous pouvez nous envoyer le devis à cette adresse [Courriel 2] merci Mme [B] [H]',
- un autre du 6 avril 2018 'bonjour avez-vous eu le temps pour le devis ' Et aussi merci de nous envoyer la facture pour le reste du terrassement effectué. Bonne journée Mme [B] [H]',
- un troisième du 17 avril 2018 'bonjour M. [Y], pouvez-vous me dire quand vous allez finir les travaux de terrassement. Le maçon et les autres corps de métier ont besoin d'avancer sur le chantier. Ma femme est sur le point d'accoucher, ce stress n'est pas bon pour elle. Merci de faire le nécessaire svp [U] [U]'.
Ces échanges confirment qu'un devis a été sollicité de M. [L] [Y] (qui représente la société intimée), pour des travaux supplémentaires de terrassement, que le premier devis n'était pas soldé et que les travaux ont été réalisés. Le premier juge a relevé l'existence d'un mail du 10 avril 2018 de Mme [H] indiquant en substance: 'pour la réalisation des travaux supplémentaires (agrandissement de la plate-forme et afin de nous décider nous avions demandé une tarification. Le prix annoncé était de 7 000 à 8 000 euros, ce qui [..] rentrait dans notre budget et pour cette raison nous avons accepté de faire ce supplément que notre budget pouvait supporter'. Ces éléments confirment également que les maîtres d'ouvrage ont donné leur accord sur la réalisation des travaux par la société House & Building Terrassement et sur leur nature.
Les appelants indiquent expressément dans leurs écritures 'si accord il y a eu, il se limitait obligatoirement au prix forfaitaire de 8 000 euros', cette mention constitue un aveu qui exclut de les suivre plus avant dans leur raisonnement.
En conséquence, dès lors que la commande des travaux et leur réalisation sont démontrées, tout comme l'accord sur un prix de 8 000 euros, l'entreprise peut poursuivre le paiement de cette somme augmentée des 4 050 euros restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. M. [U] et Mme [H] sont condamnés à payer la somme de 12 050 euros à la société House & Building Terrassement, qui est déboutée du surplus de ses demandes, en ajoutant que la condamnation est prononcée in solidum.
Le jugement est reformé en ce sens.
Étant partiellement fait droit aux demandes de la société House & Building Terrassement, M. [U] et Mme [H] sont évidemment déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive. De plus, aucune mauvaise foi de la société House & Building Terrassement n'est démontrée. Le jugement est donc confirmé à ce titre.
Les appelants triomphent partiellement en leur appel. La société House & Building Terrassement est condamnée au paiement des dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] et Mme [H] qui sont déboutés de leurs demandes .
PAR CES MOTIFS
La cour,
- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire,
- prononce l'irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture déposées le 29 septembre 2023,
- confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour, sauf sur le montant de la condamnation,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne in solidum M. [U] [U] et Mme [B] [H] à payer à la société House & Building Terrassement la somme de 12 050 euros au titre du solde de la facture n°2018/03/26, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 18 décembre 2018,
- déboute la société House & Building Terrassement du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- déboute M. [U] [U] et Mme [B] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société House & Building Terrassement au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le président
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